Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/1981
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
RENVOI CASSATION
ARRET DU 17/05/2016
Dossier : 15/00325
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[Z] [X]
C/
[G] [Z]
[O] [Z]
née [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 janvier 2016, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 12 janvier 2016.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
assistée de Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
représentée par Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
Le Bourg
[Adresse 2]
Madame [O] [Z] née [K]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
Le Bourg
[Adresse 2]
représentés et assistés de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT- MECHIN, avocats au barreau de DAX
suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION
en date du 16 SEPTEMBRE 2014
Par courrier du 20 avril 2008, M. [G] [Z] s'est engagé auprès de Mme [Z] [X] dans les termes suivants : 'Je soussigné [G] [Z] désire vendre une parcelle de terrain, plan ci-joint de 600 m², située au bourg de [Localité 3], sur le plan le terrain est colorié en jaune. Bien sûr, je désire l'accord de la banque le plus rapidement possible de façon à réserver à Mme [X] la vente du terrain. Celui-ci est d'un montant de 150 000 € tout viabilisé'.
Le 1er juillet 2008, Mme [X] a adressé aux époux [Z] un courrier ainsi rédigé : Je vous rappelle que vous vous êtes engagés par écrit à me vendre votre terrain derrière votre maison... Par ailleurs je vous ai demandé de passer un sous seing privé dans les jours qui ont suivi. Pas de réponse. Par la présente, je vous demande de respecter votre engagement. Je vous demande de nous rencontrer avec mon notaire. J'espère que nous tomberons d'accord afin que vous puissiez respecter votre engagement'.
Mme [X], soutenant que cet échange épistolaire caractérisait une promesse synallagmatique de vente, a, par acte du 5 janvier 2010, assigné M. et Mme [Z] pour voir déclarer parfaite la vente du terrain et les voir condamner à lui payer diverses indemnités.
Statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 7 février 2012 ayant débouté Mme [X] de toutes ses demandes (en considérant que la promesse du 20 avril 2008 ne constituait pas une promesse synallagmatique de vente mais une promesse unilatérale de vente, conditionnée à un accord bancaire de financement et pour laquelle Mme [X] n'avait pas levé l'option dans les conditions de l'acte et dans un bref délai), la Cour a, par arrêt du 29 mars 2013, confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Pour confirmer la décision entreprise, la Cour a considéré que l'acte du 20 avril 2008 ne s'analyse, ni comme une promesse synallagmatique de vente, ni comme une promesse unilatérale de vente, mais comme un acte unilatéral qui ne contient qu'une invitation à négocier, permettant l'ouverture de pourparlers et librement révocable, à défaut de terme et de délai précis.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau au motif qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne soutenaient pas que l'acte du 20 avril 2008 constituait une invitation à entrer en pourparlers et sans les avoir, au préalable, invitées à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour a méconnu le principe de la contradiction.
Mme [X] a déposé le 26 janvier 2015 une déclaration de saisine sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2015, Mme [X] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
- de lui donner acte de ce que, par application de l'article 1589 du code civil, la vente de la parcelle de terrain de 600 m² sise à [Adresse 2] appartenant aux époux [Z] était parfaite et que leur refus de passer l'acte de vente était par conséquent fautif,
- de constater que les agissements des époux [Z] lui ont causé un préjudice,
- de condamner en conséquence les époux [Z] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Exposant que la parcelle litigieuse a été vendue à un tiers en 2010 pour un prix supérieur de 75 000 € à celui convenu entre les parties, Mme [X] soutient en substance :
- que, par courrier du 20 avril 2008, M. [Z] s'est engagé à lui vendre le terrain, offre qu'elle a acceptée, par courrier en retour du 1er juillet 2008, levant ainsi l'option,
- que l'engagement de M. [Z] engage nécessairement son épouse sauf pour celle-ci à manifester expressément son refus, ce qu'elle n'a jamais fait,
- qu'il n'est pas justifié de sa connaissance du rendez-vous notarial du 11 juillet 2008 prétendument prévu pour la régularisation par acte authentique et de sa prétendue renonciation au bénéfice de la promesse,
- que les correspondances échangées entre les parties ne permettent pas de caractériser la stipulation d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un concours bancaire, qui, au demeurant, eût été stipulée dans son intérêt exclusif et à laquelle, seule, elle pouvait renoncer, étant par ailleurs considéré qu'en fixant un rendez-vous de régularisation, M. [Z] a lui-même renoncé à son bénéfice,
- que son préjudice est constitué par :
> une perte financière résultant du fait qu'elle a dû vendre, à perte, dans l'urgence, un garage dont elle était propriétaire à [Localité 4] pour financer l'acquisition soit 20 000 €,
> la privation de la jouissance du terrain et de la maison qu'elle projetait de construire sur la parcelle litigieuse alors qu'elle doit loger dans un studio pour l'exercice de sa profession de médecin généraliste, poste de préjudice évalué à 20 000 €,
> un préjudice moral évalué à 10 000 €.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2015, les époux [Z] concluent à la confirmation du jugement et demandent la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l'essentiel :
- qu'à défaut de contenir un quelconque engagement de Mme [X] de contracter, le courrier du 20 avril 2008 ne peut être qualifié de promesse synallagmatique mais constitue une simple promesse unilatérale de vente, avec stipulation d'une condition suspensive d'obtention d'un crédit, jamais levée de manière non équivoque par Mme [X] qui, dans son courrier du 1er juillet 2008, ne précise pas ses capacités financières et ne fait que proposer la signature d'un compromis,
- que Mme [X] ne s'est pas présentée au rendez-vous organisé par eux organisé à l'étude notariale pour la régularisation du compromis et qu'elle ne s'est pas manifestée pendant plus d'un an, ne justifiant à aucun moment de la moindre démarche en vue de l'obtention d'un financement bancaire,
- que Mme [X] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue des préjudices par elle allégués.
Par mention au dossier en date du 12 janvier 2016, le ministère public auquel le dossier a été communiqué, a indiqué s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
Le courrier du 20 avril 2008 ne peut constituer, faute de contenir un quelconque engagement de la part de Mme [X], qu'une promesse unilatérale de vente, assortie par le vendeur d'une condition tenant à l'obtention, par le bénéficiaire de la promesse, d'un concours bancaire dans un délai 'rapide'.
La réponse de Mme [X] en date du 1er juillet 2008 constitue une acceptation de cette offre, aux conditions y mentionnées, s'agissant notamment de l'obtention d'un crédit qui ne constitue pas une condition stipulée dans l'intérêt exclusif du candidat à l'acquisition mais qui permet également au vendeur de limiter, à un délai raisonnable, la durée d'immobilisation de son bien et de s'assurer de la solvabilité de son cocontractant.
Or, force est de constater que Mme [X] n'a jamais justifié auprès des vendeurs, tant dans son courrier du 1er juillet 2008 que postérieurement à celui-ci et spécialement à l'occasion des deux mises en demeure des 22 mai 2009 et 8 juin 2009 par elle adressées aux époux [Z] (et jusqu'à la clôture de l'instruction dans le cadre de la présente instance) de l'obtention d'un crédit garantissant sa solvabilité ni de sa capacité à autofinancer l'acquisition projetée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes, la promesse synallagmatique de vente résultant de l'acceptation par Mme [X] de l'offre de contracter émise par M. [Z] devant être considérée comme devenue caduque à défaut de réalisation, dans un délai raisonnable, de la condition liée à l'obtention d'un financement bancaire par la candidate à l'acquisition, en sorte que la conclusion par les époux [Z] d'une vente avec un tiers, le 23 juillet 2009, ne peut s'analyser en un comportement fautif de leur part.
A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de Mme [X] à poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun élément objectif du dossier, les époux [Z] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel.
Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 7 février 2012,
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2014,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celui-ci :
Déboute les époux [Z] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [X] à payer aux époux [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [X] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Guilhemsang - Dulout - Mechin.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE
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