Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°402
N° RG 21/03402 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWIM
Mme [K] [Y]
C/
- S.C.P. BTSG : Me [U] [R], Mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD AUGIZEAU
- S.E.L.A.F.A. MJA : Me [E] [T], Mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD AUGIZEAU
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile De France Ouest
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 29/04/2021- RG 17/91
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
-Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à
-La S.C.P. BTSG
-La S.E.L.A.F.A. MJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉES :
La S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [U] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [E] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile De France Ouest aujourd'hui CGEA Ile de France Ouest prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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Mme [K] [Y] a été engagée par la société Altead Augizeau selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement à compter du 2 avril 2013, statut Cadre, Groupe 1, coefficient 100, dans le cadre d'un forfait annuel en heures de 1980 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Mme [Y] travaillait au sein de la branche transport et avait comme périmètre d'intervention les questions de qualité, d'hgygiène, de santé et l'environnement pour quatre sociétés : Altéad Augizeau SAS, Altéad location SARL, Altéad transports spécialisés SAS et Altéad Devriendt SA de droit belge.
En avril 2015, Mme [Y] a sollicité de son supérieur hiérarchique que son périmètre d'intervention soit redéfini.
Le 28 septembre 2015, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'un syndrome dépressif, épuisement et anxiété.
Le 27 avril 2016, Mme [Y] a été déclarée inapte à tout poste en un seul examen en raison du danger immédiat pour sa santé.
Le 9 mai 2016, la société Altéad l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 23 mai 2016.
Le 3 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 décembre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3.902 €,
' Dire et juger que :
- l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
- le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- le forfait heures est nul ou, à tout le moins, inopposable,
' Fixer la créance de Mme [Y] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau aux sommes suivantes :
- 46.824 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.853 € d'indemnité légale de licenciement doublée,
- 11.706 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.170 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 48.677,49 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 4.867,49 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.351,44 € de rappel de primes,
- 735,14 € de congés payés afférents,
- 11.706 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Altéad Augizeau.
Par jugement du 26 juillet 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP BTSG et la SELAFA MJ en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Altéad Augizeau.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que :
- l'inaptitude de Mme [Y] n'était pas d'origine professionnelle,
- la SAS Altéad Augizeau n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- le licenciement de Mme [Y] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Fixé la créance de Mme [Y] à l'encontre la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau aux sommes suivantes :
- 2.083,33 € à titre de rappel de primes,
- 208,33 € de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, date de la saisine du conseil,
' Ordonné la remise à Mme [Y] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement,
' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement était de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3.637,92 €,
' Débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes,
' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA-IDF OUEST, son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau.
Mme [Y] a interjeté appel le 3 juin 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
' Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que :
- l'inaptitude de Mme [Y] n'était pas d'origine professionnelle,
- la SAS Altéad Augizeau n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- le licenciement de Mme [Y] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [Y] à l'encontre la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau aux sommes suivantes :
- 2.083,33 € à titre de rappel de primes,
- 208,33 € de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à Mme [Y] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement,
- débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes, à savoir :
- fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3.902 €,
- dire et juger que :
- l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
- le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- le forfait heures est nul ou, à tout le moins, inopposable,
- fixer la créance de Mme [Y] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau aux sommes suivantes :
- 46.824 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.853 € d'indemnité légale de licenciement doublée,
- 11.706 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.170 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 48.677,49 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 4.867,49 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.351,44 € de rappel de primes,
- 735,14 € de congés payés afférents,
- 11.706 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la SAS Altéad Augizeau n'avait pas payé les primes dues à Mme [Y] mais l'infirmer sur le quantum,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le forfait heures appliqué à Mme [Y] était nul,
Statuant à nouveau,
' Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3.902 €,
' Débouter l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Dire et juger que :
- l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [Y],
- le licenciement de Mme [Y] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- la SAS Altéad Augizeau a violé son obligation de sécurité,
- Mme [Y] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- la SAS Altéad Augizeau n'a pas respecté l'interdiction de travail dissimulé,
- la SAS Altéad Augizeau a violé son obligation de loyauté,
' Fixer la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Altéad Augizeau à la somme de :
- 46.824 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
- 5.853 € d'indemnité légale de licenciement doublée,
- 11.706 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail,
- 11.706 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.170 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 48.677,49 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 4.867,49 € de congés payés afférents,
- 23.412 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.351,44 € de rappel de primes,
- 735,14 € de congés payés afférents,
- 11.706 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
' Condamner la SCP BTSG es qualités et la SELAFA MJA es qualités à verser à Mme [Y] à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCP BTSG es qualités et la SELAFA MJA es qualités aux entiers dépens dont frais d'exécution forcée de la décision à venir,
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes du 29 avril 2021,
En conséquence,
' Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
' Débouter Mme [Y] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que :
- l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
- l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La SCP BTSG et la SELAFA MJ, liquidateurs judiciaires de la société Altéad Augizeau, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le rappel de primes
Mme [Y] sollicite un rappel de primes à hauteur de 7 351,44 euros se décomposant comme suit :
- 3 000 euros au titre de la prime annuelle sur objectifs contractuellement prévue ;
- 4 351,44 euros à titre d'avantage en nature versé pour le bénéfice d'un véhicule de fonction mis à disposition.
- sur la prime d'objectifs :
Une prime d'objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérant au fur et à mesure de l'année, le salarié pouvant alors prétendre à son versement prorata temporis au regard de la date de la rupture du contrat.
L'article 4 du contrat de travail stipule que : « Madame [K] [Y] percevra pour l'exercice de ses fonctions une rémunération annuelle brute de 43 000 euros versée sur 12 mois.
S'ajoutera à cette rémunération une prime annuelle sur objectifs de 1K€ brut selon objectifs qualitatifs et quantitatifs définis à la prise de poste. Les objectifs seront revus chaque année.'
Le conseil de prud'hommes, dont les liquidateurs sont réputés faire leurs les motifs du jugement, a alloué à Mme [Y] un rappel de prime sur objectifs de 2 083,33 euros pour la période d'avril 2013 à septembre 2015, au regard de la prescription, et en excluant du calcul les périodes d'arrêt de travail de Mme [Y] du 4 juin au 4 juillet 2015 et à compter du 28 septembre 2015.
Toutefois, la clause de rémunération ne stipule pas de condition de présence. Il n'y a donc pas lieu de déduire des périodes d'absences pour arrêt de travail.
Par ailleurs, la société Altéad Augizeau n'ayant pas défini les objectifs qualitatifs et quantitatifs de Mme [Y] lors de son embauche ni au cours des années ultérieures, celle-ci est bien fondée à en obtenir le paiement sur l'intégralité de la période comprise entre son embauche et la rupture du contrat de travail et ce pour son entier montant au regard de l'investissement quantitatif et qualitatif de la salariée, dans la limite toutefois de la prescription.
Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2017 et son contrat ayant été rompu le 3 juin 2016, elle n'est pas prescrite à solliciter le paiement d'un rappel de rémunération variable dans le délai de trois mois à compter de la rupture du contrat de travail soit du 3 juin 2013 au 3 juin 2016. Le versement étant dû au cours de cette période pour chacune des périodes annuelles écoulées soit du 2 avril 2013 au 2 avril 2014, du 2 avril 2014 au 2 avril 2015 et du 2 avril 2015 au 2 avril 2016, la créance n'est pas prescrite.
La créance de Mme [Y] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Altéad Augizeau à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur l'avantage en nature :
Le conseil de prud'hommes a retenu que, 'concernant l'avantage en nature, les bulletins de salaire font état, d'avril à décembre 2013, d'un montant de 181,31€ s'ajoutant au salaire brut et d'un montant identique déduit du net à payer, ceci afin de faire supporter les cotisations sociales au bénéficiaire. Dès lors, l'absence de ces lignes à compter de janvier 2014 n'a pas privé Mme [Y] de l'utilisation d'un véhicule de service et de fait elle n'a subi aucun préjudice'.
S'il est exact que jusqu'au 31 décembre 2013, Mme [Y] bénéficiait d'un avantage en nature évalué à 181,31 euros bruts pour un mois de travail complet et assujetti aux cotisations sociales, cet avantage en nature ne lui a plus été accordé à compter de janvier 2014.
Cette évaluation de l'avantage en nature visant à son assujettissement aux cotisations sociales comme l'établit sa mention sur le bulletin de paie à la fois en gain et en retenue, ne constitue donc pas une prime comme le soutient à tort la salariée.
La demande de paiement d'une prime de véhicule de fonction est donc infondée.
La salariée n'invoque pas avoir été privée du bénéfice du véhicule et donc de l'avantage en nature qu'il représentait.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de rappel de prime.
Sur la validité du forfait en heures :
Mme [Y] soulève la nullité du forfait en heures en l'absence d'accord collectif ou de convention collective prévoyant le recours à un tel forfait.
L'article 4 du contrat de travail fixe la rémunération de Mme [Y] et stipule que 'cette rémunération correspond à un forfait annuel horaire de 1980 heures. Mme [Y] ne pourra en conséquence revendiquer le paiement d'heures supplémentaires.'
En vertu de l'article L3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de la clause, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Or, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ne prévoit aucune disposition relative aux conventions de forfait en heures.
Il n'est pas plus justifié d'un accord d'entreprise.
Dès lors, en l'absence de base conventionnelle, la convention individuelle de forfait heures est nulle et le salarié est tenu par l'horaire collectif de travail.
Elle est dès lors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées au delà dudit horaire.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les heures supplémentaires se distinguent de la contrepartie prévue par l'article L3121-4 du code du travail pour le temps de trajet qui dépasse la durée normale de trajet pour les salariés vivant dans la même région.
Les heures supplémentaires consistent en temps de travail effectif.
Mme [Y] sollicite le paiement :
- du 3 juin 2013 au 31 décembre 2013 de 333,14 heures supplémentaires pour un total de 11 599,66 euros,
- de janvier à décembre 2014, de 656,71 heures supplémentaires pour un total de 23 052,54 euros,
- de janvier à septembre 2015, mois de son arrêt de travail, de 398,48 heures supplémentaires pour un total de 14 025,29 euros,
soit un montant total de 48 677,49 euros.
Elle expose qu'elle occupait seule le poste de Responsable QHSE concernant la branche Transports de la société Altéad qui comprenait, en moyenne 824,22 salariés permanents et intérimaires en 2013 et 591,34 salariés permanents et intérimaires en 2014 et qu'elle avait ainsi la responsabilité de quatre sociétés :
- la société Altéad Augizeau SAS ;
- la société Altéad LOCATION SARL ;
- la société Altéad TRANSPORTS SPECIALISES SAS ;
- la société Altéad DEVRIENDT SA de droit belge.
Elle ajoute qu'en comparaison, la branche Industrie qui comprenait en moyenne 602,38 salariés et intérimaires en 2013 et 648,33 salariés permanents et intérimaires en 2014 employait 3 responsables QHSE tandis que la branche Levage qui comprenait en moyenne 558,91 salariés permanents et intérimaires en 2013 et 578,52 salariés permanents et intérimaires en 2014 employait 7 responsables QHSE et deux assistants administratif.
Elle intègre à sa demande des temps de trajet invoquant à titre principal être travailleur itinérant, subsidiairement avoir droit en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail à une compensation financière de son temps de trajet qui dépasse la durée normale de trajet pour les salariés vivant dans la même région.
S'agissant des heures de travail effectif réalisées au delà de 35 heures par semaine, Mme [Y] communique un décompte mentionnant le nombre d'heures de travail réalisées et plus spécialement d'heures supplémentaires. Leur nombre varie d'une semaine à l'autre.
Elle communique également des courriels relatifs à ses horaires les plus précoces et les plus tardifs.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes qui a considéré que les éléments de fait présentés n'étaient pas suffisants.
Le conseil de prud'hommes a toutefois constaté que l'analyse des informations révélait de nombreux déplacements pris sur le temps de travail effectif et a considéré que Mme [Y] disposait d'une grande autonomie dans son organisation personnelle du travail.
L'AGS a relevé 38 contradictions entre les horaires mentionnés dans les décomptes produits et les justificatifs de frais de déplacement établis par la salariée.
En outre, alors que son lieu de travail était situé à [Localité 9], elle ne précise pas le rythme de ses déplacements ce qui ne permet pas d'établir qu'elle était constamment en itinérance. Elle ne peut donc pas prétendre au régime spécifique permettant la rémunération comme temps de travail effectif du temps de trajet domicile-lieu d'exercice de la prestation de travail au cours duquel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des obligations personnelles.
S'agissant de la contrepartie due pour les trajets domicile-travail excédant une durée normale, elle doit être sollicitée de manière distincte des heures supplémentaires et ne saurait se confondre avec celles-ci. Force est de constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [Y] a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle dont elle sollicite le paiement. Sa créance à ce titre est fixée à la somme de 10 292 euros bruts et 1 029,20 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 2 du livre 1 de la partie 3
3) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Le fait pour l'employeur d'avoir soumis la salariée à un régime de forfait heures non prévu par une convention collective du secteur ou de l'entreprise ne suffit pas en soi à caractériser une intention de dissimulation de travail salarié.
En l'absence de preuve d'un telle intention, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est rejetée.
Sur l'obligationde loyauté :
Mme [Y] soutient que son employeur a agi de manière déloyale, d'une part, en supprimant son avantage en nature à compter de janvier 2014 sans solliciter son accord, d'autre part, en dissimulant les heures supplémentaires qu'elle accomplissait.
Elle sollicite une indemnisation au titre de la suppression de l'avantage en nature dont elle soutient qu'elle lui a causé une perte financière de 200 euros par mois. Toutefois, la disparition sur son bulletin de paie de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule par la société ne lui a pas causé de préjudice dans la mesure où elle soutient qu'elle a continué à bénéficier de ce véhicule. Aucune cotisation sociale n'a toutefois plus été précomptée sur cet avantage à compter de janvier. Si cette absence de précompte est susceptible de réduire les droits sociaux de la salariée, elle n'invoque pas un tel préjudice.
S'agissant de la dissimulation d'heures supplémentaires, Mme [Y] admet dans ses conclusions, que le préjudice qu'elle invoque est identique à celui dont elle sollicite réparation au titre du travail dissimulé.
Sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de loyauté est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Mme [Y] était la seule Responsable QHSE au sein de la branche transport, la plus accidentogène, comme démontré par les statistiques nationales produites pour l'année 2016, alors que la branche levage comportait, sur la même période et pour le même nombre de salariés mais un nombre de filiales supérieur, 7 responsables QHSE et la branche Industrie 3 responsables QHSE.
Il résulte des pièces produites qu'elle subissait une surcharge de travail à raison d'une part du périmètre de ses fonctions, d'autre part, des déplacements qu'elle devait réaliser à ce titre, enfin en raison des tâches qui lui étaient confiées aux fins de remplacement de collègues absents.
Elle a été sollicitée à plusieurs reprises par son employeur au cours de son arrêt de travail et ce malgré sa demande expresse de cesser de la solliciter. Le psychologue clinicien qui l'a suivie au cours de son arrêt de travail pour permettre à Mme [Y] de 'se débarrasser de ses troubles anxieux envahissants avec manifestations somatiques, faisant écho à un épuisement professionnel' conclut le 18 janvier 2016 que 'Le manque ou la réduction de l'accomplissement professionnel, concerne à la fois la dévalorisation de son travail et de ses compétences, débouchant sur une diminution de l'estime de soi.
En ce sens, la charge des responsabilités de mademoiselle [Y], dans un environnement professionnel engageant la sécurité des personnes, semble particulièrement opérante dans ces conséquences psychiques.
Ces troubles anxieux massifs d'expression diverse (troubles du sommeil massifs, troubles thymiques et dépressifs), imposent de renouer certains repères ; d'une part au travers d'une consolidation de l'environnement familier, et d'autre part en permettant à mademoiselle [Y] de se projeter dans un nouvel horizon professionnel, de nature à symboliser ce nécessaire renouveau psychique.
Par ailleurs, la réactivation de tensions professionnelles par la multiplication de mails,
courriers, appels téléphoniques et visites de collègues au domicile, ne sont pas de nature à permettre la mise en place d'une convalescence propice ».
Un audit RISK avait été mené au sein de la société Altéad en 2011 lequel avait relevé 'un niveau de maturité assez faible de l'agence en termes de sécurité' et précisait que « Les principales obligations réglementaires liées à la sécurité (Document unique, CHSCT, protocole de sécurité') sont respectées mais non utilisées. Ce constat rejoint plusieurs constats
précédemment cités sur le manque d'animation technique et humaine QHSE au niveau de la branche transport ». Pour autant, la société Altéad ne justifie pas avoir pris de mesures pour étoffer son effectif en charge de la sécurité au travail afin qu'il soit en mesure de veiller à la bonne mise en oeuvre desdites dispositions réglementaires. L'employeur n'a pas plus répondu aux demandes de Mme [Y] de voir sa charge de travail réduite.
A la suite de son arrêt de travail pour maladie du 4 juin 2015 au 4 juillet 2015, Mme [Y] n'a pas bénéficié de visite de reprise en violation des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Si l'AGS souligne que les demandes ponctuelles adressées par l'employeur à la salariée pendant son arrêt de travail avaient pour objet d'assurer la transmission d'informations afin d'assurer la pérennité et la continuité du fonctionnement du service dont elle avait la charge et ne constituaient pas un travail effectif, il n'est pas justifié de mesures prises pour évaluer la charge de travail de la salariée et l'alléger.
Quant à l'attestation de Mme [W], salariée affectée sur le site du Poiré sur vie, elle mentionne que 'des réunions étaient organisées au Poiré avec M. [M] pour l'état d'avancement de ses dossiers' sans évoquer d'échanges sur la charge de travail.
L'employeur n'a pas respecté ses obligations de prévention en matière de santé notamment en n'évaluant pas la charge de travail de la salariée et en n'apportant aucune réponse effective aux demandes de celle-ci.
Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice moral subi par la salariée du fait de ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Mme [Y] entend voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que son employeur a manqué à son obligation de reclasement et que son inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- sur l'origine de l'inaptitude :
En l'absence de toute déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucun lien même partiel n'est établi entre l'inaptitude de la salariée et l'un de ces risques professionnels de sorte que l'inaptitude est régie par les articles L1226-1 et suivants du code du travail et ce dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
Mme [Y] ne peut donc prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement prévu par les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail qui n'est prescrite que pour les inaptitudes ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La demande formée au titre du doublement de l'indemnité de licenciement est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de l'avis d'inaptitude du 27 avril 2016, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Mme [Y] a été déclarée « inapte à tout poste en un seul examen (Danger Immédiat) dans le cadre de l'article R 4624-31. Danger Immédiat Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise pour raison médicale. Pas de deuxième visite ».
La mention d'une inaptitude à tout poste n'exonérait pas l'employeur de toute recherche de reclassement. Il était tenu d'y procéder de manière loyale et sérieuse au sein du périmètre constitué par les entreprises du groupe au sein desquelles une permutation de poste était possible.
La société justifie avoir adressé à sa salariée une proposition de reclassement dans un poste de Coordinateur QSE, situé dans la Région Sud-Est de la France avec une rémunération annuelle brute de 40 000 euros.
Cette proposition ne relevait pas du statut cadre et était rémunéré 3 000 euros de moins par an que le poste jusqu'alors occupé par la salariée. Pour autant, il s'agissait d'un emploi comparable en terme de nature de mission et de rémunération.
La salariée reproche cependant à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes d'Ingénieur d'affaires en CDI à [Localité 9] objet d'une offre d'emploi postée le 12 mai 2016, ni celui de chargé d'affaires en CDD de 3 mois à [Localité 10] ni celui de Responsable QHSE en CDI en Vendée.
Ce dernier poste qui correspondait à son domaine de compétence et à son expérience ne lui a pas été proposé alors qu'il se situait dans la même région que son poste initial à la différence du poste proposé qui se situait à 1 000 kilomètres.
Il n'est pas justifié que le poste situé en Vendée n'ait plus été disponible au jour de l'avis d'inaptitude ou ait été pourvu avant même que n'aient été recherchés les postes disponibles au sein du groupe de sociétés pour lesquelles une permutation d'emploi était possible.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le refus par Mme [Y] de la proposition de reclassement rendait impossible son reclassement.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité comme cause de l'inaptitude :
Le 27 avril 2016, Mme [Y] a été déclarée : « inapte à tout poste en un seul examen (Danger Immédiat) dans le cadre de l'article R 4624-31. Danger Immédiat Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise pour raison médicale. Pas de deuxième visite ».
Cette déclaration d'inaptitude est immédiatement consécutive à l'arrêt de travail de Mme [Y] prescrit en raison d'une syndrome dépressif, d'un épuisement et d'anxiété.
Cet épuisement trouve sa cause dans la surcharge de travail de la salarié rendue possible par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison à la fois d'un manquement à l'obligation de reclassement et d'une violation de l'obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement soit le 3 juin 2016, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
Au regard de l'ancienneté de Mme [Y] de 3 années, de sa qualification, de son âge, de son salaire majoré des heures supplémentaires, et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée retrouve son droit à indemnité compensatrice de préavis.
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la durée du préavis est de 3 mois.
Au regard du salaire mensuel brut auquel elle aurait pu prétendre pendant la réalisation du préavis, l'indemnité qui lui est due est fixée dans la limite de la demande à 11 706 euros et 1 170,60 euros de congés payés afférents.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la créance de Pole emploi devenu France travail est fixée à une somme représentant un mois d'allocation servie à Mme [Y].
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens :
La SCP BTSG et la SELAFA MJ, liquidateurs judiciaires de la société Altéad Augizeau sont condamnées es qualité aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de loyauté,
Le confirme de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Altéad Auguzeau les créances de Mme [Y] aux sommes de :
- 3 000 euros de rappel de primes sur objectifs,
- 10 292 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1029,20 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 706 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 170,60 euros de congés payés afférents,
Fixe la créance de Pôle emploi devenu France travail dans la limite d'un mois d'allocation servie à Mme [Y],
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne SCP BTSG et la SELAFA MJ, liquidateurs judiciaires de la société Altéad Augizeau es qualité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.