Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
J.M.
5ème Chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 10/03120
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE GUY FORGET
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
No RG : 66325
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Albert FUHRER
Me Catherine LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE GUY FORGET en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE GUY FORGET
26 Boulevard des Bretonnières
BP 246
37302 JOUE LES TOURS
représentée par Me Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Julie BAUDET, avocat au barreau d'ANGERS.
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
11 rue du Dr André Haye
28034 CHARTRES CEDEX
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le centre d'éducation routière Guy Forget a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 26 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres qui, sur l'action engagée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir sur le fondement de l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, après avoir rejeté les exceptions soulevées, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 10 444,98 euros correspondant à la totalité des prestations servies suite à l'accident de trajet dont a été victime M. X... le 30 juin 2005, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009.
Il convient de rappeler que le centre d'éducation routière Guy Forget a procédé le 11 juillet 2005 à la déclaration de l'accident de trajet survenu le 30 juin 2005 à M. X..., stagiaire en formation professionnelle depuis le 7 avril 2005, qui débutait à compter de ce même 30 juin 2005 un stage pratique auprès des Ets Calberson jusqu'au 13 juillet 2005. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon décision en date du 10 août 2005.
Constatant que la déclaration de l'accident avait été effectuée tardivement (plus de 48 heures après la connaissance de l'accident), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a notifié au centre d'éducation routière Guy Forget le 12 septembre 2005 (lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 septembre suivant) l'application de la sanction prévue en ce cas par l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale consistant en la récupération de l'ensemble des prestations que la caisse serait amenée à servir au titre de cet accident.
La caisse primaire d'assurance maladie a sollicité le 20 août 2008 le remboursement des dépenses ainsi exposées à concurrence de la somme totale de 10 444,98 euros représentant :
- les indemnités journalières : 4 593,53 euros
- les frais d'hospitalisation : 3 781,20 euros
- les prestations en nature : 2 070,25 euros.
Après mise en demeure restée sans effet, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres le 2 décembre 2008 qui a rendu la décision frappée d'appel.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 31 mai 2012 par lesquelles le centre d'éducation routière Guy Forget demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- à titre principal : d'ordonner une mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée parallèlement devant la cour d'appel d'Orléans saisie, sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de trajet au titre de la législation professionnelle en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information,
- à titre subsidiaire : de dire irrecevable l'action engagée par la caisse primaire d'assurance maladie pour les motifs suivants :
* M. X..., stagiaire non salarié, ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail et par voie de conséquence, le centre de formation n'avait pas l'obligation de déclarer l'accident survenu le 30 juin 2005,
* absence de justification par la caisse primaire d'assurance maladie de l'envoi et de la réception par le centre de formation de la mise en demeure selon lettre datée du 13 octobre 2008 interdisant de ce fait à l'organisme social d'intenter l'action en recouvrement devant la juridiction contentieuse de la sécurité sociale,
- à titre plus subsidiaire : de constater que la sanction prononcée est disproportionnée à l'infraction commise alors que le centre d'éducation routière Guy Forget justifie que la tardiveté de la déclaration est due à l'absence de responsable pendant les dix jours ayant suivi l'accident survenu à M. X...,
- en toute hypothèse de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a conclu à la confirmation du jugement déféré faisant valoir en outre que le centre d'éducation routière Guy Forget, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après réception le 14 septembre 2005 de la notification de la sanction, est irrecevable à contester devant la cour d'appel de Versailles la sanction prononcée.
Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'en application des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur (ou l'un de ses préposés) doit déclarer à la caisse d'affiliation de la victime tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses engagées à l'occasion de cet accident ;
Considérant au cas présent que le centre d'éducation routière Guy Forget ne conteste pas qu'il a déclaré tardivement (au-delà des 48 heures) l'accident de trajet survenu à M. X... ; qu'il ne conteste pas non plus qu'il n'a nullement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception le 14 septembre 2005 de la notification de la sanction prévue par l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale faite selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2005, ce qui lui interdit à ce jour de contester le principe même de la sanction prononcée ;
Considérant que le centre d'éducation routière Guy Forget élève par ailleurs sans fondement des exceptions tirées :
- de la qualité ou de l'absence de qualité de salarié de M. X..., stagiaire, alors qu'il résulte des dispositions prévues par les articles R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail et R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les obligations, autres que celles qui concernent le paiement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli,
- de l'absence de justification par la caisse primaire d'assurance maladie de la réception par le centre de formation de la mise en demeure avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'action en recouvrement alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne la saisine de la juridiction contentieuse à la réception préalable par l'employeur de la mise en demeure de verser les sommes correspondant aux dépenses engagées à la suite d'un accident non déclaré dans les 48 heures selon les modalités fixées par les articles précités,
Considérant de même que la demande tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre prochainement la cour d'appel d'Orléans, saisie par le centre d'éducation routière Guy Forget d'une action en contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident survenu à M. X... au titre de la législation professionnelle, ne saurait être acceptée dès lors que la décision à intervenir devant cette autre juridiction n'aura aucune incidence sur la validité de la sanction prononcée le 12 septembre 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir en application de l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui est devenue définitive dans son principe en l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai imparti ;
Considérant par contre que la présente cour, saisie dans le cadre de l'action en recouvrement de la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 septembre 2005, est compétente pour apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité des faits commis et donc au quantum de la sanction prononcée ;
Considérant au cas présent que par la notification faite le 12 septembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a entendu sanctionner le centre d'éducation routière Guy Forget en raison de la tardiveté de la déclaration de l'accident de trajet survenu à M. X..., l'un de ses stagiaires, dès lors qu'elle avait déjà attiré son attention sur des faits similaires commis antérieurement (avertissement notifié le 1er juillet 2005 du fait d'une déclaration tardive d'un autre accident survenu le 18 avril 2005) ; qu'il convient toutefois de relever que dans la déclaration effectuée le 11 juillet 2005 relativement à l'accident survenu à M. X... le 30 juin 2005, le responsable du centre implanté à Mainvilliers avait entendu attirer l'attention de l'organisme social sur la tardiveté de la déclaration en raison du fait qu'il était absent sur le site depuis plus de dix jours ; qu'en outre, s'il est vrai que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé un avertissement le 1er juillet 2005, il n'est nullement établi que le centre d'éducation routière Guy Forget a reçu cette notification avant l'envoi tardif de la deuxième déclaration tardive réalisée le 11 juillet 2005 (la réception de cet avertissement se situant également pendant la période d'absence du responsable du site) ;
Considérant en conséquence, qu'en l'état des explications fournies, il convient de dire que la sanction prononcée le 12 septembre 2005 est disproportionnée à l'infraction commise ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir étant déboutée de sa demande en paiement ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi aucune indemnité n'est attribuée au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
DÉBOUTE le centre d'éducation routière Guy Forget de sa demande de sursis à statuer,
INFIRME le jugement rendu le 26 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de sa demande en remboursement des frais engagés par elle à l'occasion de l'accident de trajet survenu à M. X... le 30 juin 2005,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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