Tribunal Administratif de Toulon, 14 septembre 2022. 2202158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2202158
Date de décision :
14 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Distribution Casino France (DCF) et Immobilière Groupe Casino (IGC), représentées par Me Bolleau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 4 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à la SAS SERIP Groupe, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la SAS SERIP Groupe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 août 2022, les sociétés requérantes n'ont pas produit de pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. À cet égard, la seule production d'un extrait Kbis est insuffisante. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des SAS Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2022.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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