Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2024
N° RG 24/00985 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNXK
N° :
Société QUODAM
c/
Société AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS, dont le nom commercial est “AGN Constructions”,
Société HOME DESIGN ARCHITECTURE,
S.A. AXA FRANCE IARD S.A.
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société DNT,
Société OREGON,
Société GENIUM INGENIERIE,
Madame [H] [M]
DEMANDERESSE
Société QUODAM
26 quai d’Asnières
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représentée par Maître Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G451
DEFENDERESSES
Société AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS, dont le nom commercial est “AGN Constructions”
ZA de la Croix Bonnet,
5 rue Charlie Chaplin
78390 BOIS D’ ARCY
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
Société HOME DESIGN ARCHITECTURE
6 route de Sonchamp
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. AXA FRANCE IARD S.A.
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non comparante
Société DNT
2 - 12 prv Colonel Arnaud Beltrame
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société OREGON,
73 Boulevard de Brandebourg
94200 IVRY-SUR-SEINE
non comparante
SOCIÉTÉ GENIUM INGENIERIE
399 Rue Robert Schuman
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Madame [H] [M]
17 résidence des Acacias
28230 DROUE SUR DROUETTE
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 10, 18, 19 avril 2024, la société QUODAM a assigné les défenderesses en référé à heure indiquée après y avoir été autorisée, en extension de mission de l’expertise ordonnée par ordonnance du 20 mars 2023 du juge de céans.
A l’audience du 16 mai 2024, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande d’extension relative aux surcoûts des travaux, et ne maintenait sa demande que pour “les 4 désordres soulignés dans son assignation.”
Elle précise que par ordonnance du 24 avril 2024, le Juge du Contrôle de l’Expertise a étendu la mission de l’expert à de nombreux nouveaux désordres et à une liste de surcoûts et de points financiers, en fixant un complément de consignation à 10 000 euros.
La société GENIUM fait protestations et réserves et demande que les comptes entre les parties la concernent aussi.
La société AGNC s’oppose à cette demande au motif que le juge du contrôle des expertises a déjà statué le 24 avril 2024 sur les mêmes demandes.
La société AXA France IARD fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L’article 245 précise que le juge ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance de l’avis de l’expert.
En l’espèce,
la demande ne concerne plus que “4 désordres soulignés dans l’assignation” selon les modifications faites oralement à l’audience, la demanderesse ayant indiqué qu’elle abandonnait ses autres demandes.
Néanmoins, la lecture de l’assignation ne permet pas d’identifier les désordres en question. En outre, il apparait à la lecture des pièces en procédure, que le juge du contrôle de l’expertise a déjà statué sur les mêmes demandes par son ordonnance du 24 avril 2024.
Quant à la demande de la société GENIUM, la mission actuelle concerne les comptes entre les parties y compris la société GENIUM, la demande est donc sans objet.
Dès lors, les demandes d’extension de mission sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que la demande d’extension relative aux surcouts est abandonnée,
Disons que la demande d’extension de mission formulée par la société GENIUM est sans objet,
Déboutons la société QUODAM de sa demande d’extension de mission,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 17 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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