Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7EM
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 février 2021
RG :18/00530
[C]
C/
S.C.A. VIGNERONS PROPRIETES ASSOCIES
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me CHAZOT
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Février 2021, N°18/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [C] Profession : Maître de chai
né le 22 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.A. VIGNERONS PROPRIETES ASSOCIES venant aux droits de LA SCA LES VIGNERONS DE CALVISSON suite à fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [C] a été engagé initialement par la société Coopérative Agricole les Vignerons de Calvisson, à compter du 16 juillet 2001 sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de maître de chai.
Courant 2011, à l'occasion d'une fusion-absorption, son contrat de travail était repris par la société coopérative agricole (SCA) Vignerons Propriétés Associés.
Le 1er octobre 2012 et le 6 mai 2014, M. [C] a fait l'objet de deux avertissements.
Par courrier en date du 20 avril 2017, M. [C] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 18 mai 2017, il était licencié pour insuffisance professionnelle
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 20 septembre 2018, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 26 février 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [C] des demandes liées à l'exécution du contrat,
- en conséquence, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] à verser à la SCA les Vignerons de Calvisson la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 mars 2021, M. [O] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2021, M. [O] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes le 26 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
- condamner la SCA les Vignerons de Calvisson à lui payer la somme de 60000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre :
- condamner la SCA les Vignerons de Calvisson à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCA les Vignerons de Calvisson aux entiers dépens.
L'appelant soutient que son licenciement est en réalité disciplinaire, de sorte que prononcé pour insuffisance professionnelle, il est sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, les faits fautifs reprochés sont antérieurs à deux mois et pour certains non datés précisément. Il conteste chacun des griefs qui sont selon lui imprécis et infondés. Enfin, l'employeur ne démontre par ailleurs aucun effort de formation et/ou d'adaptation à son égard.
En l'état de ses dernières écritures du 23 août 2021, la SCA les Vignerons Propriétés Associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier,
Par conséquent :
- dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter, en conséquence, M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [O] [C] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [C] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
-M. [C] a bien été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour faute
-elle a été confrontée à de nombreuses erreurs, un manque de productivité ainsi qu'à ses difficultés récurrentes à se servir des derniers outils à sa disposition
-elle a tenté de l'accompagner au mieux face à ces difficultés et de l'aider à les surmonter mais celles-ci ont cependant persisté, notamment en raison de l'opposition systématique du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées.
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire.
La lettre de licenciement notifiée le 18 mai 2017 est ainsi rédigée :
« vous occupez au sein de la cave coopérative le poste de maitre de chai. Or, nous sommes confrontés depuis de nombreuses années à votre insuffisance professionnelle. Nous avons à de nombreuses reprises entrepris des démarches pour l'enrayer mais compte tenu de votre comportement d'opposition systématique, aucune de ces démarches entreprises n'a été fructueuse.
C'est ainsi que, confrontée non seulement à une problématique de capacité de production mais également à de nombreuses réclamations de clients mécontents suite à la non-conformité de nos vins livrés, la cave coopérative a du faire réaliser en début d'année 2012 un audit par la société OENOVIA.
Cet audit a donné lieu à la transmission de pas moins de 4 rapports de visite avec notamment pour objectif :
'd'imaginer une organisation de la récolte selon les objectifs commerciaux de la cave,
' d'imaginer des solutions de traitement afin d'optimiser le traitement de la future récolte,
'de définir les investissements prioritaires afin d'y parvenir.
Le groupe ICV est également intervenu en 2012 afin de définir les projets d'investissements nécessaires à l'augmentation de la capacité de pressurage et d'égouttage de la cave.
Puis, en octobre 2012, nous avons sollicité l'accompagnement de l'AMFORES en vue de la réalisation d'un diagnostic technique destiné à permettre l'amélioration de la qualité de nos vins blancs, rosés vrac et conditionnés.
C'est à cette époque, et notamment à la lecture de ce rapport, que nous avons pointé un certain nombre de défaillances et de négligences susceptibles d'expliquer nos problématiques qualitatives. Il pointait notamment l'absence de contrôle du niveau de concentration du SO2 libre, en cours de remplissage, d'égouttage ou de stabulation, une première désoxygénation trop tardive. Ce rapport notait des processus appliqués qui manquaient de finesse, sans prise en compte en temps réel de la gestion du SO2, pH et AT et des protections gazeuses. Il évoquait également une absence de plan d'hygiène journalier, avec un programme de désinfection d'au plus une fois par semaine, avec des surcoûts engendrés en termes de non qualité non négligeable. Il préconisait notamment la mise en place d'un protocole rigoureux, précis et méticuleux permettant l'application de directives et soulignait l'impossibilité en l'état de traiter les données relatives aux directives données.
Au début de l'année 2013, d'autres mesures ont été prises au travers de la décision de recruter un directeur technique susceptible d'encadrer l'activité de production.
Or, loin de considérer cette embauche comme une opportunité susceptible de vous assister dans l'accompagnement de vos insuffisances et le traitement de vos négligences, via la mise en place de procédures de production plus rigoureuses, vous vous êtes immédiatement opposé à l'arrivée de ce supérieur, M. [P], ainsi qu'aux directives et procédures définies par lui, n'hésitant pas à franchir la ligne des attaques personnelles en vous moquant de sa particule.
Concernant les écarts de production par rapport aux objectifs fixés avec OENOVIA, vous nous avez adressé une note. Il en est ressorti que vous n'étiez pas en capacité d'atteindre les niveaux de production attendus, notamment s'agissant des vins rosés, nonobstant les choix techniques de vinification définie dans le cadre de l'audit et des investissements réalisés par la cave à hauteur de 550'000 €.
Plus encore, nous avons dû faire face à des problèmes de non-conformité de nos vins : un certain nombre de nos clients ont à nouveau souligné des problèmes liés à des taux trop élevés de SO2 libres, comme cela a été le cas au mois de juin 2013, s'agissant de Celliers du Prieuré.
En avril 2014, nous soulignons à nouveau votre absence de prise en compte des objectifs de production définis et des modes d'organisation de l'entreprise tels que nous les avions définis suite à la réflexion et aux actions mises en 'uvre deux ans auparavant.
À la fin de l'année 2014, alors que nous interrogions sur les relances des clients vrac, vous nous appreniez que les relances n'avaient pas pu être faites depuis le logiciel car vous n'aviez pas les codes d'accès au logiciel' disponible depuis plus de 5 mois. Ainsi, si nous ne vous avions pas relancé, vous vous seriez sans doute abstenu d'accéder à ce logiciel pourtant indispensable à la réalisation des relances clients.
Les problèmes de conformité demeure et s'expliquent par une absence de mise en 'uvre des procédures de contrôle telles qu'elles vous sont préconisées depuis plus de cinq ans.
Corrélativement, le directeur technique est confronté à vos insuffisances et se retrouve dans l'incapacité de les résorber alors même que l'ensemble des mesures qu'il a mis en place pour tenter d'y parvenir se révèlent non suivis d'effet.
Ainsi, pour assurer une meilleure traçabilité des sulfites, ce dernier a sollicité qu'il soit noté dans le fichier cuverie, la date et la dose de tous les sulfitages, et qu'une analyse du taux de SO2 soit réalisée pour tous les vins en vidange depuis plus de 2 semaines au moment de la commande. Or, vous n'avez toujours pas mis en 'uvre cette procédure, ce qui a généré des non-conformités et le retour des vins retirés du fait du dépassement des seuils de SO2 autorisés.
Nous développons une gamme de vins sous nos propres marques et sommes également confrontés à des remarques régulières de nos clients, auprès de notre service commercial, concernant des vins trop sulfités et entraînant des déviations importantes des profils de vins. Ces remarques nuisent fortement à l'image des Vignerons Propriétés Associés et évidemment est un frein au développement. Il en va de même, lors des échantillons présentés aux salons professionnels ou expédiés aux clients pour dégustation. Le service commercial est obligé d'écarter des échantillons que nous ne pouvons pas présenter sous peine de remarques de nos clients professionnels et ce, sur des salons professionnels exports. Cela évidemment entraîne des surcoûts car l'envoi d'échantillon coûte cher, surtout à l'international. Cela pose également des difficultés vis-à-vis des prospects auprès desquels nous ne pouvons présenter les vins incriminés.
Lors de la préparation des échantillons à réaliser par vous-même, nous sommes également confrontés à des malfaçons qui nous amènent fréquemment à refaire des échantillons ne respectant le standard attendu.
Pire encore, lorsqu'on vous demande de préparer des échantillons sur des profils de produits, vous êtes incapable de faire un choix sur le profil et présentez alors des vins cuves à cuves, ce qui nous oblige à opérer nous même les choix d'assemblage, tâche qui vous incombe normalement.
De façon générale, votre mode de fonctionnement demeure basé sur « les habitudes anciennes et basiques, sans valeur ajoutée aucune et sans souci de progression » ou « la simplicité » sans prise en compte des intérêts de la cave ou du suivi des vins et des demandes commerciales.
Ainsi, s'agissant du suivi des vins en cuve, vous continuez à vouloir faire un contrôle mensuel par couleur, et ce indépendamment de la date de la dernière analyse et du stade de vinification du vin.
C'est ainsi, que le directeur technique, lassé de cette situation, ne relève aucune amélioration majeure concernant les points d'insuffisance qu'il a à de multiples reprises pointées :
' ainsi, s'agissant du suivi des vins en cuve et notamment lors de la prise d'échantillons mensuels, vous n'informez pas immédiatement les cavistes de la nécessité de retirer « la fleur ».
'Les registres obligatoires de détention et utilisations ne sont pas tenus à jour, ce dernier ayant notamment constaté au mois de mars 2017 que le registre du Mout Concentré Rectifié (MCR) n'était plus à jour depuis le 31/07/2016.
' Votre insuffisance se caractérise également par une absence d'utilisation du matériel présent au sein de la cave coopérative, ces mises au rebus étant tout simplement lié au fait que vous ne savez pas les faire fonctionner ou ne cherchait pas à comprendre leur mode de fonctionnement. Ainsi le turbopigeur, la micro-oxygénation et la flottation n'étaient plus utilisés et les 2 systèmes de remontage/ lavage automatique (nommé « Archimède ») étaient hors service car inutilisés et mal stockés.
' Votre insuffisance se caractérise également par une forme d'allergie à utiliser l'outil informatique et plus particulièrement l'outil Excel, ce qui engendre de graves conséquences et pertes de temps, notamment sur le suivi des vins en cuve ou lors des opérations de conditionnement. Par exemple les dossiers de mise en bouteilles/BIB sont toujours complétés à la main en ce qui concerne les cuves de tirage et préconisations de traitement (fiche remise à l'embouteilleur le jour de la mise), alors que ce fichier est reçu sous format Excel, donc facile à compléter informatiquement .
' vous ne parvenez pas davantage assumer votre responsabilité en ce qui concerne le management des cavistes, entretenant avec ces derniers une relation de copinage, qui rend impossible le fait d'assumer cette part importante des missions qui vous sont confiées. Cela emporte évidemment des conséquences notamment s'agissant de l'hygiène au sein de la cave alors que vous ne parvenez pas à imposer aux cavistes le nettoyage courant et hebdomadaire, et notamment la propreté des rigoles et le rangement général de la cave et des extérieurs.
' De la même manière, les fiches de travail telles que préconisées par nos auditeurs ont été mises en place par le directeur technique. Alors que vous étiez en charge de remplir et transmettre aux cavistes ces fiches, elles sont non seulement très peu utilisées (ou rempli manuellement), mais elles ne sont jamais transmises par mail, de sorte qu'aucune traçabilité n'est possible entre le travail confié et celui réellement réalisé.
Votre désorganisation et votre incapacité à travailler de façon structurée se révèle également au travers de l'état de votre bureau, le directeur technique évoquant des piles de dossiers et feuilles volantes datant parfois de plus de 10 ans'
Or, force à ce constat, le directeur technique indique être dans l'incapacité de mener la cave vers un standard de production acceptable, alors qu'aucune des mesures mises en place ne porte ses fruits, mais que plus encore, il se retrouve être dans la nécessité d'argumenter sans cesse toutes préconisation, directive, conseil, alors que vos réactions sont soient celles de contester ces derniers, soit encore d'entrer dans une forme de protection ou de justification systématique, sans aucune remise en cause possible de vos techniques, habitudes, mode de fonctionnement.
Alors qu'il était venu me faire état de son épuisement face à une telle situation, je m'étais engagé à lui apporter mon aide pour tenter de vous faire prendre conscience de la nécessité impérative de vous redresser, de progresser dans votre exercice professionnel, notamment au travers de l'entretien annuel qui a eu lieu au mois de janvier dernier.
Or, force est de constater que le déroulement de l'entretien n'a fait que confirmer l'état des lieux qui m'avait été dressé par le directeur technique lors de notre entrevue. En effet, à peine ai-je tenté de souligner tel ou tel point d'amélioration absolument nécessaire, que vous avez alors contesté en bloc cette nécessité et êtes à nouveau entré dans une polémique au point que l'entretien annuel n'a pu avoir lieu !
Ainsi, aucune des démarches entreprises depuis de nombreuses années susceptibles de vous permettre d'atteindre des standards attendus sur votre poste de travail n'a eu le moindre impact, de sorte que nous sommes contraints de constater une votre insuffisance professionnelle, particulièrement préjudiciable au fonctionnement de notre cave coopérative.
C'est dans un tel contexte, que nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Il ressort manifestement des termes de cette lettre de licenciement notifiée pour « insuffisance professionnelle » que l'employeur reproche au salarié d'avoir adopté un comportement d'opposition et de contestation systématique depuis plusieurs années malgré les démarches effectuées pour l'accompagner dans son travail, de s'être opposé à l'arrivée d'un supérieur hiérarchique ainsi qu'aux directives et procédures définies par lui, procédant même à des attaques personnelles en se moquant de la particule de son nom de famille, ainsi que de ne pas avoir mis en oeuvre des procédures de contrôle telles qu'elles lui ont été rappelées depuis plus de cinq ans.
Ainsi, il est manifeste que l'employeur reprochait au salarié une mauvaise volonté délibérée de sorte que le licenciement était de nature disciplinaire.
Dès lors, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [O] [C] (3659,49 euros bruts), de son âge (50 ans), de son ancienneté (15 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 21 956,94 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017.
La somme ainsi accordée doit s'entendre en brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCA Vignerons Propriétés Associés.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Et statuant à nouveau,
-Dit que le licenciement de M. [O] [C] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SCA Vignerons Propriétés Associés à payer à M. [O] [C] la somme de 21 956,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SCA Vignerons Propriétés Associés aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT