Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sita Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1999 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de l'Union départementale des syndicats CFTC de l'Essonne, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, 91034 Evry,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sita Ile-de-France, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats CFTC de l'Essonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée en défense :
Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de d'Asnières, 10 février 1999), sans statuer sur le fond, a déclaré irrecevable la demande de la société SITA Ile-de-France tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC de l'agence de l'Essonne, au motif que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation prend effet ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE lRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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