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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-14.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.650

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 40, allées Charles de Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de Mlle Odile Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause 6 du bail, la cour d'appel, qui a retenu que ce texte, imposant une occupation à caractère strictement personnel, ne saurait avoir pour effet de priver le locataire du droit d'héberger les personnes de son choix et qu'une telle clause prohibe seulement, conformément au droit commun, toute cession de bail et toute sous-location, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à payer à A... Bertrand la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-05 | Jurisprudence Berlioz