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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-17.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.871

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SDT international, société anonyme, dont le siège est ... 1190 Brussels, Belgique, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Mesnil Girault, Boissy-la-Rivière, 91150 Etampes, 2 / de Mme Muriel Y... A..., prise en qualité de représentante des créanciers et de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Ercia, domiciliée ..., angle ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la société Defrenois et Levis, avocat de la SDT international, de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y... A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 avril 1998), que le 2 octobre 1989, la société Ercia, frabricant d'un appareil de contrôle et de mesure du serrage des vis d'assemblage boulonnées par ultra-sons, dénommé SDT 2 500, et M. X..., concepteur du matériel et auteur du logiciel qui y était intégré, ont concédé à la société de droit belge SDT International (société SDT) la fabrication et la commercialisation du produit et de ses dérivés ; que, par avenant du 19 février 1990, les parties ont étendu leurs accords à une version plus performante du produit initial, dénommée SDT 3 000 ; que la société SDT n'a pas versé à M. X... de commissions et a notifié la rupture des conventions à la société Ercia et à M. X... ; que la société Ercia a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires et que Mme Z... a été nommée représentant des créanciers puis liquidateur de cette société ; que M. X... a assigné la société SDT en paiement d'une provision à valoir sur le montant de ses commissions puis l'a assignée, ainsi que la société Ercia, en résiliation des contrats, en remboursement des sommes avancées pour les recherches et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SDT reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans la "Composition de la cour lors du délibéré, Président : M. Leclercq (loi du 7.1.1998), Conseillers : M. Bouche et Mme Cabat, Greffier : Mme Laissac", alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces énonciations que le greffier a participé au délibéré des magistrats, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches : Attendu que la société SDT reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du protocole du 2 octobre 1989 et de son avenant du 19 février 1990 aux torts partagés de M. X... et de la société SDT et, en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 300 000 francs à valoir sur les commissions dues en exécution du protocole du 2 octobre 1989 et une somme de 1 500 000 francs à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice résultant de la poursuite, au delà de la résiliation, de la commercialisation des appareils SDT 2 500 et de leurs dérivés, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du 10 avril 1992, adressée à M. X... par la société SDT expose que "dès réception de ces deux notes de commission, nous ne manquerons pas d'effectuer le versement des sommes dues pour autant que nous ayons satisfaction quant à la livraison des différents logiciels" ; qu'en affirmant que la société SDT n'avait jamais offert de payer les commissions à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 10 avril 1992 et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions du 12 février 1998, la société SDT faisait valoir, pour justifier la résiliation des conventions aux torts de M. X..., outre les problèmes rencontrés pour les commandes passées par EDF, que M. X... n'avait pas mis au point ni livré une version du logiciel qu'il s'était engagé à réaliser, et que la documentation technique indispensable à la réalisation des modes d'emploi du produit n'avait jamais été fournie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, pourtant de nature à justifier la résiliation des conventions aux torts de M. X... et l'exception d'inexécution sur le paiement des commissions à ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, après avoir énoncé d'abord que la société SDT "focalise le litige sur des incidents de très faible portée concernant uniquement son client EDF, à seule fin de se soustraire frauduleusement au paiement intégral d'une dette incontestable par le biais d'une demande d'une résiliation de portée générale du protocole du 2 octobre 1989 aux torts de M. X..." a relevé ensuite "que les dissensions irréversibles qui s'en sont suivies entre les partenaires ont pu conduire la société SDT à dénoncer à M. X... le 26 avril puis à la société Ercia le 26 mai 1992 la résiliation du protocole du 2 octobre 1989 et de son avenant du 19 février 1990 à leurs torts", entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions signifiées le 10 mai 1996, la société SDT avait fait valoir que M. X... n'avait jamais respecté son obligation, ce qui a entraîné l'annulation de sa commande par EDF, l'annulation du projet SDT 3000, aucun appareil n'ayant jamais pu être commercialisé effectivement auprès d'autres clients" ; qu'ainsi, en affirmant que la société SDT "reconnaît avoir poursuivi à grande échelle la commercialisation de l'appareil SDT 2 500 et ses dérivés" la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions du 12 février 1998, la société SDT avait fait valoir que le produit SDT 5000 avait été entièrement réalisé par elle et qu'il n'avait aucun rapport avec le produit initial ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pour considérer, de manière générale, que la société SDT avait poursuivi la commercialisation du SDT 2 500 et de ses dérivés en méconnaissance des droits d'auteur de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que le SDT 2 500 a été largement diffusé dans l'industrie et qu'il n'a suscité aucune doléance de la part des clients de la société SDT, sauf EDF, tandis que M. X... n'a jamais perçu la redevance contractuelle, après huit années de commercialisation de l'appareil qui ont permis à la société SDT de réaliser plusieurs millions de chiffre d'affaires, et que cette société, qui n'a pas contesté le principe de sa dette a été condamnée à payer une provision sur commissions ; qu'il relève, de l'autre côté, qu'après la livraison à EDF de onze appareils dont quatre ont fait l'objet de réserves, le climat de confiance entre les divers partenaires, et en particulier M. X... et la gérante de la société Ercia, s'est détérioré sans qu'il soit possible, à la lecture des pièces produites, de se prononcer sur la responsabilité de ce conflit, qui a empêché M. X... de pénétrer dans les locaux de la société Ercia et de rencontrer certains de ses salariés afin de remédier aux dysfonctionnements des quatre appareils livrés à EDF ; qu'il relève encore que la société Ercia a réduit de façon considérable son personnel technique, ce qui a interdit le développement industriel projeté des appareils SDT 3000 ; qu'il en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la résiliation doit être prononcée aux torts partagés ; qu'ainsi, sans dénaturer la lettre du 10 avril 1992 ni les conclusions du 10 mai 1996, ni davantage se contredire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du 12 février 1998, abstraction faite des conclusions inopérantes relatives au SDT 5000, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SDR reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir M. X... condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, après avoir relevé que "les dissensions irréversibles qui s'en sont suivies entre les partenaires ont pu conduire la société SDT à dénoncer à M. X... le 26 avril puis à la société Ercia le 26 mai 1992 la résiliation du protocole du 2 octobre 1989 et de son avenant du 19 février 1990 à leurs torts", a ensuite dit que la société SDT "a pris l'initiative de la rupture afin de se soustraire à son obligation de paiement" de sorte" qu'elle s'est ainsi privée elle-même de tout droit à récupération des frais de recherche qu'elle a pu exposer pour permettre à M. X... de développer le SDT 3 000 et a entaché sa décision d'une nouvelle contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute de la victime, si elle ne constitue pas la cause unique du dommage, ne peut totalement exonérer le débiteur de l'obligation exécutée ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de la société SDT au titre des frais de recherche qu'elle avait exposés pour permettre à M. X... de développer le SDT 3 000, au motif inopérant que cette société avait pris l'initiative de la rupture de la convention pour se soustraire à son obligation de paiement et qu'elle s'était ainsi privée de tout droit à récupération des frais de recherche, sans rechercher si la faute ainsi reprochée à la société SDT constituait la cause unique du dommage dont elle sollicitait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les reproches de dénigrements faits à M. X... ne sont pas fondés, que l'imputabilité des dissensions entre partenaires, cause de l'absence de remise en état des appareils défectueux par lui, ne pouvait être établie et que l'abandon de l'étude du SDT 3000 résultait de l'importante diminution du personnel de la société Ercia, tandis que la société SDT dont la part dans la rupture est prépondérante, en a pris l'initiative afin de se soustraire à son obligation de paiement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDT à payer à M. X... et à Mme Z..., chacun, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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