Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/710
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3M7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL GREGORY TURCHET
COPIE délivrée
le 05/08/2024
au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Docteur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.M. [6], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Caisse CPAM de la Gironde, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 22 et 29 mars 2024, Madame [C] [F] épouse [I] a fait assigner le docteur [X], la SCM [6] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner le docteur [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] expose que le 29 août 2018, elle a consulté, sur les conseils du docteur [M], son dentiste traitant, le docteur [X], chirurgien maxillo-facial, en vue de l’extraction de la dent 36 avec pose d’un implant ; que celui-ci lui a expliqué rapidement la pose de l’implant et son coût, à savoir la somme de 800 euros ; que l’intervention s’est déroulée le 31 octobre 2018 ; qu’à l’issue de celle-ci le docteur [X] lui a indiqué que cela avait été plus complexe que prévu et qu’il avait dû casser les racines pour pouvoir les extraire ; que pendant plusieurs jours elle a eu un très important hématome qui lui a déformé la joue ; que la pose de l’implant a été très longue ; qu’elle a subi des douleurs intenses ; que le docteur [X] a pris la décision d’enlever un morceau de sa gencive sans l’informer préalablement ; que le 19 avril 2019, le docteur [M], qui devait poser la dent sur l’implant, n’y est pas parvenu faute de pouvoir enlever la vis de cicatrisation installée trop profondément et en biais ; qu’elle est retournée voir le docteur [X] le 29 avril 2019 et que celui-ci, sans l’avertir, lui a enlevé une nouvelle fois un morceau de gencive pour pouvoir atteindre et dévisser la vis de cicatrisation ; que le docteur [M] a procédé à la pose de la dent mais qu’il apparaît que la gencive ne recouvre pas la base de cette dent ; qu’à la demande du docteur [X], elle a réalisé une radiographie au centre dentaire de [Localité 3] [8] mais qu’elle n’a jamais eu de retour ; qu’elle a subi une greffe de la gencive réalisée par le docteur [Y] ; qu’après avoir réalisé un scanner en février 2023, le docteur [Z] lui a indiqué que l’implant était inadapté et positionné trop profond, mais qu’il n’était pas possible de le retirer car cela serait trop dangereux ; que la fausse dent lui a été retirée et une vis de cicatrisation lui a été posée ; que le docteur [X], contacté à de multiples reprises au cours de l’année 2023 par son assureur, n’a jamais daigné apporter la moindre explication ; qu’elle est légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer si les interventions effectuées par le docteur [X] ont été effectuées dans les règles de l’art et évaluer ses préjudices.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [F], le 19 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en précisant solliciter la désignation d’un expert compétent dans le département du Var, spécialisé en chirurgie dentaire maxillo-faciale,
- le docteur [X], le 24 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SCM [6] et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La CPAM a adressé un courrier au juge des référés le 03 avril 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [F] au titre du risque maladie. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [F], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de toute autre demande, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [A], BCRM [Localité 11] Hopital [10] MCS [A] - [Adresse 5]
[Localité 11]
courriel : [Courriel 7]
Avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Madame [F], décrire les lésions causées par les faits, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
DIT que Madame [F] conservera provisoirement la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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