Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-93.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.277
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A..., en sa qualité de syndic de la
liquidation des biens de la société de
tuyauterie industrielle, civilement
responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mai 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans une poursuite contre X... du chef d'homicides involontaires et de contraventions au Code du travail, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la société de tuyauterie industrielle civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1351 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de chef d'entreprise de M. X... dans l'accident du travail dont a été victime M. Patrick Z..., et déclaré la STIO civilement responsable de l'inculpé ; " aux motifs qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... aurait délégué ses pouvoirs à la victime Patrick Z... et se serait exonéré de la responsabilité de principe pesant sur tout chef d'entreprise, consistant à veiller sur la sécurité des travailleurs employés par celle-ci ; " alors que la décision de relaxe d'un chef d'entreprise prévenu d'homicide involontaire à l'occasion d'un accident mortel du travail survenu à un salarié implique l'absence de toute faute de sa part quel qu'ait pu être le rapport de cause à effet avec l'accident, et s'oppose de manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque à la charge de ce chef d'entreprise par la juridiction saisie d'une action en déclaration de faute inexcusable ;
" qu'en l'espèce, en déclarant M. X... responsable de l'accident du travail mortel dont a été victime Patrick Z..., bien que l'arrêt rendu le 16 février 1982, et devenu définitif, ait relaxé ce chef d'entreprise, ce qui impliquait l'absence de toute faute en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du Code civil " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1351 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de chef d'entreprise de M. X... dans l'accident dont a été victime Patrick Z... et déclaré la STIO civilement responsable de l'inculpé ; " aux motifs qu'il ne résulte d'aucune pièce des débats que M. X... aurait délégué ses pouvoirs à la victime et se serait exonéré de la responsabilité de principe pesant sur tout chef d'entreprise, consistant à veiller sur la sécurité des travailleurs employés par celle-ci ; " alors que la décision définitive de relaxe de M. X... était fondée sur le motif, soutien nécessaire du dispositif, que l'accident du travail dont a été victime Patrick Z..., est dû à un évènement de force majeur et qu'en retenant la responsabilité de M. X... dans cet accident, au prétexte qu'il n'aurait pas délégué ses pouvoirs à la victime, la cour d'appel a méconnu la chose précédemment jugée et violé l'article 1351 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Patrick Z..., chef d'équipe au service de la société de tuyauterie industrielle de l'Ouest (STIO) est décédé à la suite d'un accident du travail ainsi que deux autres ouvriers ; que X..., président-directeur général de cette société a été poursuivi pour homicides involontaires et contraventions au Code du travail ; qu'il a été condamné du chef de ces infractions par le tribunal, lequel a reçu Claudine Y..., veuve Z..., partie civile, en son intervention ; qu'un précédent arrêt qui avait relaxé X... et débouté la partie civile a été, sur le pourvoi de cette dernière, cassé sur les seuls intérêts civils ; Attendu que l'arrêt attaqué après avoir énoncé que le prévenu ne justifiait pas avoir donné de délégation générale à un proposé et ne s'exonérait pas de la responsabilité pesant sur tout chef d'entreprise qui a l'obligation de veiller sur la sécurité des travailleurs, a confirmé le jugement " en ce qu'il avait retenu la responsabilité de chef d'entreprise de X... " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le pourvoi d'une partie civile, les juges qui ne peuvent prononcer une peine, la décision ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pénalement pour prononcer sur le bien-fondé de l'action civile ; que lorsque, s'agissant d'un accident du travail imputé à la faute de l'employeur, la demande de réparations civiles est irrecevable, les juges saisis selon le cas de l'appel ou du pourvoi de la partie civile doivent, néanmoins, dans les rapports de celle-ci et du prévenu, décider si l'infraction est caractérisée, de manière à éviter que la décision de relaxe rendue par les premiers juges ou par les juges d'appel dont la décision a été cassée, ne puisse être opposée à la victime au cas où celle-ci saisirait la juridiction de la sécurité sociale d'une demande fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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