Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-45.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.832
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marty international, dont le siège est à Curzon, Fumel (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes deuéret (section industrie), au profit :
18/ de Mme Denise A..., demeurant à Montboucher, Bourganeuf (Creuse), ès qualités de représentante des salariés,
28/ de M. Jean X...
G..., demeurant ... (Creuse),
38/ de M. Jean Z..., demeurant 93, Pré de l'Hôpital, HLM, Bourganeuf (Creuse),
48/ de M. Maurice C..., demeurant "Perlaurière", Masbaraud-Mérignat, Bourganeuf (Creuse),
58/ de M. Maurice F..., demeurant "Bouzogles", Bourganeuf (Creuse),
68/ de M. Thierry H..., demeurant "La Châtre", Saint-Pierre Chérignat, Chatelus-Le-Marcheix (Creuse),
78/ de M. Claude J..., demeurant "Le Petit Mazet", Saint-Pierre Chérignat, Chatelus-Le-Marcheix (Creuse),
88/ de M. Philippe Y..., demeurant "Bouzogles", Bourganeuf (Creuse),
98/ de M. Bruno B..., demeurant 126, HLM Pré de l'Hôpital, Bourganeuf (Creuse),
108/ de la société SOCREPA, dont le siège est usine de Pont Rouge, Bourganeuf (Creuse),
118/ de M. D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOCREPA, demeurant ... (Indre-et-Loire),
128/ de M. E...
I..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Indre),
138/ des ASSEDIC-AGS, Marche Limousin, ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Guinard, avocat de la société Marty international, de Me Parmentier, avocat de la société SOCREPA et de MM. D... et I..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au deuxième aliéna de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail
subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... et d'autres salariés de la société Socrepa, mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1987, sont passés au service de la société Marty international, repreneur du fonds de commerce dans le cadre du plan de cession, arrêté par jugement du 19 avril 1988 ;
Attendu que, pour condamner la société Marty international à payer aux salariés le montant intégral de l'indemnité de congés payés portant sur la période 1987-1988, le jugement a relevé que l'indemnité était payable à une époque où ladite société employait, à la suite de la société Socrepa, les salariés demandeurs ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes deuéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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