Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/2954
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03398 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAJN
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.C.P. [J] [L]
C/
[E] [R], Association CGEA DE [Localité 2] - UNEDIC DÉLÉGATION AGS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.P. [J] [L] Es qualité d'Administrateur provisoire de Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la « SAS ASSISTANCE COMMERCIALISATION FINANCE IMMOBILIER »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître MARTIN-CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN- CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
Association CGEA DE [Localité 2] - UNEDIC DÉLÉGATION AGS
[Adresse 6] -
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00141
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2018, M. [E] [R] a été embauché par la société ACOFIM, pour exercer la fonction de responsable vente interne, statut agent de maîtrise.
Le 2 avril 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec pour fin de contrat le 14 mai 2019.
Par Jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ACOFIM. Maître [P] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2019, M. [E] [R], faisant valoir que la relation de travail avait débuté le 1er janvier 2018, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé concernant la période du 1er janvier 2018 au 1er juin 2018.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
* Rejeté l'exception d'incompétence,
* Requalifié le contrat d'indépendant du 5 janvier 2018 en contrat de travail salarié,
* Dit que la SAS Assistance commercialisation finance immobilier a dissimulé du travail salarié pour la période du 5 janvier au 1er juin 2018,
* Fixé la rémunération de M. [R] à la somme de 3.977,95 euros bruts mensuels,
* Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier administrée par Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes de :
o 23.867,70 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] ' AGS dans la limite de sa garantie légale,
* Condamné Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 octobre 2021, la SCP [L] es qualité d'administrateur provisoire de Me [P], mandataire liquidateur de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SCP [L] es qualité d'administrateur provisoire de Me [P], mandataire liquidateur de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier, demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Rejeté l'exception d'incompétence,
* Requalifié le contrat d'indépendant du 5 janvier 2018 en contrat de travail salarié,
* Dit que la SAS Assistance commercialisation finance immobilier a dissimulé du travail salarié pour la période du 5 janvier au 1 er juin 2018,
* Fixé la rémunération de M. [R] à la somme de 3.977,95 euros bruts mensuels,
* Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier administrée par Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes de :
o 23.867,70 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] ' AGS dans la limite de sa garantie légale,
* Condamné Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
> In limine litis
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bayonne est incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal judiciaire de Bayonne.
> Si, par extraordinaire, la cour se déclarait compétente pour connaître du présent litige,
- Débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes car infondées tant en droit qu'en fait,
- Condamner M. [E] [R] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [R], demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées,
- Confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a limité l'indemnité pour travail dissimulée à 23 867,70 euros et la réformer sur point,
- Condamner la SAS Assistance commercialisation finance immobilier à payer à M. [E] [R] la somme de 25.000 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- Rendre opposable dans la limite de sa garantie, la décision à venir à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2].
- Condamner l'employeur aux dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2], demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Rejeté l'exception d'incompétence,
* Requalifié le contrat d'indépendant du 5 janvier 2018 en contrat de travail salarié,
* Dit que la SAS Assistance commercialisation finance immobilier a dissimulé du travail salarié pour la période du 5 janvier au 1 er juin 2018,
* Fixé la rémunération de M. [R] à la somme de 3.977,95 euros bruts mensuels,
* Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier administrée par Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes de :
o 23.867,70 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] ' AGS dans la limite de sa garantie légale,
* Condamné Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Assistance commercialisation finance immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
> In limine litis
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bayonne est incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal judiciaire de Bayonne.
> Si, par extraordinaire, la cour se déclarait compétente pour connaître du présent litige,
- Débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes car infondées tant en droit qu'en fait,
- Condamner M. [E] [R] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
> En toute hypothèse,
- Rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 2], délégation AGS est soumise aux articles. L 3253-6 et suivants du code de travail, Rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 2], délégation AGS est soumise aux articles. L 3253-6 et suivants du code de travail, Rappeler que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCP [J] [L], ès qualité d'administrateur provisoire de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACOFIM, ainsi que le CGEA, soulèvent l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bayonne au profit du tribunal judiciaire de cette même ville au motif que, durant la période du 1er janvier 2018 au 1er juin 2018, M. [R] et la société ACOFIM étaient liés par un contrat de mandat qui comportait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bayonne.
[E] [R] estime au contraire que la relation qui l'unissait à la société ACOFIM était, dès le départ, une relation de travail.
Il résulte de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
La compétence prud'homale s'étend naturellement aux contentieux de la formation du contrat de travail.
Si l'incompétence matérielle du juge prud'homal est alors soulevée, ce dernier doit alors répondre à cette exception avant de se prononcer sur la demande dont il est saisi au fond et se prononcer ainsi sur la situation réelle des parties en vérifiant l'existence du contrat de travail si celle-ci est contestée.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail salarié suppose la démonstration, par celui qui s'en prévaut, de l'exécution d'un travail, du versement d'une rémunération et d'un lien de subordination entre les parties.
Le lien de subordination implique généralement l'intégration du salarié dans la structure d'un service ou d'une entreprise. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'un contrat portant mandat d'agent commercial a été signé entre M. [R] et la société ACOFIM à la date du 5 janvier 2018 et qu'un contrat de travail lui a succédé à compter du 1er juin 2018.
Ce contrat d'agent commercial mentionnait que M. [R] était alors « en cours d'inscription au registre spécial des auto-entrepreneurs ».
Son article 1 relatif au cadre juridique stipulait : « compte tenu de l'indépendance juridique des parties et de l'absence de tout lien de subordination entre elles, le présent contrat ne saurait en aucun cas être considéré comme un contrat de travail ».
[E] [R] produit toutefois divers éléments relatifs à la période du 1er janvier au 31 mai 2018 :
un mail du 8 janvier 2018 adressé à [E] [R] sur son adresse professionnelle ACOFIM, comportant un devis pour du matériel informatique.
un mail de [K] [F] en date du 1er février 2018 qui joint l'extrait Kbis de la SAS ACOFIM immatriculée le jour même, le mentionnant comme président ;
un mail de [K] [F] en date du 6 février 2018 donnant délégation de signature à M. [R] pour confirmer en son nom les baux de location des bureaux ACOFIM, pour une prise d'effet au 1er février 2018 ;
un mail de [K] [F] en date du 22 février 2018 qui est adressé personnellement à M. [R] et a pour objet « contrat travail commerciaux ». [K] [F] y écrit : « sujet à me re communiquer que je « vise ». Je fais du tien une affaire personnelle ».
des mails échangés avec [K] [F] les 19, 26 et 27 février 2018 relatifs au recrutement : [E] [R] lui propose la rédaction d'une annonce d'offre d'emploi sur le réseau social Linkedin que le président de la société valide. Ce dernier lui demande ensuite de prendre contact avec un candidat, [J] [I], et produit un échange de messages avec ce dernier dans lequel il lui répond qu'il « demande à [E] son directeur co » de l'appeler le lendemain. Est également produit un échange de messages avec une certaine [V] à laquelle [K] [F] réclame, fin avril 2018, un numéro de téléphone pour le communiquer à son « directeur commercial » puis l'envoie à [E] [R] pour qu'il la joigne, un dimanche.
Un échange de mail avec [K] [F] le 22 février 2018 dans lequel ce dernier écrit : « directeur commercial groupe c'est la classe. Il faut mériter maintenant », à l'occasion d'une discussion au cours de laquelle M. [R] fait un rapport sur l'échange qu'il a eu avec une candidate à un poste dans l'entreprise.
Un mail de [T] [W] à [K] [F] et [E] [R] avec l'organigramme de la société, dans lequel ce dernier apparaît en tant que directeur commercial du groupe, à hauteur du poste occupé par Mme [W], responsable communication et administration.
Un mail de [B] [O], de la Centrale de financement, proposant à M. [R] un challenge dans le cadre du financement proposé aux clients. Il y est indiqué : « comme convenu, en PJ le bulletin d'inscription remplissable pour l'ensemble de tes commerciaux afin de leur permettre de participer ».
Un mail de [T] [W] du 29 mars 2018 qui a accepté l'invitation initiée par M. [R], organisateur d'une formation destinée à préparer la vente privée d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
un échange de mails avec [G] [Z], responsable gestion commerciale et administrative de la société ACOPROM, en date du 4 avril 2018, dans lequel [E] [R] demande le remboursement de deux factures relatives aux cartes de visite et à des fournitures pour le bureau. Dans un mail du 9 février 2018, les intitulés sur les cartes de visite étaient évoqués par M. [R] à M. [F] : [E] [R] y est mentionné en tant que directeur commercial.
des mails de commerciaux de la société ACOFIM de mars et mai 2018 qui adressent à M. [R] des rapports d'activité hebdomadaires. [M] [N] débute son mail par « Cher Directeur Co ».
Des échanges de mails avec [K] [F] qui lui demande également un retour pour son propre suivi en lui demandant d'être « rigoureux à ce sujet », le 11 février 2018, et le félicite que sa « remontée est très bien » le 25 février 2018 en lui demandant « d'insuffler cet état d'esprit à faire dans le groupe » en précisant « il s'agit même d'en faire une culture ». Dans des mails du 2 mars 2018, [K] [F] lui dit : « mets la gomme avec les commerciaux » et lui précise, en réponse à l'information donnée par [E] [R] quant à son planning du jour : « pas de réunion trop longue... La priorité ce sont les ventes et que les commerciaux soient prêts ».
l'attestation de [S] [A], qui se désigne comme un « collaborateur au moment des faits » et témoigne « avoir vu en poste M. [E] [R] présent tous les jours excepté le dimanche sur la période de janvier à mai 2018 à son bureau et dans les locaux concernés ». Il ajoute qu'ils ont « contribué à l'aménagement et la décoration des bureaux lors de [leur] installation ».
l'attestation de [T] [W] qui témoigne avoir travaillé avec [E] [R] depuis son arrivée dans l'entreprise le 1er février 2018, sur diverses activités, et cite l'aménagement des bureaux et la mise en place d'une stratégie commerciale. Elle précise que l'intéressé « était présent quotidiennement et bénéficiait d'un bureau personnel ». Elle conclut qu'il a « exercé sa fonction jusqu'au 14 mai 2019 ».
l'attestation de [U] [D], gérant de la société Surfaces Média Sud Aquitaine, qui témoigne « avoir eu à faire à M. [E] [R] au poste de directeur commercial de la société ACOFIM et ce depuis le début de sa collaboration avec ladite société en février 2018. » Il expliqua qu'avant toute publication d'une nouvelle publicité dans son magazine, il devait, à la demande de [K] [F], faire valider ses propositions à [T] [W] responsable communication et [E] [R]. Il ajoute qu'il a vu ce dernier former et accompagner les vendeurs lors de rendez-vous, à de nombreuses reprises, lors de ses venues dans les locaux de la société ACOFIM.
Il résulte de tous ces éléments que [E] [R] a travaillé pour la société ACOFIM, dès le mois de janvier 2018, et jusqu'au 14 mai 2019.
Il a occupé un poste sous la direction de [K] [F], contre une rémunération mensuelle de 3000 euros net, apparaissant comme étant une « avance sur commission » sur ses relevés bancaires.
L'examen des mails entre le président de la SAS ACOFIM et [E] [R] montre que ce dernier est intervenu en tant que directeur commercial au sein de la société et non comme agent commercial comme le laisse entendre le contrat signé des deux parties et daté du 1er janvier 2018. Le mail du 22 février 2018 fait d'ailleurs référence au contrat de travail de M. [R] dont M. [F] entend faire une affaire personnelle.
Toutes les pièces versées montrent que [E] [R] était intégré dans la structure de la société et même du groupe auquel elle appartenait. D'autre part, il ne travaillait pas en totale autonomie contrairement à ce que prévoyait le contrat d'agent commercial. En effet, il soumettait des éléments telles que les cartes de visites à l'approbation de M. [F] auquel il devait, de plus, rendre des comptes par le biais de compte-rendus.
[E] [R] démontre ainsi l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [F] et en conséquence d'un contrat de travail au sein de la société ACOFIM, pour laquelle il a poursuivi ses activités, dans les mêmes conditions, après la signature de son contrat de travail le 5 juin 2018.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bayonne a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le représentant légal de la société ACOFIM et qualifié de contrat de travail la relation contractuelle qui unissait M. [R] à ladite société à partir du mois de janvier 2018.
Le travail effectué par M. [R] de janvier à mai 2018 a été rémunéré mais n'a pas donné lieu à l'établissement de bulletins de salaire, ni au paiement des cotisations sociales. De la même manière, M. [R] n'a pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.
Or, selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur y a procédé de manière intentionnelle.
Dans le cas présent, la société ACOFIM ne pouvait ignorer qu'elle avait embauché M. [R] dès le mois de janvier 2018 : la question du contrat de travail était évoquée par M. [F] dès le mois de février 2018.
[E] [R], par la production des pièces versées aux débats, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié dont la société ACOFIM a été responsable à son égard durant cinq mois.
Il est dès lors bien fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ainsi que le prévoit l'article L.8223-1 précité, soit la somme allouée en première instance de 23 867 euros qui sera inscrite au passif de la société ACOFIM, cette somme étant destinée à indemniser le préjudice consécutif au cette dissimulation d'emploi salarié qui a contraint M. [R] à régulariser sa propre situation auprès de l'URSSAF sur la base de la rémunération qu'il a perçue durant les mois de janvier à mai 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et de déclarer la présente décision opposable au CGEA de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DECLARE la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2].
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,