Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-20.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.012
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Générale de Prestations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est avenue de Lespinet, angle rue Belloc à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Mutuelle générale française accidents, ... au Mans (Sarthe),
2°/ de M. Jean-Marcel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Gicquel Réalisation, demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Générale de Prestations, de Me Roger, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 1989), que la société Générale de Prestations (SGP) a, en 1982, confié à la société Gicquel Réalisations, assurée auprès de la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), l'aménagement de bureaux ; que le contrat précisait que les travaux devaient être exécutés dans un délai de cinq mois à compter du 20 octobre 1982, le chantier étant réputé clos à l'achèvement des travaux constatés par la réception des ouvrages ; que, se plaignant d'un retard dans l'exécution et de malfaçons, la SGP a assigné en réparation la MGFA et la société Gicquel réalisations, cette dernière sollicitant reconventionnellement le paiement du solde des travaux ;
Attendu que la SGP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre la MGFA, faute de réception des travaux, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déduisant de l'article VI du contrat de mission, lequel stipulait que le chantier serait réputé clos à l'achèvement de travaux constaté par la réception de l'ouvrage, qu'il avait été prévu expressément un acte formel de réception, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, qui définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, laisse dans tous les cas subsister la possibilité d'une réception tacite qui
peut résulter d'une prise de possession des lieux ; qu'en retenant, pour débouter la SGP de sa demande en garantie formée contre l'assureur de la société Gicquel Réalisation, qu'il avait été
contractuellement prévu une réception à l'achèvement des travaux, acte formel qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ qu'en se fondant également, pour écarter toute réception de l'ouvrage, sur le fait que les travaux étaient inachevés et qu'il ne pouvait y avoir prise de possession des lieux avec solde définitif des travaux concomittants qui aurait peut être pu valoir réception sans réserves, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant de nouveau le texte susvisé ; 4°/ que la SGP faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, en demandant la confirmation sur ce point du jugement, qui avait fixé au 31 décembre 1983 le point de départ des garanties légales, qu'à cette date, l'ouvrage était en état d'être reçu et qu'elle avait à plusieurs reprises mis en demeure par courrier la société Gicquel Relations de fixer une date de réception du chantier, afin de solder cette affaire de telle sorte que malgré certains inachèvements, elle avait, par la prise de possession, des lieux fin décembre 1983, clairement manifesté son intention d'accepter les travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la SGP n'avait pris possession des locaux, alors que les travaux étaient inachevés, que parce qu'elle en avait absolument besoin et que l'ensemble des pièces et des correspondances ainsi que la procédure de référé diligentée le 27 décembre 1983 par la SGP démontraient qu'il n'y avait pu y avoir prise de possession des lieux valant réception, a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SGP fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 419 089 francs le montant total de sa créance sur la société Gicquel Réalisation, alors, selon le moyen, "que la société générale de prestations
faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle avait encore subi divers préjudices notamment un retard dans l'achèvement des travaux et un trouble de jouissance des locaux, relevés et évalués par l'expert dans ses deux rapports, de telle sorte qu'une compensation de plein droit devait également s'opérer entre les indemnités dues à ce titre par la société Gicquel Réalisation et le solde des travaux dont elle restait débitrice ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la SGP, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Générale de Prestations, envers la Mutuelle Générale Française Accidents et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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