Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2411738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411738
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A demande l'obtention d'un " numéro de sécurité sociale militaire ou une attestation d'affiliation rétroactive ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de moyens, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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