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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2215389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215389

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, C, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service ayant notifié ses courriers à une adresse de domiciliation, la circonstance qu'elle n'y ait pas donné suite ne révèle pas une opposition de sa part au contrôle fiscal ; - l'évaluation d'office de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés n'a pas été précédée d'une mise en demeure, qui était un préalable obligatoire à la mise en œuvre d'une telle procédure ; - l'acceptation partielle de sa réclamation démontre que la procédure d'évaluation d'office a été appliquée à tort ; - les factures qu'elle a transmises au service, faisant mention d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 16 267 euros, justifient que l'administration admette un dégrèvement complémentaire de 2 439 euros, qu'elle a omis, à tort, de prononcer à la suite de sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'acceptation partielle de sa réclamation aurait dû entraîner, à hauteur de 507 euros, un dégrèvement complémentaire des intérêts de retard ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ce dégrèvement est, dès lors, prononcé en cours d'instance ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a présenté le 19 novembre 2024 des observations, qui n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées le 14 novembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, à hauteur de 507 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de C tendant à la décharge des pénalités ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019, en raison de la disparition partielle de l'objet du litige en cours d'instance par effet d'une décision de dégrèvement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C a pour activité déclarée les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Les services de contrôle fiscal de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris ont souhaité diligenter, à son encontre, une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 30 août 2021, le service vérificateur, ayant dressé, à l'encontre de la société requérante un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, a procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019 et de ses bases imposables à la valeur ajoutée au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019. Les rehaussements et rappels en résultant ont été assortis de la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires et pénalités issues du contrôle et de l'évaluation d'office ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne pour un montant global de 51 006 euros. C a contesté ces sommes par une réclamation du 12 janvier 2022, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 31 mai 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 25 447 euros. C doit être regardée comme demandant la décharge du surplus des impositions et pénalités auxquelles elle demeure assujettie. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'objet du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement en cours d'instance, à hauteur de 507 euros, des intérêts de retard ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels C demeure assujettie au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019. Il suit de là que le litige a, dans cette mesure, perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à hauteur de ce dégrèvement. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a adressé un avis de vérification de comptabilité par lettre recommandée avec avis de réception, au siège social de C, situé au 9, rue Parrot à Paris (75012). Le courrier a été retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Une copie de cet avis a été adressée par pli recommandé à l'adresse déclarée par le représentant légal de C, Monsieur A B, au 12, rue de Beaurose à Ozoir La Ferrière (77330). Ce pli est retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La vérificatrice s'est rendue à l'adresse du siège social le jour de la première intervention, sans pouvoir rencontrer aucun représentant de la société. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2021 adressé au siège social de C, la cheffe de la brigade chargée des opérations de contrôle a, d'une part, invité le représentant légal de C à la rencontrer en présence de son conseil le mardi 16 mars 2021 à 9h30 à son bureau afin de mettre au point les modalités pratiques de la vérification et l'a, d'autre part, mis en garde sur les conséquences d'une éventuelle opposition au contrôle fiscal. Ce courrier a été retourné au service avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Une copie de ce courrier a été adressée, le 12 février 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant légal de C à l'adresse obtenue après exercice du droit de communication diligenté auprès de la société de domiciliation de C, au 51, route de Roissy, 1er étage à Ozoir La Ferrière (77330). Le pli a été retourné au service avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Le représentant légal ne s'étant pas présenté au rendez-vous du 16 mars 2021, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi le 16 mars 2021 et adressé au siège social de C, 9, rue Parrot à Paris 12ème. Ce courrier a été retourné au service avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Copie en a été adressée au représentant légal de C, au 51, route de Roissy, 1er étage à Ozoir La Ferrière (77330). S'il est constant que l'adresse du siège social de C était une adresse de domiciliation, la société n'établit ni même n'allègue que l'exercice de l'activité de l'entreprise se serait effectué dans un autre établissement que l'administration fiscale connaissait ou aurait pu connaître. Les courriers ayant été notifiés par l'administration fiscale aux seules adresses dont elle disposait, la société contribuable est réputée avoir eu connaissance des courriers en cause à la date de leur présentation. Dès lors qu'il appartenait à la société requérante d'organiser à ces adresses la réception de son courrier, le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance des courriers qui lui ont été adressés par le service doit être regardé comme lui étant imputable. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le contrôle fiscal de C n'a pu avoir lieu du fait de la société contribuable. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé qu'elle était en situation d'opposition à contrôle fiscal et a, dès lors, procédé à l'évaluation d'office de ses bases imposables. 5. En deuxième lieu, le service ayant à bon droit, ainsi que cela a été exposé, procédé à l'évaluation d'office des bases imposables de la société contribuable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, il n'était pas tenu de la mettre en demeure d'avoir à déposer sa déclaration de bénéfices conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du même livre. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, la circonstance qu'à la suite de la réclamation de la société contribuable, l'administration fiscale ait reconnu le bien-fondé partiel de la demande de dégrèvement, est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure et n'est pas de nature à établir que ce serait à tort que l'administration fiscale a évalué d'office les bases imposables de la société contribuable. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / () ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. " 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au soutien de sa réclamation préalable adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, C a transmis des factures faisant mention d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible cumulée de 16 267 euros. Ces justificatifs ont permis une admission partielle de sa réclamation, qui a conduit à une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle a été calculée sur les bases évaluées d'office par le service vérificateur. Pour limiter les droits à déduction à 13 828 euros, le service a exposé les motifs qui étaient de nature à le conduire à exclure la déduction du surplus de la taxe mentionnée sur les factures de charges, pour un montant cumulé de 2 439 euros. En se bornant, au soutien de sa requête, à demander " de bien vouloir prendre en compte les 2 439 euros de TVA déductible manquants ", la société contribuable, qui ne critique pas utilement les motifs de refus d'admission en déduction détaillés par le service pour chaque facture, n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir l'étendue réelle de ses droits à déduction. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 9. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 507 euros, sur les conclusions de C de décharge des pénalités ayant assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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