Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFC ETRANGER :
M. [T] [E] [L]
né le 08 juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [T] [E] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [E] [L] interjeté par courriel du 04 décembre 2023 à 10h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [E] [L], appelant, assisté de Me MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me MATRYTOWSKI et M. [T] [E] [L], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [E] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [T] [E] [L] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers le Maroc. S'il n'est en effet pas du ressort du juge judiciaire d'apprécier la légalité de son placement en rétention au regard du pays de renvoi et du risque de violation de l'article 3 de la CEDH, il appartient néanmoins au juge judiciaire de se prononcer sur l'effectivité de son renvoi vers le Maroc au regard de la potentialité de la délivrance d'un laissez-passer. Il rappelle qu'il a été déchu de la nationalité française par décret du 15 novembre 2023, mais que cependant, il ne dispose d'aucune autre nationalité. Il ajoute s'être rapproché des autorités consulaires marocaines qui lui ont indiqué ne pas le reconnaître comme étant un de leurs ressortissants. Dépourvu de nationalité, il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Il ajoute n'avoir jamais fait de démarches officielles pour acquérir la nationalité marocaine ou algérienne. Enfin, il indique qu'il souhaite quitter la France et qu'il va rédiger un courrier au consulat du Maroc pour obtenir un laissez-passer consulaire.
La préfecture soutient que selon le code civil du Maroc, article 6, la filiation de l'enfant est établie selon la nationalité de la mère, soit en l'espèce la nationalité marocaine ; cette nationalité marocaine était la sienne jusqu'à ses 9 ans ; en conséquence, les démarches faites vers les autorités marocaines sont justifiées. Il est ajouté que le tribunal administratif de Paris a rejeté hier le référé-liberté et le recours fait sur l'arrêté fixant le pays de destination.
******
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Le juge judiciaire est tenu de vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration dans le choix de placer en rétention un étranger soumis à une mesure d'interdiction du territoire français.
En l'espèce, la cour considère que c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier, notamment des pièces présentées par M. [E] [L], et d'une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, que le juge des libertés et de la détention a écarté l'erreur manifeste d'appréciation. Il est souligné que contrairement aux affirmations de M. [E] [L], il ne rapporte pas la preuve du refus des autorités marocaines de le reconnaître comme un de leurs ressortissants. A ce jour, aucun élément ne laisse penser que les autorités marocaines vont nécessairement refuser de délivrer un laissez-passer consulaire alors que l'intéressé est né d'une mère de nationalité marocaine.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [E] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède plus de passeport ni de document justificatif de son identité susceptibles d'être remis à un service de police ou de gendarmerie dans la mesure où ces documents ont été privés de toute valeur juridique depuis sa déchéance de la nationalité française. Au demeurant, M. [E] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, celui-ci ayant été libéré le 29 juin 2022 avec notification d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, a enfreint cette mesure à trois reprises entraînant sa condamnation à une peine d'emprisonnement à hauteur de 6 mois le 12 octobre 2022.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [E] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 décembre 2023 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 décembre 2023 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFC
M. [T] [E] [L] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 05 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [E] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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