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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/134

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 122 Arrêt du 12 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 134 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 137-358) Saisine de la cour : 15 Mai 2013 APPELANT M. Nicolas X... né le 29 Novembre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...- NOUMEA CEDEX Représenté par Me Lisa KIBANGUI de la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Francesca Y... née le 29 Avril 1982 à NOUMEA (98800) demeurant ... Salée-98800- NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 249 du 05/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations hors mariage de M. X... et de Mme Y... sont issus deux enfants : Keylhan et Noëlyne nés respectivement les 22 novembre 2004 et 1er février 2007, tous deux reconnus par leurs deux parents. Les concubins s'étant séparés, après voir vécu ensemble de 2004 à janvier 2011, le 22 janvier 2013 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer à son propre domicile la résidence des enfants, organiser un droit de visite et d'hébergement pour le père et condamner celui-ci à lui régler 50 000 F CFP par mois et par enfant. Deux jours plus tard, le 25 février 2013, le père des enfants a saisi la même juridiction aux fins d'organiser la résidence alternée des enfants. Le mère a conclu favorablement à la requête du père et a maintenu sa demande concernant les pensions alimentaires. A l'audience du 28 mars 2013, le père a réaffirmé son accord sur le principe de la résidence alternée et proposé de régler 15 000 F CFP par mois et par enfant. C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 avril 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des procédures, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, et, entérinant l'accord des parties, a dit que les enfants résideraient alternativement chez leurs deux parents une semaine sur deux. S'agissant des pensions alimentaires, qui constituaient le seul point de désaccord entre les parties, le premier juge a condamné le père à verser à la mère une contribution de 40 000 F CFP par enfant, soit au total 80 000 F CFP par mois. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 15 mai 2013, M. X... a interjeté appel de ce jugement signifié le 13 mai 2013. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 19 août 2013, et ses écritures du 25 novembre 2013, il a conclu à l'infirmation du jugement, mais seulement sur le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, en proposant à nouveau de régler 15 000 F CFP pour chacun des deux enfants soit 30 000 F CFP mensuellement. Il sollicite, en outre, 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 16 octobre 2013, Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement en arguant du fait que le père perçoit en moyenne 400 000 F de salaire par mois, et qu'il partage ses charges avec sa concubine, alors qu'elle-même vit seule et ne dispose que de 225 000 F CFP de salaire mensuel. Par ordonnance du 22 janvier 2014 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 19 mai 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le père des enfants est surveillant pénitentiaire (stagiaire) avec un salaire variant entre 329 000 F et 340 000 F CFP (bulletins de paye de septembre et octobre 2013) ; Qu'il vit en concubinage et supporte un crédit automobile de 60 000 F CFP par mois et un loyer de 132 000 F CFP outre les charges courantes ; Que la mère des enfants, avec un salaire de 225 000 F CFP supporte un crédit voiture de 64 000 F CFP, un loyer de 72 900 F CFP et un prêt personnel de 10 000 F CFP ; Que la charge de l'entretien des enfants se répartit équitablement entre eux du fait de la résidence alternée ; Qu'eu égard à l'âge des enfants (7 et 9 ans) il y a lieu de fixer la contribution du père à leur entretien à la somme de 30 000 F CFP par enfant et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; Sur le frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demande de frais irrépétibles ; Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés par les parties par parts égales ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Infirme le jugement déféré quant au montant des pensions alimentaires ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 30 000 F CFP par enfant et par mois la contribution du père à l'entretien de chacun des deux enfants du couple, soit 60 000 F CFP mensuels ; Confirme le surplus du jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties par parts égales ; Fixe à quatre (4) les unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Maître Molet, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,

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