Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQC
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
c/
Monsieur [W] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2021 (R.G. 2020F00175) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 5]3 - [Localité 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TOGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Compagnie Générale de Location d'Equipements a conclu avec la société par actions simplifiée Amen Aquitaine deux contrats de location avec option d'achat :
- le contrat CL10007000, en date du 26 mai 2016, portait sur la location d'un véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 6] pendant une durée de 48 mois pour un loyer de 409,75 euros ;
- le contrat CL10201440, en date du 20 février 2017, portait également sur la location d'un véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 7] pendant une durée de 49 mois pour un loyer de 424,08 euros.
Monsieur [W] [Z], représentant légal de la société Amen Aquitaine, s'est engagé en qualité de caution solidaire de sa société à concurrence de la somme de 25.292,50 euros le 26 mai 2016 pour la garantie des loyers du premier contrat de location et de celle de 25.437,50 euros le 20 février 2017 pour la garantie des loyers du second contrat de location.
Après mise en demeure adressée le 8 octobre 2018 à la société Amen Aquitaine et à sa caution, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a résilié le contrat CL10201440 le 12 novembre suivant.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amen Aquitaine Transport.
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Amen Aquitaine Transport et a sollicité la restitution des deux véhicules.
Le véhicule objet du contrat CL10007000 a été restitué à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements et vendu aux enchères publiques pour un montant de 5.000 euros. Le véhicule objet du contrat CL10201440 n'a pas été restitué.
Le 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Après vaines mises en demeure des 4 décembre, 8 octobre, 12 novembre 2018 et 16 juillet 2019, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a, le 24 janvier 2020, fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 15.610,28 euros au titre du crédit-bail CL10201440 et de la somme de 5.448,98 euros au titre du crédit-bail CL10007000.
Par jugement contradictoire prononcé le 4 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté M. [Z] de sa demande de voir déclarer irrecevable les demandes de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à son encontre,
- débouté M. [Z] de ses demandes de se voir dégager de ses engagements de caution du 26 mai 2016 et du 20 février 2017 au titre d'une perte de subrogation,
- débouté la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de ses demandes de voir condamner M. [Z] à lui verser les sommes de 5 448,98 euros et de 15 610,28 euros au titre de ses engagements de caution du 26 mai 2016 et du 20 février 2017,
- condamné la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens.
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 avril 2021.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de ses demandes tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser les sommes de 5.448,98 euros et 15.610,28 euros, et a condamné la demanderesse à payer à ce dernier la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
- débouter M. [Z] , en sa qualité de caution solidaire de la société Amen Aquitaine Transport, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Amen Aquitaine Transport sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à lui payer, au titre du dossier n°CL10201440 la somme en principal de 15.610,28 euros, actualisée au 09/01/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de cette date,
- condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Amen Aquitaine Transport sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à lui payer, au titre du dossier n°CL10007000 la somme en principal de 5.448,98 euros, actualisée au 19/07/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de cette date,
- condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Amen Aquitaine Transport à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Amen Aquitaine Transport aux dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et 2314 du code civil,
Vu les articles L. 333-2 (ex art. L. 341-6), L. 343-4 et l'article L. 343-6 du code de
la consommation,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de ses demandes de paiement au titre de ses engagements de caution en raison de la disproportion de ses engagements,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur la perte du bénéfice de la subrogation pour le contrat CL10007000,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de toutes ses demandes au titre du contrat CL10007000 en raison de la perte de subrogation dans les droits sur le véhicule objet du contrat de crédit bail,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un report de deux années pour le règlement de toute somme qui serait mise à sa charge,
- en tout état de cause,
- condamner la société Compagnie Générale de Location d'Equipements au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'opposabilité des engagements
1. L'article L.343-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux deux contrats litigieux, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
2. La société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci après CGLE) fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre M. [Z] en sa qualité de caution des engagements de l'entreprise dont il était le gérant et fait valoir qu'il a été à tort retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'engagement disproportionné de la caution à ses biens et revenus.
L'intimé, au visa de l'article L.343-4 du code de la consommation cité supra, tend à la confirmation du jugement déféré à ce titre.
3. La cour rappelle qu'il est constant en droit que, en vertu de cet article L.343-4, de la consommation, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
En l'espèce, M. [Z] fait valoir que, lors de la signature des engagements en date des 26 mai 2016 et 20 février 2017, il déclarait à l'administration fiscale un revenu annuel de 15.999 euros, ce qui correspond aux renseignements fournis à la société CGLE selon lesquels il percevait un revenu mensuel de 1.500 euros.
La société CGLE lui oppose le fait qu'il percevait des revenus tirés de son activité de chauffeur Uber supérieurs à ceux dont il justifie aux débats.
4. L'examen des pièces produites par les parties met en évidence le fait que M. [Z] a déclaré à la société CGLE, au moment de ses engagements, qu'il percevait un revenu mensuel de 1.500 euros au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 25 mars 2016, qu'il était divorcé et locataire depuis le 1er janvier 2008 pour un coût mensuel de 650 euros.
L'avis 2017 de la Direction générale des finances publiques mentionne que M. [Z] a déclaré avoir perçu 15.999 euros de revenus en 2016, être marié, son épouse n'ayant pas déclaré de revenus.
L'appelante verse aux débats un document intitulé 'Uber - Récapitulatif fiscal de la période 2016 - [D] [W] [Z]' qui fait état d'un revenu de [42.751,77 euros (courses) + 338,08 euros (autres) =] 43.089,85 euros dont il faut cependant déduire la somme de 9.188,76 euros qui correspond aux frais de service Uber, ce qui est d'ailleurs expressément indiqué au paragraphe 'tarification' qui mentionne que les frais de service Uber (21,49 % pour M. [Z]) n'ont pas été déduits de la somme de 42.751,77 euros. Il en résulte que le revenu de M. [Z] au titre de son activité de chauffeur Uber pour l'année 2016 a été de 33.901,09 euros, soit 2.825,09 euros par mois.
L'intimé soutient que ce revenu ne lui a pas bénéficié mais est entré dans la comptabilité de la société Amen Aquitaine ; il fait valoir qu'il a été enregistré en qualité de chauffeur puisque seule une personne physique peut conduire une voiture.
La cour observe cependant que M. [Z] ne produit aucun élément relatif au référencement de l'activité de transport de personnes auprès d'Uber qui excluerait, comme il soutient, l'enregistrement d'une personne morale bénéficiaire de la tarification des courses ; de même, M. [Z] ne produit aucun document comptable de la société dont il était le président et qui permettrait à la cour de vérifier que la somme détaillée plus haut comme ayant été versée par Uber à M. [Z] aurait en réalité rejoint les comptes de la société Amen Aquitaine.
Il y a donc lieu d'ajouter cette somme de 33.901,09 euros à celle de 15.999 euros déclarée en 2016 et de retenir que M. [Z] a perçu un revenu de 49.900,09 euros lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution les 26 mai 2016 et 20 février 2017.
5. Il faut néanmoins rappeler qu'il est constant en droit que la disproportion de l'engagement ne s'apprécie pas au regard du montant mensuel des financements cautionnés mais du montant total de l'obligation.
Or, en l'espèce, il peut certes être retenu que le cautionnement du 26 mai 2016 à hauteur de 25.292,50 euros n'était pas manifestement disproportionné aux ressources annuelles de M. [Z] puisqu'il lui laissait un revenu annuel de 24.608 euros soit 2.050,67 euros par mois.
Toutefois, lorsqu'il s'est porté caution le 20 février 2017, M. [Z] a ajouté un engagement de 25.437,50 euros à son premier engagement, ce qui a porté sa garantie à la somme totale de 50.730 euros, pour un revenu annuel de 49.900,09 euros.
Il en résulte que le second cautionnement de l'intimé, en date du 20 février 2017, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il apparaît enfin que l'appelante, qui a la charge de la preuve du retour de la caution à meilleure fortune au moment où celle-ci est appelée qui lui permettrait de faire face à son obligation, au sens de l'article L.343-4 du code de la consommation, ne prouve pas ni même n'allègue que M. [Z] serait aujourd'hui en capacité d'honorer son obligation au titre du contrat du 20 février 2017.
6. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à M. [Z] ce deuxième engagement de caution et l'infirmera en ce qui concerne le cautionnement du 26 mai 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, condamnera M. [Z] à payer à la société CGLE la somme de 5.448,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de la saisine du tribunal de commerce.
2. Sur la perte de subrogation
7. L'article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
8. Au visa de ce texte, M. [Z] demande subsidiairement à être déchargé de l'engagement souscrit au titre de la location du véhicule Kia contrat CL10007000 en faisant valoir que, par la faute de la société CGLE, il a perdu le bénéfice de la subrogation dans les droits de la société cautionnée sur la vente de ce véhicule dont il estime qu'il a été cédé à vil prix par l'appelante.
L'intimé fait valoir que la voiture Kia objet de la location a été mise en circulation pour la première fois le 22 septembre 2016, qu'elle bénéficiait de nombreuses options et que sa valeur était alors de 19.940,24 euros. M. [Z] reproche à l'appelante d'avoir vendu cette voiture aux enchères pour 5.000 euros, soit 41 % de sa valeur réelle, sans avoir cherché à le vendre à l'amiable ou à le relouer.
9. La cour observe toutefois que l'article 13 du contrat de location avec option d'achat, dûment paraphé par M. [Z], rappelle que la société de financement est la propriétaire du bien qu'elle loue à l'intimé. Dès lors, faute pour M. [Z] de démontrer qu'il était en situation de racheter l'automobile litigieuse afin d'organiser une vente au meilleur prix, celui-ci ne peut se prévaloir de la perte du bénéfice de la subrogation.
Au surplus, le vil prix ne peut se déduire du seul choix de faire procéder à une vente aux enchères, étant relevé que le procès-verbal de cette vente mentionne un 'bruit moteur ou boîte de vitesses' et un kilométrage de 134909 au compteur.
10. La cour déboutera en conséquence M. [Z] de sa demande de ce chef et, en considération des éléments versés aux débats par l'appelante, condamnera l'intimé à payer à la société CGLE la somme totale de 21.059,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de l'assignation.
3. Sur la demande en délais de paiement
11. L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées
par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»
12. Au visa de ce texte, M. [Z] tend très subsidiairement au bénéfice d'un délai de paiement de deux années. Il fait valoir que sa situation actuelle ne lui permet pas de s'acquitter d'une quelconque condamnation et que ce délai lui permettra de retrouver une source de revenus réguliers, la société Amen Aquitaine, dont il tirait ses ressources, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La société CGLE s'y oppose en faisant valoir que l'intimé a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
13. Au soutien de sa demande, M. [Z] produit des avis de la Direction générale des finances publiques qui indiquent que l'intimé a déclaré 4.428 euros de revenus pour l'année 2018, 5.551 euros pour l'année 2019 et 2.481 euros pour l'année 2020, étant précisé que deux enfants sont désormais déclarés au foyer fiscal.
M. [Z] ne justifie pas de sa situation au jour où la cour statue, le seul élément mentionné étant l'indication, à l'en-tête de ses conclusions, d'une activité de conseiller en immobilier, sans autre document à l'appui pour les années 2022 et 2023.
La demande en délai de paiement sera en conséquence rejetée.
La cour confirmera enfin les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens et, y ajoutant, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [W] [Z] son engagement du 26 mai 2016.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 5.448,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande en délais de paiement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.