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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-13.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.916

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société anonyme dont le siège social est ..., agissant en son nom et comme étant légalement aux droits du Crédit hôtelier, commercial et industriel, actuellement dénommé Banque populaire fédérale de développement, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1°) de M. X... Gage, demeurant ... au Mans (Sarthe), 2°) de M. Jacques Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X... Gage, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1989), que la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a produit, au passif du règlement judiciaire de M. Y..., une créance hypothécaire et à titre de nantissement ; que le greffier de la juridiction de la procédure collective, en l'informant du dépôt de l'état des créances, lui a fait connaître que sa créance y était portée à titre privilégié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le CEPME a saisi le tribunal d'une requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise, selon lui, par le juge-commissaire ; que le tribunal a rejeté la demande et a décidé de maintenir l'inscription du CEPME telle qu'elle avait été portée sur l'état des créances, en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire ; Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, que, d'une part, suivant l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 48 à 51 du décret du 22 décembre 1967, le juge-commissaire a l'obligation, après avoir procédé à leur examen contradictoire, de se prononcer sur l'admission ou le rejet de toutes les créances produites ; qu'il suit de là qu'un rejet doit être explicite et ne saurait être simplement implicite ; que le créancier, qui a régulièrement produit les sûretés accessoires à sa créance (hypothèque et nantissement) et a été admis "à titre privilégié" sans rejet explicite des accessoires, ne peut être réputé avoir fait l'objet d'un rejet d'admission implicite de son hypothèque et de son nantissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors que, d'autre part, le rejet implicite des accessoires régulièrement produits et non contestés d'une créance admise par le juge-commissaire à la faveur d'une simple incertitude de rédaction affectant l'acte d'admission des créances et sur la portée de laquelle le créancier pouvait légitimement se méprendre, est de nature à violer directement l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde garantissant le droit au respect des biens ; alors, que, de troisième part, l'autorité de la chose jugée, au sens des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, est limitée à la question tranchée par les juges si les parties ont conclu sur la question ainsi tranchée et si cette question a été spécialement contestée ; que les sûretés (hypothèque et nantissement) régulièrement produites par le créancier acessoirement à sa créance principale n'ayant fait l'objet d'aucune contestation devant le juge-commissaire qui ne les a pas spécialement rejetées, l'admission "à titre privilégié" de ladite créance n'emporte pas rejet des accessoires suivant décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ; et alors, enfin, que, suivant les articles 49, 52 et 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, la créance hypothécaire est admise "à titre privilégié" ; qu'il suit de là que le créancier hypothécaire ainsi admis en l'absence de toute contestation sur les sûretés accessoires régulièrement produites lors de la vérification des créances, est fondé à voir préciser, en cas d'incident de saisie immobilière ultérieure, la nature hypothécaire incontestable de son privilège ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le CEPME n'avait pas formé de réclamation à l'encontre de l'état arrêté par le juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la rectification demandée, laquelle aurait eu pour effet, si elle avait été accueillie, de modifier la décision irrévocable prise par le juge-commissaire ayant admis la créance produite à titre privilégié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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