Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
LI / NC
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N° RG 22/00414
N° Portalis DBVO-V-B7G -C74D
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SASU A.GENESTET
C/
[R] [X]
[W] [Y]
SAS FUHSE
SCP [T] [P]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 357-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU A. GENESTET pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 528 980 147
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique POLLE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 avril 2022, RG 2021 002906
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [X]
né le 27 décembre 1976 à [Localité 12] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [W] [Y]
née le 19 mai 1985 à [Localité 10] (21)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 9]
SAS FUHSE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
SCP [T] [P] représentée par Me [T] [P], en qualité de liquidateur de la SAS FUHSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 31 janvier 2020 (enregistré auprès du Service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'[Localité 7] le 3 février 2020 sous la référence 4704 P01 2020 A 00368), la SASU A. Genestet a cédé à la SAS Fuhse un « fonds de commerce et artisanal » de plomberie et chauffage exploité au [Adresse 6] à [Localité 13], moyennant un prix de 240.200 euros.
Cette somme a été ventilée de la façon suivante :
# 210.998 euros pour les éléments incorporels ;
# 29.202 euros pour les éléments corporels.
S'agissant de son paiement, les parties ont convenu qu'outre 20.000 euros réglés au comptant le jour de l'acte, le solde de 220.200 euros sera :
- payé en 84 échéances de 2.715,34 euros, le 1er de chaque mois à compter de mars 2020 ;
- assorti d'un intérêt de 1% l'an auquel s'ajoutera un intérêt de retard de 1,5% par mois de retard commencé et moyennant capitalisation des intérêts échus demeurés impayés ;
- susceptible d'un paiement anticipé à l'initiative de l'acquéreur.
Une clause de déchéance du terme en cas de retard de paiement a été également insérée à l'acte. Elle prévoit que, passé un délai de 30 jours après sommation de payer demeurée infructueuse et mentionnant l'intention du vendeur de se prévaloir de ladite clause, le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
En garantie du paiement du prix, outre l'inscription du privilège du vendeur, d'un nantissement du fonds et de la clause résolutoire, le vendeur s'est vu consentir un engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [R] [X] et Mme [W] [Y] (ci-après désignés les consorts [X]-[Y]) dans la limite d'un montant de 220.200 euros, majoré de 15 %, en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SCI GLA, bailleresse des locaux d'exploitation du fonds, est intervenue à l'acte pour consentir à la SAS Fuhse un nouveau bail comportant un loyer annuel de 10.800 euros payable en 12 termes mensuels de 900 euros.
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Par acte du 22 décembre 2020, la SASU A. Genestet et la SCI GLA ont fait délivrer à la SAS Fuhse ainsi qu'aux consorts [X]-[Y] un commandement de payer portant sur diverses sommes restant impayées.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, la SASU A. Genestet a présenté au tribunal de commerce d'Agen une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS Fuhse et de ses consorts [X]-[Y] es qualité de cautions.
Par ordonnance du 10 février 2021, le tribunal de commerce d'Agen a fait droit à la requête.
Saisi sur opposition de la SAS Fuhse et des consorts [X]-[Y], le tribunal de commerce d'Agen a, par jugement du 27 avril 2022 :
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer sur la forme ;
- sur le fond, déclaré nulle l'ordonnance portant injonction de payer du 10 février ;
Statuant à nouveau,
- constaté le caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus des engagements de caution des consorts [X]-[Y] ;
- prononcé la déchéance du droit de la SASU A. Genestet à se prévaloir des engagements de caution des consorts [X]-[Y] et, à ce titre, l'a déboutée de ses demandes à leur encontre ;
- condamné la SAS Fuhse à payer à la SASU A. Genestet la somme de 28.905,73 euros en principal, au titre des sommes échues au 31 décembre 2020 ;
- condamné la SAS Fuhse à payer à la SASU A. Genestet la somme de 17.976,84 euros en principal, au titre des sommes échues au 30 juin 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts non réglés à l'échéance sur la somme de 19.007,38 euros et la somme de 16.292,04 euros dues au titre des échéances impayées de crédit-vendeur, lesdits intérêts capitalisés produisant eux-mêmes intérêts au même taux que le principal ;
- prononcé la déchéance du terme du crédit-vendeur consenti le 31 janvier 2020 ;
- constaté l'exigibilité du solde à échoir du crédit-vendeur ;
- condamné la SAS Fuhse au paiement à la SASU A. Genestet de la somme de 179.436,38 euros au titre du solde du crédit-vendeur en capital et intérêts contractuels ;
- dit que la SAS Fuhse s'acquittera de sa dette sur 24 mois, soit 23 versements mensuels de 3.000 euros, le solde au 24ème, le premier versement devant intervenir au 5 du mois suivant la signification du présent jugement, avec déchéance du terme au premier impayé ;
- condamné la SAS Fuhse à payer à la SASU A. Genestet la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Fuhse aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires.
Le tribunal a estimé que :
- la créance garantie étant née de la cession du fonds de commerce de la SASU A. Genestet, elle trouve son origine dans l'exercice de son activité professionnelle et a un rapport direct avec ses activités professionnelles, de sorte que celle-ci a la qualité de créancier professionnel ;
- la SASU A. Genestet n'en devait pas moins s'assurer que l'engagement souscrit par les consorts [X]-[Y] n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus alors même qu'au moment dudit engagement (31 janvier 2020) leurs patrimoines et revenus respectifs ne leur permettaient visiblement pas d'y faire face et quel n'était toujours pas le cas au moment où ils ont été actionnés en garantie (10 février 2021) ;
- la SAS Fuhse ne conteste pas devoir la somme de 28.905,73 telle qu'exigée au titre du commandement de payer, somme à laquelle s'ajoute la capitalisation des intérêts non-réglés à l'échéance sur la somme de 19.007,38 euros due au titre du crédit-vendeur ;
- depuis le 1er janvier 2021, la SASU Fuhse n'a pas repris le paiement des échéances du crédit-vendeur, ni remboursé les loyers des véhicules, de sorte que la SASU A. Genestet est bien fondée à demander paiement de la somme de 17.976,84 euros au titre des sommes dues du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, somme à laquelle doit s'ajouter la capitalisation des intérêts non-réglés à l'échéance ;
- si le commandement de payer du 22 décembre 2020 n'a pas mentionné l'intention du vendeur de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, il résulte cependant de la demande sa justice une interpellation suffisante pour justifier que ladite déchéance soit prononcée par le tribunal ;
- les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent d'organiser le paiement de la dette de la SAS Fuhse selon un échéancier de 24 mois.
La SASU A. Genestet a formé appel le 20 mai 2022, désignant la SAS Fuhse et les consorts [X]-[Y] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives au :
- constat du caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus des engagements de caution des consorts [X]-[Y] ;
- prononcé de la déchéance du droit de la SASU A. Genestet à se prévaloir des engagements de caution des consorts [X]-[Y] ;
- délai de paiement accordé à la SAS Fuhse sur 24 mois, au moyen de 23 versements mensuels de 3.000 euros, le solde au 24ème, le premier versement devant intervenir au 5 du mois suivant la signification du jugement, avec déchéance du terme au premier impayé.
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Fuhse et désigné la SCP [T] [P], mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers.
Le 15 septembre 2022, la SASU A. Genestet a procédé à une déclaration de créance, entre les mains de la SCP [T] [P], pour un montant 226.318,95 euros à titre privilégié (privilège du vendeur, action résolutoire et nantissement du fonds) et 3.577,75 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [T] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 26 décembre 2022, la SASU A. Genestet a appelé en cause la SCP [T] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Fuhse, dans la présente procédure aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Fuhse.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 16 décembre 2022, la SASU A. Genestet demande à la cour, au visa de l'article 2288 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à la SASU A. Genestet ainsi que les autres dispositions non querellées ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Fuhse pour la somme de 226.318,95 euros à titre privilégié (privilège de vendeur, action résolutoire et nantissement du fonds de commerce) et à la somme de 3.577,75 euros à titre chirographaire ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
# constaté le caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus des engagements de caution des consorts [X]-[Y] ;
# prononcé la déchéance du droit de la SASU A. Genestet à se prévaloir des engagements de caution des consorts [X]-[Y] et, à ce titre, l'a déboutée de ses demandes à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [X]-[Y], en qualité de cautions des engagements de la SAS Fuhse en liquidation judiciaire, au paiement de l'intégralité des sommes allouées par le tribunal de commerce à la SASU A. Genestet, à savoir :
# 28.905,73 euros en principal au titre des sommes échues au 31/12/2020 ;
# 17.976,84 euros en principal au titre des sommes échues au 30/06/2021 ;
# la capitalisation des intérêts non réglés à l'échéance sur la somme de 19.007,38 euros et la somme de 16.292,64 euros dues au titre des échéances impayées de crédit-vendeur, lesdits intérêts capitalisés produisant eux-mêmes intérêt au même taux que le principal ;
# 179.436,38 euros au titre du solde du crédit-vendeur en capital et intérêts contractuels, par application de la déchéance du terme ;
# 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
# les dépens de première instance ;
- condamner solidairement les consorts [X]-[Y] au paiement d'une somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [X]-[Y] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose l'argumentation suivante :
- l'engagement souscrit par les consorts [X]-[Y] en qualité de cautions solidaires de la SAS Fuhse n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus respectifs :
* l'article L. 332-1 du code de la consommation n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, de sorte qu'il appartient à cette dernière de démontrer la disproportion manifeste dont elle se prévaut ;
* s'agissant de M. [X] :
# s'il a fourni sa déclaration de revenus 2019, lesquels s'élèvent à 16.882 euros avant déduction forfaitaire de 10% pour frais, il ne justifie pas de la valeur de ses parts sociales dans la SAS ATH Services, ni du compte courant d'associé qu'il y détient le cas échéant ;
# le bien qu'il possède à [Localité 11], présentant une valeur de 118.000 euros lors de son acquisition le 7 juillet 2009, avait nécessairement pris de la valeur lorsque 10 ans plus tard, le 31 janvier 2020, M. [X] a souscrit son engagement de caution ;
# à la suite de son déménagement, il est ignoré s'il est propriétaire ou locataire de son nouveau domicile ;
* s'agissant de Mme [Y] :
# le bien qu'elle possède à [Localité 9], ayant une valeur de 65.000 euros lors de son acquisition le 7 avril 2017, avait nécessairement pris de la valeur lorsqu'elle a souscrit son engagement de caution le 31 janvier 2020 ;
# au jour où elle a été actionnée par la SASU A. Genestet, elle était également devenue propriétaire d'un autre bien immobilier sis à [Localité 8], acquis pour 30.000 euros le 21 février 2020 ;
# elle a communiqué ses revenus pour les années 2018 et 2020 mais non pour l'année 2019 ;
# elle est également propriétaire de parts sociales dans la SAS ATH Services et, le cas échéant, bénéficiaire d'un compte courant d'associé ;
# en sa qualité de codirigeante de cette société, elle est libre de fixer sa rémunération de gérante, de sorte que son avis d'imposition n'est pas significatif ;
- la créance de la SAS A. Genestet doit être fixée à hauteur de sommes sollicitées :
* ces sommes correspondent à celles fixées par le jugement entrepris avant que l'ouverture de la procédure collective et la liquidation judiciaire de la SAS Fuhse ne soient prononcées.
Par uniques conclusions d'intimés du 26 septembre 2022, la SAS Fuhse et les consorts [X]-[Y] demandent à la cour, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
# constaté le caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus des engagements de caution des consorts [X]-[Y] ;
# prononcé la déchéance du droit de la SASU A. Genestet à se prévaloir des engagements de caution des consorts [X]-[Y] et, à ce titre, l'a déboutée de ses demandes à leur encontre ;
# dit que la SAS Fuhse s'acquittera de sa dette sur 24 mois, soit 23 versements mensuels de 3.000 euros, le solde au 24ème versement, avec déchéance du terme au premier impayé,
Statuant à nouveau,
- constater que la SAS Fuhse a fait l'objet d'un redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce d'Agen du 26 juillet 2022 ;
- dire que la contestation de la SASU A. Genestet tendant au rejet des délais de paiement est devenue de fait sans objet, en raison du redressement judiciaire ;
- condamner la SASU A. Genestet aux dépens, et à payer à la SAS Fuhse, à M. [X] et à Mme [Y], chacun, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent l'argumentation suivante :
- l'engagement de caution des consorts [X]-[Y] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus respectifs :
* la SAS A. Genestet en sa qualité de créancier professionnel aurait dû se renseigner sur la situation financière des cautions lors de la souscription de leur engagement ;
* au moment de leur engagement, les consorts [X]-[Y] avaient un revenu annuel respectif de 15.194 euros et 7.057 euros et étaient chacun propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 118.000 euros pour M. [X] et 65.000 euros pour Mme [Y] ;
* au jour de leur assignation en paiement, la situation financière des consorts [X]-[Y] faisait apparaître un revenu annuel respectif de 14.760 euros et 2.770 euros tandis que Mme [Y] était devenue également propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 30.000 euros ;
- la contestation des délais de paiement accordés par le jugement entrepris est devenue sans objet :
* la SAS Fuhse a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen rendu le 26 juillet 2022 ;
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement appelée en cause par acte du 26 décembre 2022, la SCP [P] (mandataire liquidateur de la SAS Fuhse) n'a pas constitué avocat tandis qu'il résulte du procès-verbal de modalités de signification qu'elle a été citée par acte remis à personne (Mme [Z] [U], collaboratrice) habilitée à le recevoir.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur les délais de paiement accordés par le jugement entrepris
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Or, au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre des délais de paiement accordés à la SAS Fuhse.
Dès lors, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est abandonné.
Ce que la SASU A. Genestet reconnaît expressément en indiquant, à juste titre, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Fuhse a rendu sans objet la critique de cette disposition du jugement entrepris.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, tel que créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Bien que ce texte ait été abrogé à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, cette dernière prévoit à son article 37 II que les cautionnements conclus avant son entrée en vigueur demeureront soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, tel que créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, demeurent applicables à la présente instance.
Selon la jurisprudence (Cass. Com., 8 septembre 2021, n°20-17.035), le créancier professionnel au sens de ce texte s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
En outre, la jurisprudence (Cass. Civ. (1e), 22 octobre 1996, n°94-15.615) précise que, chacune des cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette pouvant s'en voir réclamer le paiement intégral, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement s'apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chacune d'elles.
Enfin, la jurisprudence (Cass. Com., 1er avril 2014, n°13-11.313, Bull. IV n°63) décide qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 (devenu article 1353) du code civil et de l'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la créance garantie étant née de la cession du fonds de commerce de la SASU A. Genestet, elle présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de cette dernière qui doit dès lors être considérée comme étant un créancier professionnel au sens de l'article L. 332-1 du code de commerce.
A ce titre, il convient d'observer que non seulement le créancier professionnel n'a pas l'obligation de faire remplir par la caution une fiche de renseignement sur son patrimoine mais encore que, contrairement à ce qu'affirme le jugement entrepris, il n'a pas non plus le devoir de s'assurer du fait que l'engagement à souscrire par la caution n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors que, d'une façon générale, il n'est pas tenu de vérifier la situation financière de celle-ci lors de son engagement (Cass. Com., 13 septembre 2017, n°15-20.294, Bull. IV, n° 108). Toutefois, et sans qu'une faute quelconque du créancier ne soit requise, le créancier professionnel s'expose alors aux conséquences que la loi attache automatiquement à ce seul déséquilibre économique qu'il prend le risque d'engendrer en acceptant sans précaution l'engagement de la caution.
Au cas précis, il ressort des éléments versés aux débats que la situation financière des consorts [X]-[Y] fait apparaître qu'au jour de la conclusion du contrat de cautionnement (31 janvier 2020) à hauteur de 253.000 euros (220.000 euros majorés de 15%), ils disposaient :
- pour M. [X], d'un revenu annuel de 15.194 euros (selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019) et d'un bien immeuble sis à [Localité 11] acquis le 7 juillet 2009 pour la somme de 118.000 euros ;
- pour Mme [Y], d'un revenu annuel de 1.411 euros (selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019) et d'un bien immeuble sis à [Localité 9] acquis le 7 avril 2017 pour le prix de 65.000 euros.
A cet égard, s'il convient de tenir compte du fait que les valeurs de référence des biens immobiliers appartenant aux cofidéjusseurs sont antérieures à la date de souscription de leur engagement au profit de la SASU A. Genestet, les biens concernés se situent au sein d'un territoire rural qui a été largement tenu à l'écart de l'inflation des prix de l'immobilier tandis qu'en toute hypothèse, même à supposer que la valeur desdits biens se soit accrue sur la période de temps ayant séparé leur acquisition respective de la date d'engagement de caution des consorts [X]-[Y], cette augmentation ne peut raisonnablement conduire à une majoration de valeur supérieure à 20% pour le bien de M. [X] et 5% pour le bien de Mme [Y].
Par ailleurs, si leur qualité d'associés de la SAS ATH Services n'est pas contestée par les consorts [X]-[Y], le caractère modeste de leurs revenus respectifs n'apparait pas comme étant de nature à leur avoir permis de se procurer la propriété de parts sociales d'un montant conséquent tandis que l'existence à leur profit d'un compte courant d'associé présente quant à elle un caractère particulièrement hypothétique.
De même, s'il n'est pas non plus contesté que Mme [Y] soit co-gérante de cette société, la cour perçoit mal comment cette qualité pourrait lui permettre de dissimuler efficacement des revenus en réduisant simplement sa rémunération, sauf à établir l'existence d'une fraude fiscale qui n'est, au cas précis, ni démontrée, ni même alléguée et alors même que la SASU A. Genestet n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que l'engagement de caution des consorts [X]-[Y] présentait un caractère disproportionné à leurs biens et revenus respectifs à la date de sa souscription au profit de la SASU A. Genestet.
S'agissant de l'appréciation de ce même caractère au jour où les consorts [X]-[Y] ont été actionnés en paiement (soit le 29 janvier 2021, date de la requête en injonction de payer introduite par la SASU A. Genestet), les éléments versés aux débats font apparaître que :
- M. [X] disposait d'un revenu annuel de 14.760 euros (selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020) ainsi que le bien immeuble précédemment évoqué ;
- Mme [Y] disposait d'un revenu annuel de 2.770 euros (selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020), ainsi que le bien immeuble précédemment évoqué et un autre bien sis à [Localité 8] acquis le 21 février 2020 pour la somme de 30.000 euros.
Il ne ressort pas de ces éléments l'existence d'une amélioration notable de leur situation financière.
Il en va de même à propos du changement de domicile de M. [X] à propos duquel la SASU A. Genestet n'apporte aucun élément alors même que la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune de la caution pèse sur elle.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer qu'au jour où les consorts [X]-[Y] ont été sollicités par la SASU A. Genestet, ils n'étaient pas non plus en capacité de faire face à leur engagement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation du montant de la créance de la SASU A. Genestet
Aux termes de l'article L. 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action de la part des créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, rendues applicables aux procédures de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de la jurisprudence (Cass. Com. 24 janvier 2018, n°16-22.637), la lettre envoyée par le liquidateur du débiteur, qui se borne à faire le point sur l'état de la procédure collective tandis qu'elle a été communiquée au conseil du débiteur, est recevable.
En l'espèce, par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Fuhse et désigné la SCP [T] [P], mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers ; le 15 septembre 2022, la SASU A. Genestet a procédé à une déclaration de créance, entre les mains de la SCP [T] [P], pour un montant 226.318,95 euros à titre privilégié (privilège du vendeur, action résolutoire et nantissement du fonds) et 3.577,75euros à titre chirographaire ; par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [T] [P] en qualité de mandataire liquidateur ; laquelle, par acte du 26 décembre 2022, a été appelée en cause par la SASU A. Genestet aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Fuhse.
Il en résulte qu'il appartient à la cour de statuer sur la demande de la SASU A. Genestet tendant à la fixation de sa créance au passif de la SAS Fuhse.
A ce titre, les sommes objets de cette demande ne sont pas contestées par la SAS Fuhse tandis que, par courrier du 20 décembre 2022 adressé à la cour et communiqué à la SASU A. Genestet, la SCP [T] [P] n'a formulé aucune observation à l'encontre du montant ou de la nature de ces sommes.
Par ailleurs, ces sommes correspondent à celles liquidées par le jugement entrepris et dont la cour reprend les motifs pour en approuver l'évaluation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU A. Genestet.
En conséquence, sa créance au passif de la liquidation de la SAS Fuhse sera fixée à hauteur de :
# 226.318,95 euros à titre privilégié ;
# 3.577,75 euros à titre chirographaire.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Fuhse au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SASU A. Genestet.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SASU A. Genestet à payer aux consorts [X]-[Y] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné la SAS Fuhse à payer diverses sommes à la SASU A. Genestet au titre de l'inexécution du contrat de vente du fonds de commerce conclu le 31 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Fixe la créance de la SASU A. Genestet au passif de la liquidation de la SAS Fuhse à la somme de :
# 226.318,95 euros à titre privilégié (privilège du vendeur, nantissement du fond et action résolutoire) ;
# 3.577,75 euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
- Condamne la SASU A. Genestet à verser la somme de 1.500 euros à M. [R] [X] et Mme [W] [Y], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SASU A. Genestet aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,