Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierrick X..., demeurant ... à Marly (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société d'intérêt collectif agricole Boca-Est, devenue Comptoir des viandes de l'Est (CVE), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Sant, Bignon et Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comptoir des viandes de l'Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 11 mai 1987 en qualité de responsable de gestion par la société Boca-Est aux droits de laquelle se trouve la société Comptoir des viandes de l'Est, a été licencié pour motif économique le 13 avril 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient relevé que l'entreprise avait procédé à des mutations technologiques et à des suppressions de poste et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à infirmer les dispositions du jugement qu'il critique ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi ces mutations technologiques et ces suppressions de poste affectaient l'emploi du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Comptoir des viandes de l'Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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