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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00987

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00987

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE DESISTEMENT DU 24 JUIN 2025 Service du surendettement S.C.I. FONCIERE DI 01/2010 c/ [B], Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société CARREFOUR BANQUE, Etablissement ANTAI, Etablissement COLLEGE FREDERIC MISTRAL, Commune VILLE DE NICE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société URSAFF PAJEMPLOI, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement REGIE EAU D'AZUR, S.A. FRANFINANCE, Société INTRUM JUSTITIA MINUTE : DU 24 JUIN 20025 N° RG 25/00987 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQD Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me TOUSSAINT le DEMANDERESSE: CREANCIER : S.C.I. FONCIERE DI 01/2010 21 quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [S] [B] 222 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE non comparante, ni représentée AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 21 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION TSA 74000 35094 RENNES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement COLLEGE FREDERIC MISTRAL INTENDANCE 59 AV YVONNE VITTONE 06200 NICE non comparante, ni représentée Commune VILLE DE NICE DGA FAMILLE SPORTS EDUCATION ANIMATION 6 RUE TONDUTI DE L'ESCARENE 06364 NICE CEDEX 4 non comparante, ni représentée Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée Société URSAFF PAJEMPLOI 16 AV JEANNE D'ARC 43750 VALS PRES LE PUY non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 représentée par Mme [G] [H], munie d'un pouvoir Etablissement REGIE EAU D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135 06203 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été rendue sur le siège EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 15 février 2024, Madame [O] [S] a sollicité de la commission de surendettement desparticuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [O] [S] et le 14 mai 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par la SCI FONCIERE DI 01/2010. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle une décions de caducité a été prononcée. Par ordonnance du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le relevé de caducité et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025. A l’audience du 24 juin 2025, La SCI FONCIERE DI 01/2010, représenté par son conseil, a déclaré se désister de son recours. Madame [O] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. La CAF DES ALPES MARITIMES, représentée, a pris acte du désistement. Les créanciers URSAFF et EAU D'AZUR ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni formulé d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de déclarer le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2010 parfait, ce qui met fin à l’instance en contestation. Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2010 à son recours formé contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [S] en date du 14 mai 2024 ; CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE

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