Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11101 F
Pourvoi n° A 19-14.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.750 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Foot Locker France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technologia, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foot Locker France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foot Locker France et la condamne à payer à la société Technologia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Foot Locker France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et condamné la société Foot Locker France à payer à la société Technologia la somme de 96.807,48 euros au titre des honoraires dus et du remboursement des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans deux hypothèses : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne disposant pas d'un budget de fonctionnement, l'article L. 4614-13, dans sa version applicable au litige, disposait que "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire." La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que l'employeur devait supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'était établi et ce malgré l'annulation de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de solliciter l'avis d'un expert. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission. S'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date. La société Foot Locker France entend faire appliquer au présent litige la solution qui résulte des dispositions de l'article L. 4614-13 issue de la loi du 8 août 2016, qui prévoit effectivement le remboursement des frais d'expertise lorsque la résolution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est annulée mais qui encadre ce principe par la suspension de l'expertise et impose un délai de recours à l'employeur pour contester les honoraires de l'expert, alors que l'expertise litigieuse a été votée le 23 mars 2012 et facturée en octobre et décembre de la même année. Si la société Foot Locker France invoque à juste titre l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit d'agir en justice, ce droit doit toutefois être combiné avec le droit à la santé et la sécurité des salariés qui relève des articles 2 et 8 de la Convention, de sorte qu'en présence de droits fondamentaux également protégés par la Convention, le juge doit faire une balance entre les intérêts en présence. Or, il résulte de la combinaison des articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 4614-11 et L. 4614-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif de l'employeur pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou à leurs conditions matérielles de travail ; En conséquence, en l'état des textes applicables au litige, le premier juge ne pouvait débouter la société Technologia de sa demande de paiement de ses honoraire et refuser de faire supporter à l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation avait été ultérieurement prononcée alors, d'une part, que, tenue de respecter un délai qui courrait dès sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise, la société Technologia n'avait pas manqué à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel de Versailles se fût prononcée sur la contestation par la société Foot Locker France du recours à l'expertise, et, d'autre part, qu'elle ne disposait d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui l'avait désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle déboute la société Technologia de ses demandes et la condamne à restituer à la société Foot Locker France la somme de 51.283 euros au seul motif que la résolution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été annulée. Sur le montant des honoraires : La société Technologia a chiffré le montant de sa mission à la somme de 71.780 euros pour une durée de travaux de 48,5 jours au taux journalier de 1480 euros, outre les frais complémentaires et les frais de déplacement. La société Foot Locker France conteste le taux journalier des intervenants de 1 480 euros appliqué dans la facturation au motif qu'il excède les pratiques habituelles et qu'il n'est pas justifié par la qualité des intervenants. Or, le taux pratiqué apparaît tout à fait conforme à l'ensemble des barèmes habituellement pratiqués en la matière et n'apparaît pas manifestement excessif. La société Foot Locker France qui sollicite la réduction importante de la durée de l'expertise réalisée par la société Technologia ne rapporte aucun élément objectif sur le prétendu caractère déraisonnable de la facturation. Il apparaît au contraire que la société Technologia a respecté dans cette facturation, son estimation initiale quant à la durée de la mission et n'a facturé que les sommes correspondantes au travail réalisé et les fiais complémentaires. Il était en effet prévu, aux termes du protocole, une expertise d'une durée entre 49 et 54 jours de travail et l'expertise a été interrompu dès la notification à la société Technologia de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2013 annulant la résolution votée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce qui a donné lieu à une facturation de 48,5 jours, la société Technologia qui n'était pas partie au litige entre le comité et la société Foot Locker France, n'ayant pas été informée immédiatement de la décision. La société Technologia justifie dans le protocole chacune des étapes de son expertise et le rapport détaille les investigations qui ont été menées. Il apparaît ainsi que 73 entretiens ont été réalisés, y compris avec les acteurs ressources au siège de l'entreprise mais également dans les magasins de Tours, Créteil, Sevran, la Défense, Avignon, Montpellier, Nancy, Bordeaux, Angoulême, Marseille et Paris les Halles. Le temps passé par chacun des quatre experts de la société Technologia pour réaliser l'expertise figure sur la facture, ces temps étant confirmé par les feuilles de temps produites par les experts qui détaillent les jours et la nature de leur intervention. Par ailleurs, sur les frais supplémentaires engendrés par la réalisation des questionnaires sous format papier, il ressort des échanges de mail versés aux débats, entre la société Foot Locker France et la société Technologia, que la mise en place de ce questionnaire a fait l'objet d'un accord spécifique de la société Foot Locker France qui a laissé le soin à l'expert d'organiser lui-même les entretiens avec les salariés. Enfin, la société Technologia justifie des frais de déplacement occasionnés par la mission. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Technologia et de condamner la société Foot Locker France à lui payer la somme de 96.807,48 euros (80 672 euros hors taxe) ».
1. ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel de reporter dans le temps l'abrogation d'une disposition législative déclarée inconstitutionnelle a pour seul but de permettre au législateur, et non pas au juge, de remédier à l'inconstitutionnalité de la disposition législative en cause ; que saisi d'un moyen d'inconventionnalité, il est de l'office du juge judiciaire, de neutraliser les effets du différé d'inconstitutionnalité afin de ne pas priver le requérant de son droit à un recours effectif ou de l'effectivité d'une liberté fondamentale ; que la cour d'appel a relevé que par décision du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que l'interprétation constante faite par la Cour de cassation de ces dispositions légales qui mettait à la charge de l'employeur les frais de l'expertise décidée par le CHSCT alors même que la décision de recourir à un expert avait été judiciairement annulée, était contraire aux articles 16, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissent respectivement le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété; que la cour d'appel a également constaté que dans sa décision du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 la date de l'abrogation des dispositions législatives en cause afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que la cour d'appel en a déduit que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, demeuraient applicables jusqu'à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par la société Foot Locker France d'un moyen d'inconventionnalité tiré de ce que l'article L. 4614-13 du code du travail méconnaissait le droit à un recours effectif et le droit de propriété garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention, en sorte que l'effet différé de l'abrogation décidé par le Conseil constitutionnel ne s'imposait pas à elle, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.
2. ET ALORS QUE l'application immédiate et directe des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que soit admis, même pour une durée limitée, une atteinte portée à un droit garanti par cette convention; que pour condamner la société Foot Locker France à payer à la société Technologia la somme de 96.807,48 euros au titre des honoraires dus et du remboursement des frais de déplacement, la cour d'appel a estimé que si la société Foot Locker France invoquait à juste titre une atteinte portée au droit de propriété et au droit au recours effectif conventionnellement garantis en ce qu'elle devait supporter le coût de l'expertise demandée par le CHSCT qui a été annulée par le juge, cette atteinte avait, cependant, une durée limitée dans le temps ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention.
3. ALORS, enfin, QUE le contrôle de proportionnalité exercé par le juge entre deux droits fondamentaux consiste en « une mise en balance » de ces deux droits afin de vérifier concrètement s'il est porté une atteinte disproportionnée à l'un d'entre eux entre privilégiant l'autre ; que le fait de ne pas faire supporter à l'employeur les frais d'une expertise décidée par le CHSCT qui a été annulée par le juge, ne constitue pas une atteinte au droit à la vie et à la santé des salariés qui justifierait une atteinte au droit de propriété et au droit à un recours effectif ; qu'en effet, dans ce cas précis, la possibilité, pour le CHSCT, de recourir à un organe indépendant aux fins d'expertise en cas de risque grave pour les salariés et le principe du paiement des honoraires de l'expert dès lors que l'expertise est justifiée, ne sont pas remis en cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 8, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention.