Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/458
N° RG 22/08981
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUI
[G] [U]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Marc-David TOUBOUL
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05522.
APPELANTE
Madame [G] [U]
Assurée [XXXXXXXXXXX01],
demeurant [Adresse 4]/France
représentée et assistée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification DA en date du 01/09/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/12/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Compagnie d'assurance PACIFICA,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [U] a été victime le 31/10/2013 d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica. Mme [U] avait la qualité de passager.
Mme [U] présentait un traumatisme de l'épaule droite, des fractures thoraciques multiples un et pneumothorax, une fracture des processus épineux de corps vertébraux T1, T2, T3, un minime décollement pleural et une contusion pulmonaire apicale droite, une contusion pulmonaire postéro-basale droite et un tassement des plateaux supérieurs des corps vertébraux T4, T5, T6, T7, T8. Une ITT de 45 jours lui a été délivrée.
La SA Pacifica a réglé une provision amiable de 3.000,00 € à Mme [U].
Le docteur [K], commis aux fins d'expertise amiable, a déposé son rapport d'expertise le 10/12/2014.
La SA Pacifica a soumis à Mme [U] une offre d'indemnisation amiable, qui a été refusée.
Par ordonnance du 13/04/2015, le juge des référés de Marseille a condamné la SA Pacifica à verser une provision de 15.000,00 € à Mme [U], et a commis le docteur [L] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 04/05/2016.
Par courrier du 30/09/2016, la SA Pacifica a refusé le versement d'une nouvelle provision et formulé une offre définitive d'indemnisation d'un montant total de 36.768,00 €.
Par ordonnance du 09/12/2016, le juge de la mise en état a alloué une provision de 5.000,00 € à Mme [U].
Par acte d'huissier de justice du 02/05/2017, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Pacifica, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 18/01/2018, le juge de la mise en état a alloué une provision de 20.000,00 € à Mme [U], portant le total des provisions perçues à la somme de 43.000,00 €.
Par jugement réputé contradictoire du 24/05/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- évalué le préjudice corporel global de Mme [U], avant déduction des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de125.089,00 €,
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées de 43.000,00 €, la somme de 82.089,00 € ventilée comme suit :
' frais divers : 1.560,00 €
' tierce personne temporaire : 2.520,00 €
' préjudice de formation : 11.690,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 6.071,00 €
' perte de gains professionnels futurs : 14.985,00 €
' incidence professionnelle : 50.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 2.263,00 €
' souffrances endurées : 12.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 20.500,00 €
' préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [U] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de doublement de l'intérêt légal,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Pacifica aux entiers dépens.
Par déclaration du 22/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre du préjudice de formation, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du doublement de l'intérêt légal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 01/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des postes suivants :
' préjudice de formation
' perte de gains professionnels actuels
' perte de gains professionnels futurs
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des postes suivants :
' souffrances endurées
' déficit fonctionnel permanent
' doublement des intérêts au taux légal
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeter les demandes de la SA Pacifica au titre de son appel incident au titre des postes suivants :
' préjudice de formation
' perte de gains professionnels actuels
' perte de gains professionnels futurs
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 1.073.831,20 € ventilée comme suit :
' préjudice de formation : 9.565,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 9.920,00 €
' perte de gains professionnels futurs : 1.004.346,20 €
' souffrances endurées : 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 €
À titre subsidiaire,
- condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 622.671,90 € ventilée comme suit :
' préjudice de formation : 9.565,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 8.831,00 €
' perte de gains professionnels futurs : 554.725,90 €
' souffrances endurées : 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 €
En tout état de cause,
- condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica aux dépens, par application de l'article 695 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica au doublement des intérêts légaux en application de l'article 16 de la loi du 05/07/1985.
Mme [U] fait valoir en particulier les observations suivantes :
' préjudice de formation : elle était en formation depuis 2009 pour intégrer la catégorie des personnels navigants commerciaux en qualité d'hôtesse de l'air ; son accident du 31/10/2013 l'a empêchée de se présenter aux épreuves pratiques du certificat de formation à la sécurité (CFS) le 02/11/2013 alors qu'elle avait passé avec succès les épreuves théoriques du CFS en février 2013 ; le premier juge a accordé 10.000,00 € de ce chef, mais a refusé de tenir compte des frais de scolarité qu'elle avait engagés depuis 2009 à l'école internationale de [6], près de [Localité 5], au motif que cette formation aux métiers de l'accueil et de l'événementiel n'était pas nécessairement perdue ; en réalité, le docteur [L] a conclu que toutes les fonctions impliquant une position orthostatique prolongée lui sont désormais interdites ;
' perte de gains professionnels actuels :
- son accident lui ayant interdit la profession d'hôtesse de l'air, Mme [U] n'a perçu aucun salaire jusqu'au 09/05/2014, date de son embauche par la société KFC pour un salaire de 763,00 € nets mensuels, soit près de la moitié du salaire de 1.400,00 € nets auquel elle aurait été embauchée par une compagnie aérienne ; en outre, elle a subi un accident du travail le 15/08/2014 ensuite duquel elle n'a perçu que des indemnités journalières jusqu'à la consolidation le 30/11/2014 ;
- la perte de chance d'être recrutée dès le 01/01/20214 doit être évaluée à 100 % ou à la rigueur à 90 % ;
- la perte de salaire subie est donc de (1.400,00 € x 4 mois et 8 jours) + [(1.400,00 € - 763,00 €) x 4 mois] + [(1.400,00 € x 3 mois) ' 3.012,00 € d'indemnités journalières] = 9.920,00 € ;
' perte de gains professionnels futurs :
- Mme [U] a été en arrêt maladie de la consolidation du 30/11/2014 au jusqu'à son licenciement intervenu le 13/10/2015, après avis d'inaptitude de la médecine du travail du 14/09/2015, le docteur [L] précisant que l'inaptitude était due à l'accident d'octobre 2013 et non à celui d'août 2014 ;
- elle a perçu des indemnités journalières pendant un an de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, jusqu'à ce qu'elle soit recrutée par la société Yves Rocher le 17/10/2016 pour un salaire mensuel net de 1.126,00 € ;
- cependant, les douleurs éprouvées ne lui ont pas permis de conserver son emploi, elle a été en arrêt maladie du 01/01 au 18/01/2018, a repris son poste et a quitté la société le 01/02/2018 ; son employeur qui lui avait refusé un aménagement des conditions de travail a constaté l'abandon de poste et ne lui a plus versé aucun salaire à compter du 27/05/2018 ;
- à compter du 28/05/2018, elle a été demandeur d'emploi et a perçu en cette qualité des allocations de retour à l'emploi qui ne s'imputent pas ;
- depuis le 29/11/2020, le versement des ARE a pris fin, Mme [U] perçoit le RSA ;
- la perte échue de salaire est donc de [(1.400,00 € x 10 mois) ' 8.640,00 € d'indemnités journalières post-consolidation)] + [(1.400,00 € - 1.126,00 €) x 12 mois de l'année 2017] + [(1.400,00 € x 4 mois et 27 jours de l'année 2018) - 1.374,00 € de salaires versés sur l'année 2018 ' 440,64 €)] + [(1.400,00 € x 30 mois du 28/05/2018 au 28/11/2020)] + (1.400,00 € x 28 mois) = 112.808,00 € ;
- la perte de salaire à échoir prend pour base un salaire de référence de 2.100,00 € nets mensuels correspondant à la moyenne entre le salaire d'embauche à 1.400,00 € et le salaire de fin de carrière à 2.800,00 € nets ; un coefficient de perte de chance de 50 % peut être appliqué ; la perte doit être calculée avec l'euro de rente viagère dans la mesure où Mme [U] n'avait jamais cotisé pour sa retraite ; le barème à appliquer est celui de la Gazette du Palais de 2022 ; la perte s'élève donc à 2.100 € x 12 mois x 50% x 70,757 = 891.538,20 € ;
- soit un montant total de perte de gains professionnels futurs de 112.808,00 € + 891.538,20 € = 1.004.346,20 € ;
' souffrances endurées : le préjudice étant évalué à 4/7 par le docteur [L], la réparation doit être portée à 20.000,00 € ;
' déficit fonctionnel permanent : le taux séquellaire étant évalué à 10% par le docteur [L], la réparation doit être portée à 30.000,00 € ;
' doublement de l'intérêt légal : l'offre initiale d'indemnisation de la SA Pacifica et l'offre ultérieure par voie de conclusions est manifestement insuffisante ; en effet, elle s'élevait au montant dérisoire de 36.768,00 € et n'incluait pas les postes incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs qui étaient pourtant établis.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 01/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Pacifica demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [U] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs (à échoir) : rejet
' souffrances endurées : 12.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 20.500,00 €
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] au titre du doublement du taux d'intérêt légal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [U] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
' préjudice de formation : 11.690,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 6.071,00 €
' perte de gains professionnels futurs (échus) : 14.985,00 €
- réformer le jugement entrepris comme suit :
' préjudice de formation : 10.000,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 4.106,29 €
' perte de gains professionnels futurs (échus) : 13.409,99 €
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- débouter Mme [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- laisser les dépens de l'instance à la charge de Mme [U].
La SA Pacifica fait valoir les observations suivantes :
' préjudice de formation :
- le premier juge a alloué la somme de 10.000,00 € au titre de l'année perdue du fait de sa non-présentation aux épreuves pratiques du CFS, ce qui n'est pas contesté ;
- cependant, la demande supplémentaire de remboursement de la somme de 11.255,00 € au titre du coût de sa formation d'hôtesse de l'air doit être rejetée car Mme [U] ne produit aucune facture ;
- en outre, le CFS n'est qu'une option de spécialisation, et la formation suivie n'a pas été inutile : la somme de 1.690,00 € n'a donc pas lieu d'être allouée au titre du coût du CFS.
' perte de gains professionnels actuels :
- Mme [U] invoque un salaire de référence de 1.400,00 € nets pour une hôtesse de l'air débutante et en déduit une perte de gains de 9.920,00 €. En réalité, elle n'a jamais exercé cette profession et ne peut demander que la réparation de la chance perdue d'accéder au niveau de rémunération d'une hôtesse de l'air. Le premier juge a retenu un taux de 75%, Mme [U] invoque un taux de 90%, il y a lieu en réalité de retenir un taux compris entre 50% et 70 %, c'est-à-dire en tenant compte de ce que Mme [U] n'aurait raisonnablement pas pu être embauchée immédiatement après l'obtention du CFS ;
- Mme [U] ; en admettant qu'elle aurait pu être embauchée à compter du 01/01/2014, la perte est de 700,00 € par mois (pour un taux de perte de chance de 50% appliqué à un salaire de référence de 1.400,00 €) ;
- le 09/05/2014, Mme [U] a été embauchée par la société KFC en CDI à temps partiel (24 heures par semaine) pour un salaire de 763,00 € mensuels nets ; la perte est de 217,00 € (pour un taux de perte de chance de 70% : 1.400,00 € x 70% = 980,00 € ; 980,00 € - 763,00 € = 217,00 €) ;
- cependant, Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 15/08/2014 ; jusqu'à la consolidation, le 30/11/2014, la perte est de 980,00 € par mois, dont il y a lieu de retrancher les indemnités journalières ;
- il s'ensuit une perte totale de gains actuels de 4.106,29 € ;
' perte de gains professionnels futurs :
- il peut être admis que Mme [U] a perdu une chance d'obtenir les gains d'une hôtesse de l'air ; cette perte de chance peut être évaluée à 70 %, soit 980,00 € sur la base d'un salaire de référence de 1.400,00 € ;
- du fait de son arrêt de travail, Mme [U] a perçu des indemnités journalières du 30/11/2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude, le 13/10/2015 ; sur cette période d'environ un an le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault (8.640,00 €) s'impute par conséquent sur la valeur de la chance perdue (10.224,66 €), soit une perte de 1.584,66 € ;
- du 14/10/2015 au 16/10/2016, elle a été recherche d'emploi, ce qui conduit à lui adjuger le bénéfice de la chance perdue, soit 11.825,33 € ;
- à compter du 17/10/2016, Mme [U] a été embauchée comme esthéticienne par la société Yves Rocher pour un salaire moyen compris entre 1.000,00 € et 1.200,00 €, ce qui est supérieur à la valeur de la chance perdue ; aucune perte n'est donc caractérisée ;
- le 01/02/2018, Mme [U] a abandonné son emploi pour convenance personnelle, ainsi que l'a relevé le premier juge, et non du fait de son état de santé (aucune procédure d'inaptitude n'a été mise en oeuvre) : aucune perte de gains n'est donc caractérisée ;
- le montant total de la perte échue de gains professionnels futurs est de 13.409,99 € ; aucune perte de gains à échoir n'est caractérisée ;
' souffrances endurées : évaluées à 4/7, elles justifient une réparation à hauteur de la somme de 12.000,00 € allouée par le premier juge ;
' déficit fonctionnel permanent : le chiffrage de 20.500,00 € retenu par le premier juge doit être confirmé.
' doublement de l'intérêt légal :
- une première offre d'indemnisation a été soumise à Mme [U] moins de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise amiable ;
- une seconde offre a été soumise le 30/09/2016, antérieurement au complément d'expertise du 15/10/2015 par lequel le docteur [L] a admis la réalité du préjudice professionnel ;
- le montant des offres est suffisant, ainsi que l'a admis le premier juge.
* * *
Assignée à personne habilitée le 01/09/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 12.721,14 €, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 1.683,79 €,
- frais pharmaceutiques : 142,17 €,
- frais hospitaliers : 10.895,18 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 03/10/023.
Le dossier a été plaidé le 18/10/2023 et mis en délibéré au 30/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [L], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [U]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
- perte d'une année de formation
- assistance par tierce personne temporaire :
' 2 heures par jour pendant 61 jours
' 4 heures par semaine pendant 31 jours
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- souffrances endurées : 4/7
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100% : 10 jours
' 50% : 62 jours
' 30% : 31 jours
' 15% : 86 jours
' 10% : 206 jours
- consolidation : 30/11/2014
- incidence professionnelle : perte de chance d'exercer la profession d'hôtesse de l'air.
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Mme [U] ayant été victime d'un accident du travail le 15/08/2014, soit moins d'un an après son accident du 31/10/2013, le juge de la mise en état a ordonné le 26/03/2019 un complément d'expertise afin de déterminer si les limitations professionnelles retenues par le médecin du travail dans son avis du 14/09/2015 étaient dues au seul accident du travail du 15/08/2014 ou si elles étaient également la conséquence des séquelles présentées par Mme [U] à la suite de l'accident du 31/10/2013.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 15/10/2019 et a conclu que :
- les limitations fonctionnelles retenues par le médecin du travail dans son avis du 14/09/2015 englobent les deux accidents, étant précisé que l'accident du travail du 15/08/2014 était sans gravité, bien moindre que le premier (une hospitalisation de quelques heures pour de simples contusions, alors que pour l'accident de la circulation du 31/10/2013 a entraîné une hospitalisation du 31/10/2013 au 09/11/2013 ;
- Mme [U] est apte à des postes sédentaires. Elle sera gênée pour tous les postes ou toutes les activités nécessitant une position orthostatique prolongée (pénibilité accrue au travail).
Données chronologiques :
Date de naissance : 17/12/1990
Date du fait générateur : 31/10/2013
Date de la consolidation : 30/11/2014
Date de la liquidation : 30/11/2023
Date du départ en retraite : 17/12/2054
Durée en années de la période avant consolidation : 1,080
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 9,000
Age lors du fait générateur : 22
Age lors de la consolidation : 23
Age lors de la liquidation : 32
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF) : 11.690,00 €
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation : il s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction de la durée de l'incapacité temporaire, des résultats scolaires antérieurs à l'accident, du niveau des études poursuivies ou encore de la chance de terminer la formation entreprise.
Mme [U] et la SA Pacifica s'accordent sur l'évaluation par le premier juge à la somme de 10.000,00 € au titre de l'année perdue en 2013 du fait de l'accident.
La SA Pacifica conteste cependant devoir prendre en charge le coût spécifique de 1.690,00 € pour l'épreuve du CFS. Même en admettant que le CFS ne constitue pas une formation mais une simple spécialisation, il n'en reste pas moins que l'obtention du CFS avait vocation à permettre à Mme [U] d'accéder à la profession d'hôtesse de l'air, et que l'accident ne l'a pas permis. Elle est donc fondée à demander le remboursement des frais de 1.690,00 € qu'elle justifie avoir exposés.
Mme [U] demande en outre le remboursement de la somme de 9.565,00 € de la formation de l'école internationale [6] qu'elle a suivie à [Localité 5] de 2009 à 2011. Il résulte cependant des documents qu'elle produit (pièce n°2) que cette école ne forme pas uniquement des personnels navigants commerciaux dans le transport aérien, mais de façon générale aux métiers de l'accueil, en particulier les relations publiques, événementiel, coaching relooking, voyages, tourisme, grands hôtels. Le bénéfice de cette formation lui est donc acquis et utile. De plus, la SA Pacifica observe que Mme [U] ne produit aucune facture justifiant du règlement des frais de scolarité.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 9.630,73 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Toute sa vie, Mme [U] a rêvé d'être une hôtesse de l'air. La cour tient pour très vraisemblable que, n'eût été l'accident du 31/10/2013, Mme [U] qui avait déjà passé avec succès l'épreuve théorique du CFS en aurait validé la partie pratique et aurait pu rejoindre une compagnie aérienne française ou étrangère. La cour estime la valeur de la chance perdue à hauteur de 80 % du salaire mensuel net de 1.400,00 € qu'elle aurait perçu ' montant que la SA Pacifica ne conteste pas ' si elle avait été recrutée après l'obtention de son CFS. Soit un montant de 1.120,00 €.
Compte tenu des événements ayant jalonné la vie professionnelle de Mme [U] en 2014, la perte de gains jusqu'à la consolidation du 30/11/2014 est la suivante :
- du 02/11/2013 au 09/05/2014 : (1.120,00 € x 6,25 mois) = 7.000,00 €,
- du 09/05/2014 au 14/08/2014 : (1.120,00 € - 763,00 € = 357,00 €) x 3,19 mois = 1.149,83 €, de son embauche par la société KFC pour un salaire mensuel net de 763,00 € jusqu'à son arrêt maladie du 14/08/2014 à la suite d'un accident du travail,
- du 14/08/2014 au 30/11/2014 : (1.120,00 € x 3,55 mois = 3.976,00 €) diminuée des indemnités journalières perçues au cours de la période du 16/08/2014 au 30/11/2014 (soit 2.495,10 €, montant retraité prorata temporis à partir des données du tableau CPAM, pièce 12 de Mme [U]) = 1.480,90 €.
Le montant de la perte de gains professionnels actuels est de 7.000,00 € + 1.149,83 € + 1.480,90 € = 9.630,73 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 18.956,01 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
La SA Pacifica ne conteste ni le salaire net de 1.400,00 € à l'embauche ni le fait qu'il atteint 2.800,00 € en fin de carrière. Mme [U] en déduit un salaire de référence moyen de 2.100,00 €.
Il convient en réalité dans un premier temps de déterminer le taux de progression annuel nécessaire pour que le salaire passe de 1.400,00 à 2.800,00 € au cours d'une carrière complète. En l'occurrence, le taux d'augmentation annuelle du salaire doit être de +1,67% pour qu'il passe de 1.400,00 € à 2.800,00 € au terme de 43 années de cotisation.
Il convient dans un second temps d'appliquer cette progression salariale en réévaluant chaque année de +1,67 % le salaire de l'année précédente. La cour fixe par conséquent le montant du salaire de référence pour l'année 2014 à 1.400,00 €, pour l'année 2015 à 1.423,38 €, pour l'année 2016 à 1.447,15 €, pour l'année 2017 à 1.471,31 € et pour l'année 2018 à 1.495,88 €.
La valeur de la chance perdue, estimée à 80%, est donc de 1.138,70 € pour l'année 2015, de 1.157,72 € pour l'année 2016, de 1.177,05 € pour l'année 2017, et de 1.196,70 € pour l'année 2018 au cours de laquelle Mme [U] a quitté la vie active pour des raisons dont l'imputabilité à l'accident du 31/10/2013 n'est pas démontrée.
La perte de gains se calcule ainsi :
- du 30/11/2014 au 13/10/2015, date de son licenciement pour inaptitude par la société KFC : (1.138,70 € x 10,42 mois) = 11.865,30 €, diminuée des indemnités journalières perçues au cours de la période du 30/11/2014 au 12/10/2015 (soit 8.317,02 €, montant retraité prorata temporis à partir des données du tableau CPAM, pièce 12 de Mme [U]) = 3.548,28 €,
- du 14/10/2015 au 17/10/2016, date de son embauche par la société Yves Rocher en qualité d'esthéticienne : (1.157,72 € x 12,13 mois) = 14.043,74 €, sans imputation des allocations de retour à l'emploi,
- du 18/10/2016 au 27/05/2018 : (1.495,88 € - 1.126,00 € = 70,70 €) x 19,30 mois = 1.364,59 €.
Le montant de la perte de gains professionnels futurs est de 3.548,28 € + 14.043,74 € + 1.364,59 € = 18.956,01 €.
Le contrat de Mme [U] avec la société Yves Rocher a pris fin le 27/05/2018, après un abandon de poste dont l'imputabilité aux séquelles de l'accident de 2013 n'est pas démontrée et ne saurait résulter de l'existence d'arrêts maladie au cours de l'été 2017 et en janvier 2018.
La contre-indication à la position orthostatique prolongée ne l'empêche pas d'accéder et se maintenir dans un emploi sédentaire. Elle justifie d'un diplôme Bac+2, et son dossier d'inscription à l'école [6] mentionnait en 2009 ses connaissances en anglais et en espagnol. Son employabilité est certaine. Aucune perte de gains professionnels futurs à échoir n'est caractérisée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées (SE) : 12.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste évalué à 4/7 par le docteur [L] sera réparé par l'allocation d'une somme de 12.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22.550,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [L] retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour une femme âgée de 23 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 22.550,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [U] :
- frais divers : 1.560,00 €
- assistance par tierce personne temporaire : 2.520,00 €
- préjudice de formation : 11.690,00 €
- perte de gains professionnels actuels : 9.630,73 €
- perte de gains professionnels futurs : 18.956,01 €
- incidence professionnelle : 50.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2.263,00 €
- souffrances endurées : 12.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 22.550,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice corporel global de la victime : 158.203,00 €
Prestations servies par le tiers payeur : 23.533,26 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 134.669,74 €
Imputation des provisions versées à la victime : 43.000,00 €
Solde restant dû à la victime : 91.669,74 €.
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal :
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [U] soutient que l'offre de 36.768,00 € du 30/09/2016 était insuffisante et incomplète et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 15/06/2015 jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif.
La SA Pacifica considère avoir soumis dans les délais légaux des offres d'un montant suffisant, compte tenu de ce que l'offre doit correspondre aux postes indemnisables au regard des conclusions de l'expert, et non aux postes au titre desquels une réclamation est formulée.
Le rapport d'expertise amiable du docteur [K] du 10/12/2014 a donné lieu à la transmission d'une offre d'indemnisation du 22/01/2015 d'un montant de 26.453,00 € qui reprenait les postes retenus par l'expert.
En revanche, le premier rapport d'expertise amiable du docteur [L] du 04/05/2016 retenait déjà le principe d'une perte de gains professionnels actuels et d'une incidence professionnelle (abandon de la profession d'hôtesse de l'air). Or, l'offre d'indemnisation du 30/09/2016 d'un montant de 36.768,00 €, certes effectuée dans le délai légal de cinq mois ne porte pas sur le préjudice professionnel : elle est incomplète, et n'a pas interrompu le délai de cinq mois à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation pour soumettre une offre définitive.
Le point de départ du doublement de l'intérêt légal court ainsi du 04/10/2016 au 24/03/2021, date de l'offre d'indemnisation de la SA Pacifica qui inclut le préjudice professionnel et qui, portant sur une somme de 64.356,28 €, n'est pas inférieure au tiers des sommes allouées à Mme [U].
La somme de 64.356,28 € portera intérêts au double du taux légal du 04/10/2016 au 24/03/2021.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Pacifica est débitrice de l'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum la SA Pacifica à payer à Mme [U] une indemnité de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
- sur le doublement de l'intérêt au taux légal.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica au paiement des sommes suivantes à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel :
- perte de gains professionnels actuels : 9.630,73 € (neuf mille six cent trente euros et soixante treize cents),
- perte de gains professionnels futurs : 18.956,01 € (dix huit mille neuf cent cinquante six euros et un cent),
- déficit fonctionnel permanent : 22.550,00 € (vingt deux mille cinq cent cinquante euros).
Dit que la somme de 64.356,28 € (soixante quatre mille trois cent cinquante six euros et vingt huit cents) portera intérêts au double du taux légal du 04/10/2016 au 24/03/2021.
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [U] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT