Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SG
Affaire :
Madame [V] [U] [K] épouse épouse [R]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5984
Monsieur [I] [R]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5984
C/
Monsieur [G] [L]
Représenté et assisté de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 22-0098
Monsieur [W] [N]
Représenté et assisté Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18545
Madame [A] [N]
Représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18545
Maître [H] [F]
Représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2160198
Maître François [Z]
Représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2160198
La SCP FRANCOIS [Z] & JEAN-FRANCOIS GUILLON
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2160198
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT R URAL DE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.
Représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22-305
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis en date du 29 mai 2012, M. [I] [R] et son épouse Mme [V] [U] [K] (ci-après les époux [R]) se sont engagés à acquérir auprès de la Safer de Basse-Normandie, ou de toute personne qui lui serait substituée, différentes parcelles à usage mixte d'habitation et de haras situées à [Localité 1] et [Localité 2] (Orne) et ce, moyennant un prix de
530.000 €.
Ce compromis a été réitéré par acte authentique dressé le 1er août 2012 par Me [H] [F], notaire associé de la SCP [Z] et [F], M. [G] [L] s'étant alors substitué à la Safer qui a perçu à cette occasion une rémunération de 26.500 €.
Faisant valoir que M. [L] et la Safer leur avaient dissimulé l'existence d'un projet d'installation de parc éolien à proximité des parcelles vendues, les époux [R] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de nullité de la vente pour dol, de même qu'ils ont fait assigner le notaire en paiement de dommages-intérêts.
Par un premier jugement en date du 25 février 2016, le tribunal a, entre autres dispositions, prononcé la nullité des actes des 29 mai et 1er août 2012, condamné M. [L] à rembourser aux époux [R] le prix de vente de 530.000 €, condamné la Safer à rembourser aux époux [R] la somme de 26.500 € perçue par celle-ci à titre de rémunération, condamné in solidum Me [F] et la SCP [Z] & [F] à payer aux époux [R] la somme de 9.895,20 € correspondant aux frais de l'acte annulé, condamné in solidum M. [L], la Safer, Me [F] et la SCP [Z] et & [F] à payer aux époux [R] une indemnité de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, condamné in solidum les mêmes aux dépens, condamné in solidum les mêmes à payer aux époux [R] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné respectivement M. [L], la Safer, Me [F] in solidum avec la SCP [Z] & [F] à garantir chacun des deux autres, à hauteur d'un tiers chacun, des condamnations prononcées au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700, enfin a débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment de garantie formées par les défendeurs les uns contre les autres.
Forts de ce jugement devenu définitif, les époux [R] ont alors poursuivi le recouvrement de leur créance principale, soit le remboursement du prix de vente, auprès de M. [L].
N'y parvenant pas par la voie amiable, ils se sont finalement résolus à faire saisir les biens immobiliers revenus dans le patrimoine de M. [L] par suite de l'annulation de la vente et, en l'absence d'enchères, en ont été déclarés adjudicataires pour une somme de 350.000 € par jugement d'adjudication du 26 novembre 2018.
Poursuivant désormais le règlement du solde de leur créance, les époux [R] ont de nouveau saisi le tribunal d'Argentan, d'abord sur le fondement de l'action paulienne aux fins de se voir déclarer inopposable une vente réalisée par M. [L] le 25 juin 2014 en fraude de leurs droits, ensuite sur le fondement de la responsabilité civile en agissant à l'encontre des consorts [N] pour s'être rendu complices de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de M. [L], mais également à l'encontre des notaires, pour le même motif, les époux [R] demandant finalement la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à garantir M. [L] de son obligation, consacrée par le jugement du 25 février 2016, à restitution de l'intégralité du prix de vente de 530.000 €.
Les notaires (désormais Me [F], Me [Z] et la SCP [Z] & Guillon) ont eux-mêmes appelé en garantie la Safer, demandant à leur tour la condamnation de celle-ci, in solidum avec M. [L], à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, au profit des époux [R], au titre de la créance de restitution du prix.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, les demandes de garantie présentées par les notaires à l'encontre de la Safer étant dès lors devenu sans objet.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision, intimant quant à eux uniquement M. [L], les consorts [N], Me [F], Me [Z] ainsi que la SCP [Z] & Guillon.
Par acte du 21 septembre 2022, les notaires ont alors fait assigner la Safer en appel provoqué, sollicitant, à titre subsidiaire et pour le cas où il serait fait droit aux demandes des époux [R], la condamnation de la Safer, in solidum avec M. [L], à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux [R], au titre de la créance de restitution du prix, des intérêts, frais de procédure et autres frais accessoires réclamés par les appelants.
Par conclusions d'incident du 20 décembre 2022, la Safer a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer cet appel provoqué irrecevable, ainsi que d'une demande tendant à la condamnation des notaires au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 de même qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident du 26 janvier 2023, Me [Z], Me [F] et la SCP [Z] & Guillon ont conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité du recours en garantie dirigé à l'encontre de la Safer, à défaut au mal-fondé de cette fin de non-recevoir, enfin à la condamnation de la Safer au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] et les consorts [N], non concernés quant à eux, n'ont pas conclu sur incident.
SUR CE,
L'article 789.6° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l'article 907, ce texte est applicable au conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 n'en restreigne l'étendue.
Pour autant, la cour d'appel elle-même reste compétente pour statuer sur le fond des affaires qui lui sont soumises, ce dont il résulte qu'en dépit de la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 qui a étendu les pouvoirs du juge de la mise en état de première instance aux fins de non-recevoir, la cour demeure compétente pour statuer sur celles qui, nouvelles ou non, touchent au fond de l'affaire, seules les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, pour voir déclarer irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre par les notaires intimés, la Safer fait essentiellement valoir que cet appel ne tend qu'à la voir condamner à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, alors même qu'il a déjà été statué sur ce point par le jugement du 25 février 2016 qui, aujourd'hui devenu définitif, a décidé que M. [L] était seul tenu de restituer le prix de vente, le tribunal ayant alors écarté toute demande de garantie en rapport avec cette condamnation.
Quand bien même la Safer ne précise pas le fondement de sa demande d'irrecevabilité, celle-ci ne saurait s'analyser autrement qu'en une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Dès lors, relevant du fond en ce qu'elle porte sur l'existence même du droit à garantie invoqué par les notaires, cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la seule cour.
La Safer sera donc déboutée de son incident porté devant le conseiller de la mise en état.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur d'aucune des parties.
En revanche, partie perdante à l'incident, la Safer supportera définitivement les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déboutons la Safer de son incident, la fin de non-recevoir soulevée par elle relevant de la compétence de la cour statuant sur le fond';
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons la Safer aux dépens du présent incident ;
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. [Y]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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