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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-80.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.576

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Hélène, épouse JANKOVIC, K partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infraction à l'article 439, alinéa 2 du Code pénal, faux en écritures privées, infractions aux articles 440 à 448 de la loi du 24 juillet 1966, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2.3° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 188, 575, 3° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'autorité de la chose jugée des chefs de faux en écriture privée ; "aux seuls motifs que l'information ouverte sur les faits relatifs à la tenue de l'assemblée extraordinaire de la société Codevintec du 16 janvier 1984 ayant également été visés par la première plainte de la partie civile déposée le 4 février 1987, a été clôturée par l'ordonnance de non-lieu définitive rendue le 26 juin 1987 ; qu'il convient de constater que l'action publique est éteinte par l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, il n'appartiendrait pas à la partie civile de faire réouvrir, à raison de la survenance de charges nouvelles, la précédente information, laquelle ne pouvait être reprise que sur réquisitions du parquet, conformément aux dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale (cf arrêt p. 9) ; "alors que rien ne s'oppose à ce que l'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre soit recherché à l'occasion de faits matériellement distincts et devant revêtir une qualification pénale différente ; que pour décider qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de faux en écriture privée commis au cours des assemblées générales de la société Codevintec postérieures à celles du 16 janvier 1984, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur l'autorité de l'ordonnance du 26 juin 1984 qui avait seulement décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur les agissements qualifiés par la plaignante d'escroquerie, commis à l'occasion de l'assemblée générale qui s'était tenue le 16 janvier 1984, les faits dénoncés dans la seconde plainte étant matériellement distincts et revêtant une autre qualification pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour déclarer éteinte, par l'autorité de la chose jugée, l'action publique relative à la tenue de l'assemblée extraordinaire de la société Codevintec en date du 16 janvier 1984, l'arrêt d attaqué relève que ces faits sont ceux-là même que la partie civile avait dénoncés sous la qualification d'escroquerie et qui avaient fait l'objet d'une information close par ordonnance de non-lieu en date du 26 juin 1987 devenue définitive ; que les juges ajoutent que la partie civile n'a pas qualité pour provoquer la réouverture de cette information en invoquant la survenance de charges nouvelles, cette faculté étant, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, réservée au ministère public ; Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 575, 3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du chef d'infractions relatives aux assemblées d'actionnaires tenues avant le 15 juin 1987 par l'effet de la prescription ; "au motif que les infractions qui avaient été commises à l'occasion des réunions des assemblées d'actionnaires des sociétés Codevintec et Codiff tenues antérieurement au 15 juin 1987 étaient couvertes par la prescription de l'action publique lors du dépôt de la plainte le 15 juin 1990, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale (cf arrêt p. 6, 1er considérant) ; "alors que dans le mémoire qu'elle avait régulièrement produit devant la chambre d'accusation, Hélène A..., épouse Z... faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance que le 17 octobre 1987, date de l'acte de l'huissier chargé de dresser le constat des délibérations de l'assemblée générale de la société Codevintec, des agissements constitutifs des infractions de recel et de dissimulation de documents sociaux, de faux et d'obstacle à la participation à une assemblée d'actionnaires, infractions commises à l'occasion des réunions des assemblées d'actionnaires de cette société et de la société Codiff dont le délai de prescription avait pour point de départ la date à laquelle elles avaient été constatées dans des d conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à énoncer que les infractions commises à l'occasion des réunions des assemblées d'actionnaires des sociétés tenues avant le 15 juin 1987 se trouvaient prescrites lors du dépôt de la plainte le 15 juin 1990, la chambre d'accusation, qui a considéré, à tort, que la date de la connaissance des infractions en cause déterminait le point de départ du délai de la prescription, s'est interdit de rechercher à quelle date ces infractions avaient pu être constatées dans des conditions permettant à la partie civile de mettre en mouvement l'action publique et, ainsi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de la prescription de l'action publique, violant les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en constatant l'extinction de l'action publique, par l'effet de la prescription, pour des infractions dénoncées dans la plainte de la partie civile, déposée le 15 juin 1990, et qui auraient été commises à l'occasion des assemblées d'actionnaires des sociétés Codevintec et Codiff, tenues antérieurement au 15 juin 1987, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à rechercher à quelle date les faits incriminés avaient pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les délits dénoncés prévus aux articles 439 alinéa 2, 147 et 150 du Code pénal, 440 à 448 de la loi du 24 juillet 1966 étant des infractions instantanées, la prescription court à leur égard du jour où ils ont été commis ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs d'infractions aux articles 440 et 448 de la loi du 24 juillet 1966 ; "aux motifs qu'il résulte du compte rendu de la réunion de l'assemblée d'actionnaires de la société Codevintec, tenue le 17 juin 1987, que la succession de d Maurice A..., qui avait été régulièrement convoquée à cette assemblée, ne s'était pas fait représenter ; que dès lors aucun des délits prévus et réprimés par les articles 440 et 448 de la loi du 24 juillet 1966 n'est constitué et notamment les délits d'entrave à la participation à cette assemblée et de simulation de la qualité d'actionnaire (cf arrêt p. 6, 2ème considérant) ; "1°) alors que chacun des propriétaires indivis d'actions de sociétés disposant individuellement du droit d'être convoqué aux assemblées de la société, ce droit étant pénalement garanti par les dispositions des articles 440 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer, pour exclure tout délit d'entrave au droit d'Hélène Z..., propriétaire indivis des actions de la société Codevintec, de participer à l'assemblée du 17 juin 1987, que, régulièrement convoquée, "la succession" ne s'était pas fait représenter, la qualité de mandataire de l'indivision alléguée par Mme Y... étant expressément contestée ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et ainsi, de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen ; "2°) alors que la chambre d'accusation qui, après avoir exclu le délit d'entrave à la participation à l'assemblée des actionnaires prévu par l'article 440, 1° de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvait, sans en donner les motifs, décider que le délit de simulation de la qualité d'actionnaire, prévu par l'article 440, 2° de ce texte, et distinct du délit qui précède, n'était pas constitué ; que pour cette raison encore, elle a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs de suppression ou d'altération de documents intéressant la justice pénale ; "aux motifs que les faits dénoncés dans la plainte, à les supposer établis, ne sauraient être constitutifs du délit prévu par l'article 439, alinéa 2 d du Code pénal ; que les opérations, qualifiées de "frauduleuses" par la partie civile, ne faisaient l'objet d'aucune action en justice en cours et que les opérations en cause ne seraient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que de l'aveu même de la partie civile, les représentants de la succession de Maurice A... ont été convoqués aux assemblées d'actionnaires et qu'aucune dissimulation de documents sociaux au préjudice de la succession de Maurice A... ne peut être démontrée (cf arrêt p. 6, considérants 3 à 6) ; "alors que, tenue d'envisager les faits visés dans la plainte de la partie civile sous l'ensemble des qualifications pénales qu'ils comportent, la chambre d'accusation devait rechercher si, pour être exclusifs de l'infraction prévue par l'article 439, alinéa 2 du Code pénal, les faits visés dans la plainte consistant en la suppression de documents sociaux constatant des opérations effectuées par la société Codevintec, n'étaient pas constitutifs du délit de destruction de titres, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, prévu et puni par l'alinéa 1er de ce texte ; que faute de l'avoir fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 439, alinéa 2 du Code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de suppression ou altération de documents intéressant la justice pénale ; "au motif, sur le délit de l'article 439, alinéa 2 du Code pénal, qu'Hélène Z... reproche notamment à sa soeur, aux dirigeants sociaux de la société Codevintec, au notaire chargé de la succession de son père ainsi qu'à son premier conseil de lui avoir dissimulé plusieurs documents sociaux et l'avoir ainsi empêchée de les porter à la connaissance des autorités judiciaires, ce qui aurait permis de découvrir les "opérations frauduleuses commises avec la société Interagra" ; que ces faits, à les supposer établis, ne sauraient être constitutifs du délit prévu et puni par l'alinéa 2 de l'article 439 du Code pénal, dès lors que ces opérations, qualifiées de "frauduleuses" par la justice civile, ne faisaient l'objet d'aucune action en justice en cours ; d "alors que les faits prévus par l'article 439, alinéa 2 du Code pénal ne sont pas subordonnés à l'existence d'une action en justice au jour de leur commission ; qu'en décidant dès lors que la dissimulation de documents sociaux ne saurait être constitutive du délit prévu par ce texte en l'absence d'action en justice en cours, la chambre d'accusation l'a violé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef d'infractions aux articles 440 à 448 de la loi du 24 juillet 1966, qui auraient été commises postérieurement au 15 juin 1987 et notamment à l'occasion de l'assemblée d'actionnaires de la société Codevintec du 17 juin 1987, et du chef de suppression ou altération de documents intéressant la justice pénale, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits ci-dessus visés ; Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à faire valoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, à l'appui de son pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'ils sont dès lors irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la d chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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