Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01592
Date de décision :
27 juin 2008
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Dossier n 07/01592
SD
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
X... Jean-Pierre C/ CPAM de la Charente - Jean Claude Y... - AXA ASSURANCES
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 27 juin 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel D'ANGOULÊME du 24 mai 2005.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Jean-Pierre,
Filiation ignorée,
De nationalité française,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Absent, représenté par maître VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation);.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C. - PARTIES CIVILES
* La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,
Domiciliée boulevard de Bury 16910 ANGOULÊME,
Intimée,
Absente, sans avocat.
* Y... Jean-Claude,
Demeurant ...,
Intimé et appelant,
Absent, représenté par maître CALMELS, avocat au barreau D'ANGOULÊME.
D. - PARTIE INTERVENANTE
AXA ASSURANCES,
Domiciliées 163, avenue Haut Lévêque 33600 PESSAC,
Intimée et appelante,
Absente, représentée par maître VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - Le tribunal
* Jugement du 27 novembre 2002
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2002, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a, sur l'action publique, définitivement condamné Jean-Claude Y... pour des faits de CONDUITE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES AYANT CAUSE UNE ITT DE PLUS DE 3 MOIS, et a, sur l'action civile :
- Déclaré Jean-Pierre X... responsable du préjudice subi par les victimes,
- Ordonné des expertises médicales afin d'évaluer les préjudices subi par les victimes,
- Désigné le Dr Jean-Philippe B... pour y procéder ;
- Alloué une somme de 2.200 euros pour le préjudice de Jean Claude Y....
Le Dr B... a déposé son rapport le 15 décembre 2003.
* Jugement du 23 novembre 2004
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2004, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a :
- Sursis à statuer sur les demandes de réparation des préjudices soumis à recours des organismes sociaux jusqu'à ce que M. Y... produise la créance définitive de la CPAM et de tout organisme tel que mutuelle ;
- Condamné in solidum Jean-Pierre X... et la compagnie AXA à payer à Jean-Claude Y..., en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà versées, la somme de 40.762,25 euros en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision en ses dispositions de condamnation ;
- Sursis à statuer sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Une requête en rectification d'erreur matérielle a été présentée par Jean-Pierre X... et la compagnie AXA.
* Jugement du 8 mars 2005
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2005, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a :
- Rectifié le dispositif du jugement du 23 novembre 2004 en substituant à la phrase :
"Condamne in solidum monsieur X... et la compagnie AXA à payer à monsieur Y... en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées, la somme de 40.762,25 euros en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours"
la phrase suivante :
"Condamne in solidum monsieur X... et la compagnie AXA à payer à monsieur Y... en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées, la somme de 30.939,80 euros en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours" ;
- Ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Laissé les dépens à la charge du trésor public.
* Jugement du 24 mai 2005
Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 24 mai 2005, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a :
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Charente ;
- Fixé le préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux subi par Jean Claude Y... le 2 décembre 2000 à COGNAC, à la somme de 216.577,24 euros ;
- Condamné Jean Pierre X... à payer à Jean Claude Y... en deniers ou quittances la somme de 89.960,30 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- Déclaré le présent jugement opposable à AXA ASSURANCES ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné Jean Pierre X... à payer à Jean Claude Y... la somme de 1.200 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
B. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par :
- Jean-Claude Y..., le 26 mai 2005,
- Jean-Pierre X..., le 02 juin 2005,
- AXA ASSURANCES, le 02 juin 2005.
D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
du 25 janvier 2008 renvoyée à celle du 9 mai 2008, pour nouvelle citation de la CPAM de la Charente,
- Jean-Pierre X... a été cité à domicile le 14 janvier 2007 (AR signé le 16 janvier 2007);
- Jean-Claude Y... a été cité à personne le 14 janvier 2008 ;
- La compagnie AXA ASSURANCES a été citée à domicile le 17 janvier 2008
- La CPAM de la Charente a été citée à personne habilitée le 14 janvier 2008 et le 08 février 2008 pour l'audience du 9 mai 2008;
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 09 mai 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu.
Maître CLAMELS, avocat de la partie civile Jean Claude Y..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître CALMELS, avocat de la partie civile Jean Claude Y..., en sa plaidoirie ;
Maître VIGNES, avocat de Jean Pierre X... et de AXA ASSURANCES, en sa plaidoirie ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2008.
Et, ce jour, 27 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES..
C. - Motivation
1. En la forme
Les appels interjetés dans les délais et formes des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale son recevables ;
2. Au fond
Le 2 décembre 2000, monsieur Y... qui circulait à borde de son véhicule a été blessé dans un accident occasionné par monsieur X... qui circulait à bord d'un autre véhicule, assuré par AXA ;
Par jugement du 27 novembre 2002, monsieur X... a été déclaré coupable des blessures de monsieur Y... et condamné, et sur la constitution de partie civile de celui-ci, il a été déclaré responsable du préjudice subi ; qu'une expertise médicale, confiée au Dr B..., était également ordonnée, ainsi que le versement d'une provision de 2.200 euros ;
Le Dr B... a déposé un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- ITT du 2 décembre 2000 au 15 septembre 2002,
- ITP 50 % du 16 septembre 2002 au 31 mars 2003,
- IPP : 20 %,
- Pretium doloris : assez important,
- Préjudice esthétique : très léger,
- Retentissement professionnel,
- Préjudice d'agrément.
Par jugement du 23 novembre 2004, rectifié par jugement du 8 mars 2005, les postes de préjudice personnel non soumis au recours de la CPAM de la Charente ont été liquidés, et il a été sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours dans l'attente de la production de la créance définitive de la CPAM ;
Celle-ci a fait état d'une créance globale de 124.325,44 euros en frais médicaux, d'hospitalisation, indemnités journalières, frais de transports, d'appareillage, soins, massages et frais futurs ;
Par son jugement attaqué du 24 mai 2005, le tribunal correctionnel d'ANGOULEME a liquidé le préjudice soumis à recours de monsieur Y..., de la manière suivante :
- créance globale de la CPAM : 124.325,44 euros,
- frais remboursés par la mutuelle MEDERIC : 2.291,50 euros,
(non partie à l'instance)
- ITT ET ITP : 11.622,06 euros, correspondant au complément de rémunération que monsieur Y... aurait perçu s'il n'avait pas été blessé le 1er décembre 2000, et ce sur la foi d'une attestation de l'employeur de monsieur Y..., la société Hennessy ;
- IPP (limitation des mouvements de la hanche et syndrome anxio-dépressif) avec retentissement professionnel qui ne se limite pas à l'aspect financier mais concerne la nature du travail effectué : 35.000 euros ;
- Préjudice financier correspondant à une perte de salaire de 400 euros par mois x 12 x 10,094 % (jusqu'à l'âge de 65 ans) puisque monsieur Y... n'a pu profiter de la mutation-promotion obtenue le 13 novembre 2000 et dont il n'a pu bénéficier du fait de l'accident et de ses conséquences ;
L'appel de monsieur Y... tend à l'obtention des sommes suivantes :
- perte de gains professionnels actuels 11.622,06 euros,
- perte de gains futurs (correspondant au poste préjudice financier du jugement) 113.301,77 euros,
- déficit fonctionnel permanent avec incidence professionnelle (correspondant à l'IPP avec retentissement professionnel) 48.783,69 euros.
L'appel de monsieur X... et d'AXA tend à :
- voir fixer "l'IPP" à 22.200 euros,
- voir prononcer le sursis à statuer concernant le "préjudice financier"jusqu'à ce que monsieur Y... produise ses bulletins de salaire des périodes considérées, notamment celui de décembre 2007 et subsidiairement à voir fixer ce poste de préjudice à 38.760,96 euros,
- voir rejeter, ou réduire, les autres demandes de monsieur Y....
La CPAM de la Charente, citée pour l'audience du 25 janvier 2008, a fait parvenir à la cour un courrier pour indiquer qu'elle n'interviendrait pas au débat, et pour faire connaître le montant définitif de ses débours (124.325,44 euros) ;
* * * *
La réforme des recours des organismes sociaux issue de la loi du 26 décembre 2006 est sans incidence sur les demandes de monsieur Y..., dès lors que l'intéressé doit bénéficier de la réparation de son entier préjudice.
En l'état des demandes des parties, il convient donc de :
- prendre acte du montant des débours de la CPAM de la Charente, que monsieur X... et AXA ne contestent pas devoir régler en totalité,
- liquider les autres postes de préjudices, dus à monsieur Y....
Au titre de la perte de gains professionnels (ITT et ITP du jugement), monsieur Y... qui a perçu des indemnités journalières de la CPAM, demande aussi la somme de 11.622,06 euros correspondant aux sommes ainsi détaillées par le jugement :
- participation exercice 2001 attribuée en avril 2002 : 3.445,47 euros net,
- intéressement exercice 2001 versé en juin 2002 : 1.959,53 euros net,
- participation exercice 2002 attribuée en avril 2003 : 3.751,41 euros net,
- intéressement exercice 2002 versé en juin 2003 : 2.465,65 euros net,
et au vu d'une attestation de l'employeur, la société HENNESY :
"Monsieur Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 décembre 2000 au 15 septembre 2002 à temps plein, et du 16 septembre 2002 au 16 avril 2003 à mi-temps thérapeutique. De ce fait monsieur Y... aurait perçu s'il avait occupé son poste à temps plein un complément de salaire au titre..." ;
Monsieur X... et AXA font valoir que l'ITP selon l'expert judiciaire s'est terminée le 31 mars 2003 et non le 5 avril 2003, et, d'autre part, que l'attestation ne justifie pas de la réalité de la perte de rémunération, car monsieur Y... n'a versé aucun élément comptable complémentaire ;
Monsieur Y... estime cette attestation suffisamment probatoire pour que le jugement soit confirmé ;
S'agissant d'un préjudice patrimonial, monsieur Y... doit apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de sa demande ;
La cour considère, comme le tribunal, que la date du 15 avril 2003, correspondant à la fin de la période de règlement des indemnités journalières par la CPAM, peut être utilement prise en compte pour la liquidation des pertes de salaire complémentaires même si l'expert judiciaire a estimé que la période s'achevait au 31 mars 2002, soit quinze jours plus tôt ;
Cependant, la réalité de la perte alléguée ne saurait se déduire de la seule attestation, dès lors que monsieur Y... invité à produire ses bulletins de salaires, se refuse à apporter cette preuve qui aurait clos la contestation ;
La cour avant de statuer sur ce point, invitera donc monsieur Y... à produire ses bulletins de salaire des années 2002 et 2003, ainsi que les déclarations fiscales de revenus de ces mêmes années ;
Au titre du préjudice financier devenu perte de gains professionnels futurs, monsieur Y... fait valoir qu'au moment de l'accident, âgé de 46 ans, il était technicien en micro-informatique au salaire de 2.267 euros, que le 13 novembre 2000, il avait obtenu une mutation-promotion à un poste à PARIS pour un salaire mensuel de 2.667 euros, et que du fait de l'accident, il a dû renoncer à cette promotion et a été réintégré dans ses fonctions antérieures à l'issue de son arrêt de travail ;
Il estime sa perte de salaire à 5.212,80 euros par an (après déduction de 20 % de charges salariales) pendant 18 ans (jusqu'à l'âge de 65 ans) soit un préjudice total de 113.301,77 euros ;
Il conteste l'application d'un taux de rente par le tribunal, qui a conduit, selon lui le priver d'une partie de son préjudice ;
Monsieur X... et AXA considèrent que monsieur Y... devait exiger de son employeur qu'il exécute le contrat "signé en bonne et due forme", et que pour des raisons qui lui sont personnelles, il a préféré, après arrêt de travail, signer un avenant dans des conditions moins favorables ;
Ils sollicitent aussi la production du bulletin de salaire de décembre 2007 pour apprécier le montant exact de la perte alléguée ;
Monsieur Y... réplique à bon droit que son état de santé ne lui a pas permis d'exiger l'exécution de l'avenant du 13 novembre 2000 pendant plus de deux ans ;
Cependant, il ne démontre pas que la mutation qui lui a été offerte en 2000 ne pouvait plus lui être proposée lorsqu'il a réintégré l'entreprise, ou qu'il n'était plus physiquement en mesure d'assurer ces nouvelles fonctions ; Dès lors, le préjudice correspond à une perte de chance que le tribunal a apprécié en faisant application d'un taux de rente, plutôt qu'en allouant le montant total des pertes alléguées jusqu'à la retraite envisagée pour 2018 ;
La cour confirmera donc la somme de 43.338,24 euros retenue à cet égard par le tribunal ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent, ancienne IPP avec incidence professionnelle , monsieur Y... invoque une incidence professionnelle qui ne se confond pas avec la perte de gains professionnels ;
Il décrit donc le retentissement professionnel comme une "limitation de son périmètre de marche et notamment l'impossibilité de porter des ordinateurs";
Monsieur X... et AXA considèrent que le changement de fonction de monsieur Y... , passé du poste de technicien micro-informatique à celui de correspondant fonctionnel DSI au sein de la Direction Administrative et Financière, secteur système d'information, n'est pas préjudiciable ;
L'indemnité n'est destinée qu'à réparer un préjudice extra-patrimonial ;
Monsieur Y... doit donc justifier le préjudice d'ordre moral que lui causerait un changement de fonction au sein de l'établissement, induit par son état séquellaire ;
Or il n'est pas démontré que l'impossibilité de porter des ordinateurs, à la supposer établie, entraîne un préjudice moral pour un salarié qui est passé d'un poste de technicien à celui de "correspondant fonctionnel" dans une direction administrative ;
Il convient, comme le demandent monsieur X... et AXA d'apprécier l'indemnité pour tenir compte du prétendu retentissement professionnel ;
Eu égard à l'âge de la victime et aux taux d'incapacité, cette indemnité sra liquidée à 28.000 euros ;
Monsieur Y... qui succombe en toutes ses prétentions d'appel sera débouté de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de monsieur Y..., et d'AXA, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur X... et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de la Charente,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME en date du 24 mai 2005 en ce qu'il a fixé le montant des débours définitifs de la CPAM de la Charente à 124.325,44 euros,
Avant dire droit sur la demande de perte de salaires,
Invite monsieur Y... à produire ses bulletins de salaire des années 2002 et 2003, ainsi que ses déclarations de revenus de ces deux années,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 24 octobre 2008 pour qu'il soit statué sur cette demande,
Fixe les autres indemnités à :
- perte de gains professionnels futurs : 43.338,24 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 28.000 euros,
Condamne monsieur X... et AXA à payer ces sommes à monsieur Y..., en deniers ou quittances,
Déboute monsieur Y... de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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