Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 mai 2024. 23NC03354
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03354
Date de décision :
28 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202040 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, a fait appel de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions d'appel tout en maintenant les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman, avocat de Mme A, d'une somme au titre des frais que cette dernière aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mai 2024.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique