Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 mai 2024. 23NC03354

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03354

Date de décision :

28 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202040 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, a fait appel de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions d'appel tout en maintenant les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman, avocat de Mme A, d'une somme au titre des frais que cette dernière aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 mai 2024. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique