Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02722 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2T5
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
30 septembre 2020
RG :F 19/00038
S.A.S. LUCKY VIP
C/
[M]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me PENANT
- Me CONSTANT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 30 Septembre 2020, N°F 19/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LUCKY VIP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [M]
né le 17 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [M] a été engagé à compter du 1er septembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur VLTP par la SAS Lucy VIP.
Par avenant du 1er novembre 2015, le temps de travail de M. [X] [M] est passé de 25 heures à 30 heures hebdomadaire.
Par avenant du 1er mai 2016, le contrat de travail de M. [X] [M] est devenu un temps plein.
Par courrier du 26 avril 2017, M. [X] [M] a donné sa démission dans les termes suivants '...je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur VPM que j'occupe depuis le 1er septembre 2015 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée d'un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 26 mai 2017. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail...'.
Par requête du 1er juillet 2019, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annoray aux fins de dire et juger que la Sas Lucy VIP a intentionnellement dissimulé son emploi, a manqué à ses obligations contractuelles en raison d'un défaut de surveillance médicale, d'établissement du certificat de travail et de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et pour que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Annoray a :
- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] les sommes de :
- 4 565,04 euros brute au titre des heures supplémentaires réalisées et la somme de 456,60 euros à titre de congés payés y afférents,
- 38,68 euros (soit 4 heures à 9,67 euros) au titre de l'indemnité spéciale du 1er mai 2016 et 3,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [X] [M] au titre de sa demande d'indemnité spéciale pour le 1er mai 2017,
- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur le travail dissimulé,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de justifier du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au régime de retraite de base et complémentaire de M. [X] [M] dans un délai d'1 mois suivant la notification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur l'exécution défectueuse du contrat de travail,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de remettre à M. [X] [M] les bulletins de paie et une attestation de Pôle Emploi conformes sous 1 mois avec astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du présent jugement,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [X] [M] à la somme de 2 276,75 euros brute,
- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Lucy VIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Lucy VIP aux dépens.
Par acte du 27 octobre 2020, la Sas Lucy VIP a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 03 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2022, la Sas Lucy VIP demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action intentée par M. [X] [M] à son encontre est prescrite,
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [M] en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Henry-Louis Penant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sas Lucy VIP soutient que :
- l'action engagée par M. [X] [M] est prescrite dans la mesure où il a adressé sa lettre de démission le 26 avril 2017 avec effet au 26 mai 2017 alors que la saisine du conseil de prud'hommes date du 1er juillet 2019, soit plus de douze mois après la rupture de son contrat de travail ;
- au titre des heures supplémentaires, M. [X] [M] se contente de produire des agendas sur lesquels il prétend comporter le relevé quotidien de ses horaires de travail ; or, 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' ; elle conteste ces documents sur lequel ' a pu être noté n'importe quoi' alors que les plannings des chauffeurs sont envoyés tous les soirs par textos ; le salarié ne justifie donc aucunement avoir effectué des heures supplémentaires qu'il prétend avoir travaillées et qui n'auraient pas été rémunérées ;
- concernant l'indemnité spéciale du 1er mai 2016, le conseil a fait droit à la demande du salarié en se basant uniquement sur les agendas produits par M. [X] [M] ;
- concernant la justification du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux régimes de retraite de base et complémentaire de M. [X] [M], elle a parfaitement rempli ses obligations sur ce point.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 décembre 2022, contenant appel incident, M. [X] [M] demande de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance en date du 03 octobre 2022 ayant prononcé la clôture des débats au 06 décembre 2022,
- recevoir, en conséquence, les conclusions n° 2 notifiées et déposées en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action prud'homale soulevée par la SAS Lucy VIP dans ses écritures notifiées et déposées le jour de la clôture,
- débouter la SAS Lucy VIP des fins de son appel, ni fondé, ni justifié,
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] les sommes de :
- 4 565,04 euros brute au titre des heures supplémentaires réalisées et la somme de 456,60 euros de congés payés y afférents,
- 38,68 euros (soit 4 heures à 9,67 euros) au titre de l'indemnité spéciale du 1er mai 2016 et 3,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [X] [M] au titre de sa demande d'indemnité spéciale pour le 1er mai 2017,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de justifier du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au régime de retraite de base et complémentaire de M. [X] [M] dans un délai d'1 mois suivant la notification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de lui remettre les bulletins de paie et une attestation de Pôle Emploi conformes sous 1 mois avec astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du présent jugement,
- condamné la SAS Lucy VIP à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Lucy VIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Lucy VIP aux dépens,
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le travail dissimulé
- dire et juger que la SAS Lucy VIP a intentionnellement dissimulé son emploi salarié,
- condamner la SAS Lucy VIP à lui payer la somme de 14 308,43 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,
Sur le manquement à l'obligation de prévention en matière de surveillance médicale,
- dire et juger que la SAS Lucy VIP a manqué à son obligation de prévention en matière de surveillance médicale en le privant de la visite médicale d'embauche,
- condamner la SAS Lucy VIP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
II. Sur la remise des documents sociaux,
- compléter le jugement entrepris et ordonner à la SAS Lucy VIP de lui remettre, en plus d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail portant mention d'une date de sortie au 26 mai 2017,
- assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard
passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir,
III. Sur les frais de procédure,
- condamner la SAS Lucy VIP à lui payer la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [X] [M] fait valoir que :
- son action en paiement n'est pas prescrite, le délai de prescription étant de trois ans et non pas de douze mois comme le soutient la société appelante,
- s'agissant de sa demande au titre des heures supplémentaires, il a effectué sur les agendas le relevé quotidien de ses horaires de travail ; après avoir totalisé ses heures de travail par jour et à la semaine, il a calculé le montant des salaires dus sur les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 43ème heures, sur une base majorée de 25%, et à partir de la 44ème heure sur une base majorée de 50% dont il a déduit la rémunération versée par l'employeur ; or l'employeur qui est tenu d'assurer le contrôle des heures supplémentaires de travail effectués par chaque salarié travaillant selon des horaires individuels n'a produit aucun enregistrement de la durée quotidienne et hebdomadaire de son travail et ne justifie pas non plus avoir annexé aux bulletins de paie un document mensuel comportant le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année en cours, le nombre de repos compensateur de remplacement acquis et pris au cours du mois et éventuellement le nombre de jours de RTT pris au cours du mois ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point,
- s'agissant de l'indemnité spéciale due le 1er mai 2016, les éléments factuels versés aux débats étant suffisamment précis quand aux heures qu'il a accomplies et l'employeur ne produisant aucun élément justifiant ses horaires de travail à cette période, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que la cour approuvera que la décision déférée a condamné la société Sas Lucky Vip sur ce point,
- le manquement des obligations déclaratives de la Sas Lucky Vip le concernant est établi pour les années 2015, 2016 et 2017,
- contrairement à ce que soutient la société appelante, son action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas prescrite et elle est par ailleurs bien fondée dans la mesure où la société a intentionnellement dissimulé son emploi salarié,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de surveillance médicale ; son dossier médical ne fait état d'aucune visite médicale à l'embauche ; l'employeur ne pouvait se méprendre sur la nature de ses obligations en cette matière ; il a subi un préjudice puisqu'il a été privé d'un droit essentiel garanti par le principe à valeur constitutionnelle du droit à la santé et au repos prévu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégré au bloc de constitutionnalité de la Constitution du 04 octobre 1958 ; en conséquence de la privation de ce droit à la santé, il a subi un préjudice moral en raison de l'impossibilité où il s'est trouvé par la faute de l'employeur de rencontrer un médecin spécialisé en médecine du travail pour lui exposer les difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail et pour recueillir ses conseils,
- le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait injonction à la société de lui remettre les documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, compte tenu de l'accord des deux parties, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture qui avait été fixée au 06 décembre 2022 et de fixer une nouvelle date de clôture à celle de l'audience, soit au 18 avril 2023.
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action engagée par M. [X] [M]:
Selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article L3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription de douze mois prévu à l'article L1471-1 susvisé concerne principalement les actions portant sur le motif et la procédure de licenciement,les indemnités de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement irrégulier, et l'indemnité pour rupture anticipée injustifiée d'un CDD.
La SAS Lucy VIP soutient que l'action engagée par M. [X] [M] est prescrite dans la mesure où un délai supérieur à un an s'est écoulé entre la date d'effet de la démission du salarié, le 26 mai 2017 et celle de la saisine du conseil de prud'hommes d'Annonay, le 1er juillet 2019.
M. [X] [M] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Lucy VIP au motif que la demande en paiement de salaire se prescrit dans un délai de trois ans.
Il résulte des éléments du dossier que M. [X] [M] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamner la SAS Lucy VIP au paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires du 14/12/2015 au 26/05/2017, de sommes à caractère indemnitaire, de constater un travail dissimulé, d'ordonner à la société de justifier le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et de constater que la société a manqué à certaines obligations contractuelles.
Force est de constater que contrairement à ce que soutient la SAS Lucy VIP, l'action engagée par M. [X] [M] n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été engagée dans les trois ans suivant la rupture du contrat de travail survenue le 24 avril 2017.
Les demandes de rappel de salaire de M. [X] [M] sont formées pour une période comprise dans le délai triennal mentionné à l'article L3245-1 susvisé qui stipule que 'la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années...lorsque le contrat est rompu', les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, d'indemnité spéciale de 1er mai et des congés payés y afférents, ne sont donc pas prescrites.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Lucy VIP.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 14/12/2015 au 26/05/2017 :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] [M] produit aux débats :
- un tableau récapitulatif des temps de travail hebdomadaire du 14 décembre 2015 au 26 mai 2017, sur lequel sont mentionnés pour chaque jour les heures de début et de fin de travail, la durée de travail journalière et le cumul mensuel des heures ainsi réalisées,
- un tableau sur lequel sont mentionnés les salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 43ème heures, sur une base majorée de 25% à partir de la 44ème heure sur une base majorée de 50%, et les versements effectués par l'employeur qui viennent en déduction des sommes dues,
- deux agendas 2016 et 2017 qui sont annotés de façon manuscrite, sur lesquels sont mentionnés chaque jour ses déplacements et les missions que la SAS Lucy VIP lui confiait et le nombre d'heures travaillées.
Il convient de constater que M. [X] [M] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir réalisées pour le compte de la SAS Lucy VIP.
La SAS Lucy VIP se contente d'affirmer que les éléments produits par M. [X] [M] ne sont pas pertinents, que 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' et que les heures supplémentaires ont été payées comme en attestent les bulletins de salaire, et ne critique donc pas utilement les pièces ainsi produites par le salarié en relevant par exemple des incohérences, s'abstenant par ailleurs de produire des éléments de nature à justifier du temps de travail effectué par son salarié, textos de planning envoyés quotidiennement ou un décompte hebdomadaire du temps de travail, comme l'indiquent justement les premiers juges.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que les 'informations transmises sont suffisamment précises et permettent d'étayer les demandes de M. [X] [M]' et que 'la société ne fournit aucun élément sur ce sujet'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l'indemnité spéciale des 1er mai 2016 et 1er mai 2017 :
L'article L3133-6 du code du travail dispose que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
A l'appui de sa demande, M. [X] [M] produit les deux agendas des années 2016 et 2017 sur lesquels sont mentionnés de façon manuscrite pour la nuit du 30 avril au 1er mai 2016 ' + nuit samedi 3h45" ; cependant, concernant l'année 2017, aucune mention n'apparaît à la date du 1er mai.
La SAS Lucy VIP adresse seulement des critiques sur le fait que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [X] [M] concernant sa demande pour le 1er mai 2016 au motif qu'il ne s'est fondé que sur l'agenda que le salarié a produit et qui serait insuffisant, selon elle, pour justifier sa demande. Cependant, force est de constater que la société appelante n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause utilement les éléments précis apportés par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [X] [M] en ce qui concerne exclusivement l'indemnité portant sur le 1er mai 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du code du travail, dans ses versions applicables, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie selon la version applicable à compter du 10 août 2016) ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [X] [M] soutient que la SAS Lucy VIP a commis l'infraction de travail dissimulé en n'ayant pas payé les cotisations sociales et les cotisations retraite au titre des années 2015, 2016 et 2017 et produit à l'appui de ses prétentions :
- un courrier de l'Urssaf Rhône Alpes du 31 mai 2018 dans lequel l'organisme l'informe qu'après 'vérification des déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2015-2016 et des déclarations sociales nominatives (DSN) 2017", M. [X] [M] n'y figure pas,
- un relevé de carrière établi par l'assurance retraite en date du 13 avril 2018 sur lequel il est mentionné pour les années 2015 et 2016 'chômage et assimilés régime général'.
En premier lieu, il convient de constater que l'action en paiement de l'indemnité de travail dissimulé engagée par M. [X] [M] est recevable pour l'avoir été dans le délai de deux ans suivant le jour où ce dernier a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, soit le 13 avril 2018, la prescription biennale s'appliquant en l'espèce s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat, et étant rappelé que le conseil de prud'hommes a été saisi le 1er juillet 2019.
La SAS Lucy VIP indique avoir rempli ses obligations s'agissant du paiement des diverses cotisations et contributions sociales à l'égard de M. [X] [M] et produit en ce sens un document intitulé 'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales' établie par l'Urssaf Rhône Alpes, datée du 0 juin 2020, qui précise néanmoins que ' ce document a été établi à partir' des 'déclarations de la société et ne préjuge pas de leur exactitude et ne vaut pas renonciation aurecouvrement d'éventuelles créances'.
M. [X] [M] fait état d'un contrôle de l'Urssaf à l'encontre de la SAS Lucy VIP en 2018 à l'issue duquel a été relevée une non déclaration des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2017, sans que les parties ne produisent en procédure d'appel des pièces se rattachant à ce contrôle.
Les éléments ainsi produits aux débats par M. [X] [M] sont suffisants pour établir que la SAS Lucy VIP ne s'était pas acquittée, au moins jusqu'en 2018 des cotisations et contributions sociales pendant la relation de travail, l'attestation de l'Urssaf de 2020 ne constituant manifestement pas un élément de preuve suffisant de leur paiement.
Néanmoins, M. [X] [M] n'établit pas le caractère intentionnel du délit ainsi commis par la SAS Lucy VIP, de sorte que sa demande présentée à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il l'a débouté au titre de ses demandes sur le travail dissimulé et a ordonné à la SAS Lucy VIP de justifier à M. [X] [M] du paiement des cotisations et contributions sociale dues au titre du régime de retraite de base et complémentaire.
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail énonce, dans sa version applicable, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R4624-10 du même code dispose dans sa version applicable que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. [X] [M] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale depuis le début de la relation contractuelle avec la SAS Lucy VIP.
Cependant, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, M. [X] [M] n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral subi résultant du défaut d'organisation de visite médicale, de sorte que sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Il convient de faire droit à la demande de M. [X] [M] sur ce point et de confirmer le jugement entrepris qui sera complété par l'obligation faite à la SAS Lucy VIP de lui communiquer un certificat de travail qui mentionne une date de sortie de son établissement au 26 mai 2017, le conseil de prud'hommes n'ayant pas retenu cette prétention au motif que la société intimée avait produit cette pièce aux débats.
Or, il convient de rappeler que l'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de travail par tout moyen et ne pas se contenter de les lui mettre à disposition.
Enfin, la société appelante ne formule aucune observation ou critique sur cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et complété sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'injonction par une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 18 avril 2023,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a :
- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] les sommes de :
- 4 565,04 euros brute au titre des heures supplémentaires réalisées et la somme de 456,60 euros de congés payés y afférents,
- 38,68 euros (soit 4 heures à 9,67 euros) au titre de l'indemnité spéciale du 1er mai 2016 et 3,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [X] [M] au titre de sa demande d'indemnité spéciale pour le 1er mai 2017,
- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur le travail dissimulé,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de justifier du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au régime de retraite de base et complémentaire de M. [X] [M] dans un délai d'1 mois suivant la notification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur l'exécution défectueuse du contrat de travail,
- ordonné à la SAS Lucy VIP de remettre à M. [X] [M] les bulletins de paie et une attestation de Pôle Emploi conformes sous 1 mois avec astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du présent jugement,
- fixé la moyenne des 3 derniers mis de salaire de M. [X] [M] à la somme de 2 276,75 euros brute,
- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Lucy VIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Ordonne à la SAS Lucy VIP de remettre à M. [X] [M] un certificat de travail portant mention d'une date de sortie des effectifs au 26 mai 2017,
Condamne la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Lucy VIP aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT