Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01407
Date de décision :
27 mai 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01407.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00015
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANTE :
LA SAS GRAS SAVOYE OUEST AFR
Parc Tertiaire Technopolis Rue Louis de Broglie
53810 CHANGE LES LAVAL
non comparante, représentée par Maître Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Rodolphe
X...
...
53000 LAVAL
non comparant, représenté par Maître PENARD, avocat substituant Maître Olivier EDDE de la SCP PENARD-EDDE-PENARD, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M.
X...
a été engagé par la société Gras Savoye Ouest AFR (la société Gras Savoye) le 1er juin 2007 en qualité de chargé de clientèle au sein de l'établissement de Laval, position cadre niveau F de la convention collective des sociétés de courtage d'assurance et/ ou de réassurance.
Par avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2009 à effet du 1er janvier 2010, il a été nommé responsable du pôle commercial et technique de Laval, position cadre niveau G de la convention collective, chargé de diriger une équipe de six personnes composée de cinq gestionnaires et d'une responsable d'équipe de gestion, Mme
Y...
.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 octobre 2010 qui l'a dispensé d'activité et de présence dans l'entreprise avec maintien de sa rémunération.
M.
X...
a été licencié par lettre du 29 octobre 2010 pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en indemnisation en faisant valoir, à titre principal, que son licenciement résultait de la lettre non motivée du 15 octobre 2010 et subsidiairement, que les griefs formulés dans la lettre du 29 octobre 2010 n'étaient pas fondés.
Par jugement du 25 mai 2012, le conseil a jugé que la société avait notifié à M.
X...
son licenciement par la lettre du 15 octobre 2010, laquelle était dépourvue de grief, et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Gras Savoye à verser à M.
X...
les sommes de :
. 35 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
. 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gras Savoye a relevé appel et M.
X...
a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Gras Savoye sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M.
X...
de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿.
Elle conteste l'argumentation de M.
X...
selon laquelle la dispense de présence traduirait son intention d'ores et déjà arrêtée de le licencier et elle fait valoir en substance que les griefs articulés dans la lettre de licenciement du 29 octobre 2010 sont établis et justifient le licenciement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 31 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M.
X...
demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le réformer sur les dommages-intérêts ;
. Condamner la société Gras Savoye à lui payer 51 900 ¿ de ce chef outre une indemnité de procédure de 4 000 ¿.
Il soutient essentiellement que :
. Le courrier du 15 octobre 2010, non motivé, doit s'analyser comme une lettre de licenciement dès lors qu'à cette date, l'employeur avait déjà pris la décision de le licencier ;
. Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. Sous couvert d'un licenciement pour motif personnel, qui repose sur des motifs imaginaires, la société Gras Savoye a anticipé la fermeture du bureau de Laval et s'est débarrassée de lui car un licenciement pour motif économique aurait été particulièrement coûteux au regard de son salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la lettre du 15 octobre 2010
Attendu que ce courrier est libellé de la façon suivante : " nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure éventuelle de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail (...), nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l'adresse suivante (...) Pour un entretien sur cette éventuelle mesure (...).
Nous vous informons enfin de notre décision de vous dispenser d'activité et de présence dans l'entreprise à compter de la date de première présentation du présent courrier, et ce jusqu'à décision définitive qui découlera de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, objet de la présente convocation. Nous vous précisons que cette dispense de présence et d'activité vous sera normalement rémunérée " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., et à ce qu'a retenu le jugement, il ne résulte pas des termes utilisés par l'employeur une volonté arrêtée de licencier M. X..., la décision de rupture n'étant qu'éventuelle et réservée à l'issue de l'entretien préalable ;
Que si le fait de dispenser M. X... de présence et d'activité sans mise à pied conservatoire constitue un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail au salarié, dont ce dernier ne s'est pas emparé pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il ne révèle pas une prise de décision de licenciement anticipée ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le courrier du 15 octobre 2010 était une lettre de notification du licenciement ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève de l'employeur, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit toutefois se fonder sur des éléments concrets susceptibles d'être vérifiés par le juge ;
Attendu qu'au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement, la société Gras Savoye reproche à M. X... de n'avoir rempli aucune des missions qui lui avaient été imparties consistant à " 1- apporter un soutien technique à (son) équipe ; 2- manager les ressources humaines sous (sa) responsabilité en développant les compétences, en optimisant l'organisation du travail et en créant les conditions d'une communication fluide et positive propice à l'échange et respectueuse de chacun ; 3- suivre et développer (son) portefeuille clients, avec un objectif propre de développement d'affaires nouvelles dans le cadre de (ses) responsabilités de chargé de clientèle et mettre en oeuvre les actions de développement commercial de (son) périmètre dans le cadre des orientations définies par (sa) hiérarchie " ;
Attendu que, cependant, la cour relève que ces missions sont énoncées dans un document non daté et non signé auquel le contrat de travail ne fait pas référence (pièces 12 appelante et 1 et 2 intimé) et qui n'ont donc pas été contractualisées ;
Attendu qu'en outre, s'agissant de la première mission, la société Gras Savoye fait grief à M. X..., dans la lettre de licenciement, de s'être totalement déchargé sur Mme Y... pour assurer le management quotidien de l'équipe alors que celle-ci occupait principalement des missions de comptabilité, de ne pas s'être " saisi des problématiques rencontrées par les membres de l'équipe qui (lui) en font part régulièrement et qui attendent de (sa) part des réactions rapides et des solutions adaptées à leurs problématiques, et de laisser la situation perdurer en l'état sans alerter (sa) hériarchie ni faire de proposition " ; qu'elle prend l'exemple du retard de M. X... à la réunion du 30 septembre 2010 destinée à vérifier les termes d'octobre et les rappels clients et éviter à ses collaboratrices de commettre des impairs et de départ prématuré en se contentant d'indiquer " je ne peux pas rester, je n'ai pas le temps " ; qu'elle lui reproche d'avoir créé ainsi une situation génératrice de stress et d'inquiétude pour les salariées, de mobiliser inutilement des gestionnaires pour qu'elles lui remettent des informations qu'il aurait pu lui-même se procurer s'il utilisait l'outil informatique Winpass, d'avoir posé des congés du 25 octobre au 3 novembre 2010 alors que Mme Y... l'avait informé de son hospitalisation à compter du 18 octobre 2010 pour plusieurs semaines et d'avoir perdu toute crédibilité auprès de ses collaborateurs qui indiquent n'être ni encadrés ni accompagnés dans leur tâches quotidiennes et se référer uniquement à Mme Y... qui pallie comme elle peut ses attributions managériales et mêmes techniques ;
Qu'à l'appui de ces griefs, la société Gras Savoye produit les attestations de Mme Y..., et de Mmes Z..., A... et B..., gestionnaires, datées respectivement du 23 et 22 novembre, et 28 décembre 2010 (ses pièces 1, 2, 4, 5) ;
Attendu que, cependant, dans une attestation distincte du 25 juillet 2013, Mme B... indique que celle qu'elle a établie à l'encontre de M. X... " a été rédigée sous la pression de la direction du groupe Gras Savoye Ouest AFR et de Mme Y... et que la direction lui a demandé de la refaire car elle n'était pas assez convaincante à leurs yeux " (pièce 121 intimé) ;
Que, comme le souligne M. X..., il ne peut utilement lui être reproché d'avoir délégué des responsabilités d'encadrement à Mme Y... alors, d'une part, que la fiche de poste de celle-ci, datée du 4 mai 2010, et signée par elle (pièce 9 intimé), mentionne qu'elle était responsable de l'équipe de gestion, avec certaines missions spécifiques notamment comptables et, d'autre part, qu'il résulte d'un courriel du 15 juin 2009 envoyé par M. X... à M. C..., directeur général, qu'il avait été décidé, lors de la réunion du 3 juin 2009, de doubler le chiffre d'affaires de Laval en cinq ans sans perdre un seul client, et de tourner quasi exclusivement l'activité de M. X... vers le développement de nouveaux clients, la partie administrative étant déléguée à Mme Y..., sachant que l'embauche d'un commercial pour le seconder en tant que responsable du bureau n'était plus d'actualité à la suite du départ à la retraite de M. D... (pièce 14 intimé) ;
Qu'il n'apparaît pas anormal, dans ce contexte, que M. X... ne se soit pas entièrement investi dans la gestion du pôle de Laval et qu'il ait fait appel à Mme Y... pour le seconder de façon très active et à ses collaboratrices pour obtenir fréquemment des renseignements ;
Qu'en outre, les attestations de Mmes Z... et A... sont contredites par celle de Mme E..., employée comme gestionnaire de production par contrat à durée déterminée renouvelé, du 15 février 2010 au 11 février 2011 sur le site de Laval et qui témoigne de " la totale disponibilité de M. X... dans le respect des tâches et des missions de chaque collaborateur afin d'organiser le travail du site " ;
Que, concernant la participation partielle à la réunion du 30 septembre 2010, M. X... la justifie par la prise en garantie en urgence de plusieur bâtiments d'un client et l'existence de rendez-vous (ses pièces 25 et 26) ;
Que, s'agissant des congés, il résulte d'un échange de courriels avec Mme F..., directrice des ressources humaines, que M. X..., qui avait sollicité des congés du 25 octobre au 3 novembre 2010, par courriel du 3 septembre 2010 mis en copie à Mme Y..., les a retirés sans difficulté (ses pièces 31 et 32) ;
Attendu que, s'agissant de la deuxième mission, il est reproché à M. X..., dans la lettre de licenciement, d'être assez peu présent au bureau sans que ni son équipe ni sa direction ne sachent où il se trouve et de répondre vaguement aux questions sur ce point ; de s'être rendu au salon du courtage sans en prévenir la direction ni obtenir son accord ; d'avoir à plusieurs reprises dit à Mme Y..., alors qu'elle s'apprêtait à subir une intervention chirurgicale lourde " tu es en solde ! ton mari n'a pas fait une affaire en t'épousant " ; d'avoir répondu à Mme Y... qui l'interrogeait sur la planification des congés pendant son arrêt maladie " je m'en fous " ; d'avoir refusé de saluer M. G..., responsable fonctionnel sur la partie dommage, lors d'un rendez-vous commun chez Covea en présence de gestionnaires de son équipe alors qu'il lui revenait de fédérer et de créer les conditions d'un partage d'expérience à l'intérieur du bureau de laval ; de ne pas avoir participé à une réunion du 14 octobre 2010 destinée à faire un dernier point avant l'absence de Mme Y... et d'avoir expliqué à cette dernière " je suis débordé, je n'ai pas le temps, je ne serai pas impacté par ton absence, tout est reporté sur Magali " ;
Attendu que, cependant, M. X... affirme, sans être contredit, que son emploi du temps était enregistré sur un planning informatique, dit " Lotus ", consultable par son équipe, dont il produit une copie d'écran (sa pièce 37) ; que, s'agissant de sa participation au salon du courtage, il n'est pas prouvé que M. X... aurait dû en référer à sa direction et encore moins lui demander son autorisation ; que, sur ses propos tenus à l'endroit de Mme Y..., même s'ils apparaissent tout à fait déplacés, il n'est pas établi ni même prétendu qu'ils s'inscrivent dans un mode de communication humiliant et vexatoire à l'égard de sa plus proche collaboratrice qui se borne du reste à en faire état dans son attestation sans y ajouter le moindre commentaire (pièce 1 appelante) ; que, sur le refus de saluer M. G..., l'attestation de Mme H...(pièce 3 appelante) est contredite par celle de M. I...(pièce 44 intimé) à laquelle la cour accorde une force probante en dépit du non-respect du formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ; que, sur la réunion du 14 octobre 2010, M. X... justifie avoir dû se rendre à un rendez-vous à Montcoutant (Deux-Sèvres), initialement prévu le 23 septembre 2010 et reporté au 14 octobre 2010 (sa pièce 48) et avoir travaillé la veille tardivement sur un dossier qu'il a finalisé le matin (ses pièces 50 à 52) ;
Attendu que, concernant la troisième mission, la lettre de licenciement fait grief à M. X... de réaliser des objectifs commerciaux insuffisants alors que ceux-ci, fixés lors de son embauche à 51, 4 K ¿ de commissions n'avaient cessé de baisser pour atteindre 35 K ¿ de commissions pour l'année 2010 afin de lui permettre de dégager du temps pour accompagner et soutenir son équipe au quotidien ; de contester l'autorité de M. G..., directeur des assurances dommages, notamment lors d'une réunion du 8 juillet 2010 au cours de laquelle M. X... a tenu des propos déplacés à son égard ; de remettre en cause sa probité en prétextant de prétendus conflits d'intérêts pour justifier sa décision de refuser qu'il l'accompagne en clientèle puisqu'à cette occasion il aurait pu être témoin de ses difficultés ; d'avoir cherché à éviter les contacts avec M. G...; d'être absent de façon répétée lors des réunions commerciales mensuelles du 8 septembre et du 6 octobre 2010 ce qui l'a privé du soutien qu'il aurait pu obtenir de la part de ce dernier, et d'avoir perduré dans son comportement sans prise de conscience ni volonté exprimée de remise en cause malgré les multiples alertes de la direction ;
Attendu que, cependant, la cour relève que l'objectif initial de 51, 4 K ¿ de commissions n'est formalisé dans aucun document, et qu'il n'est donc pas vérifiable ; que le contrat de travail du 1er juin 2007 mentionne uniquement un objectif IARD de
200 000 ¿ de production, et non de commissions, tandis qu'aucun objectif Vie n'est fixé ; que, dans son courrier du 15 juin 2009, signé par les deux parties, la direction notifie à M. X... que l'objectif personnel pour l'année commerciale en cours est une production brute fixée à 38 000 ¿ de commissions sur affaires nouvelles et que l'objectif initial de 51, 4 K ¿ a été diminué, en indiquant uniquement qu'il s'agit de tenir compte du surcroît d'activité occasionné par le déménagement du bureau de Laval et la reprise des affaires de M. D... ; que, dans son courrier du 2 avril 2010, la direction a fixé un objectif de production brute de 35 K ¿ de commissions sur affaires nouvelles, sans l'assortir du moindre commentaire (pièces 21 et 22 appelante) ; que, de surcroît, la société Gras Savoye ne produit aucun document permettant de vérifier le montant de la production de commissions réalisé par M. X... au moment de son licenciement ; que le grief tiré de l'insuffisance de résultat tel qu'il est libellé dans la lettre de licenciement ne peut donc être retenu ;
Que, s'agissant des relations avec M. G..., l'affirmation relative à la tenue de propos déplacés qu'aurait tenus M. X... lors de la réunion du 8 juillet 2008 est contredite par l'attestation de M. J..., responsable du pôle de Nantes (pièce 95 intimé) ; que les nombreux courriels échangés entre M. X... et M. G... du 17 juin au 14 octobre 2010 témoignent d'une coopération active et courtoise (pièces 78 à 84 intimé) ; qu'il ne peut utilement être reproché à M. X... d'avoir évité de rencontrer M. G... lors de la réunion du 8 septembre 2010, alors que celui-ci n'y participait pas (pièce 87 intimé) ; qu'il ne peut être estimé raisonnablement que l'absence de M. X... à la réunion du 6 octobre 2010 s'explique par sa volonté d'esquiver M. G... ; qu'enfin, la société Gras Savoye ne prouve nullement avoir alerté à de multiples reprises M. X... sur ses insuffisances alléguées ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que les allégations de la société Gras Savoye pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X... pour insuffisance professionnelle ne sont pas étayées par des éléments pertinents et vérifiables, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge au moment de son licenciement (42 ans), de son ancienneté (trois ans et demi), la société Gras Savoye sera condamnée à lui payer une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu que le courrier du 15 octobre 2010 était une lettre de notification du licenciement et en ce qu'il a alloué à M. X...
la somme de 35 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X... lui a été notifié par lettre du 29 octobre 2010 ;
CONDAMNE la société Gras Savoye Ouest AFR à payer à M. X... la somme de 40 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Gras Savoye Ouest AFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Gras Savoye Ouest AFR ; la CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 2 500 ¿ ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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