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Cour d'appel, 11 janvier 2019. 17/01508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01508

Date de décision :

11 janvier 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/01508 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K4AS SA CLINIQUE TRENEL C/ X... Syndicat SYNDICAT CFDT E... Y... F... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 31 Janvier 2017 RG : F 13/03951 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 JANVIER 2019 APPELANTE : SA CLINIQUE TRENEL [...] / FRANCE Représentée par Me Nicolas Z... de la SELARL GOURION Z... ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Jean Yves A..., avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Françoise X... née le [...] à SAINT GERMAIN EN MONTAGNE (39) [...]/FRANCE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... [...]/FRANCE Représentés par Me Eladia B... de la SELARL B... & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie C..., avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2018 Présidée par Michel D..., président et Natacha LAVILLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Michel D..., président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel D..., Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société CLINIQUE TRENEL est un établissement de soins privé situé à SAINTE COLOMBE. Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, la société CLINIQUE TRENEL a engagé Françoise X... en qualité d'aide-soignante à compter du 1er novembre 2007. Le contrat de travail est régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. En son article 74, la convention collective prévoit au profit du salarié une rémunération annuelle garantie (RAG) calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d'un pourcentage fixé par la convention collective, à charge pour l'employeur d'abord de procéder à une comparaison entre le salaire versé et la rémunération annuelle garantie et de verser le cas échéant au salarié un complément si le salaire est inférieur à la rémunération annuelle garantie ainsi conventionnellement prévue. Le 10 juin 2002, un avenant au contrat de travail de Françoise X... a été conclu pour modifier la présentation de certaines rubriques constituant le brut de base du salaire mensuel de Françoise X... induites par la nouvelle convention collective unique. Jusqu'au 1er janvier 2013, les bulletins de salaire de Françoise X... ont mentionné que le salaire était calculé sur la base d'un coefficient 'Clinique Trenel' tout en faisant mention du coefficient de la convention collective qui se trouvait systématiquement inférieur au coefficient 'Clinique Trenel'. Ainsi, au mois de décembre 2012, Françoise X... a bénéficié du coefficient 'Clinique Trenel' 231. A compter du 1er janvier 2013, les mentions du coefficient 'Clinique Trenel' et du coefficient de la convention collective ont disparu des bulletins de salaire qui ont alors mentionné que le salaire était composé des éléments suivants: - 'salaire avec complément RAG inclus', étant précisé que la rémunération annuelle garantie était alors calculée sur la base du coefficient de la convention collective; - 'garantie de salaire (19 x 6.97)'. Le salaire de Françoise X... a alors été calculé sur la base du coefficient 200 de la convention collective. Le 02 août 2013, Françoise X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... ont saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester le montant des rémunérations versées à Françoise X.... Au dernier état de ses réclamations, Françoise X... a demandé au conseil sous le bénéficie de l'exécution provisoire: à titre principal: - de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 8 487.09 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016 outre 848.70 € au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire: - de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 1 232.08 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à mars 2015 outre 123.21 € au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - d'ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - de juger que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté déloyalement le contrat de travail, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de ses réclamations, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... a sollicité à l'encontre de la société CLINIQUE TRENEL sous le bénéficie de l'exécution provisoire le paiement de sommes suivantes: * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, * 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a dit que la société CLINIQUE TRENEL n'applique pas correctement le contrat de travail de Françoise X..., - a dit que Françoise X... a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL, - a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 8 487.09 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016 outre 848.70 € au titre des congés payés afférents, - a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement, - a dit que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, - a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Françoise X... la somme de 1 500 € et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... la somme de 500 €, - a condamné la société CLINIQUE TRENEL aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 février 2017 par la société CLINIQUE TRENEL. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société CLINIQUE TRENEL demande à la cour: - à titre principal de débouter Françoise X... de ses demandes au titre de la rémunération annuelle globale et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef au titre de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire de limiter les sommes allouées au titre de la rémunération annuelle globale à 6 603.95 € et d'ordonner le remboursement de la différence avec les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, - de débouter Françoise X... de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l'exécution provisoire, - de débouter le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... de sa demande à titre de dommages et intérêts et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l'exécution provisoire, - de condamner Françoise X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... au paiement des dépens et chacun au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Françoise X... demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 €, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL, en ajoutant au jugement entrepris, à titre principal au paiement de la somme de 3 110.57 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 311.05 € au titre des congés payés afférents; - à titre subsidiaire si la salariée a droit à la rémunération annuelle globale définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté au paiement de la somme de 1 232.08 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à décembre 2012 outre 123.21 € au titre des congés payés afférents, et d'ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - de condamner la société CLINIQUE TRENEL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CLINIQUE TRENEL au paiement des sommes suivantes: * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, * 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - sur les rappel de salaire 1.1. sur le droit à la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel' Toute modification du contrat de travail portant sur un élément du salaire est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné. L'article 73 alinéas 1er et 2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que: 'Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ". Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications.' L'article 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que: 'Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.' L'article 75 de ladite convention collective énonce que: 'Article 75.1 Régularisation mensuelle Chaque mois, l'établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation. Article 75.2 Régularisation annuelle En fin d'année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation.' Il résulte de ces dispositions que: - chaque salarié bénéficie de la rémunération annuelle garantie qui est calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d'un pourcentage fixé par la convention collective qui s'établit à ce jour à 5,7%; - le salaire brut annuel résulte du salaire mensuel qui est le produit d'un coefficient et d'une valeur de point selon l'emploi occupé; - le salarié doit bénéficier d'une régularisation sous forme d'un complément de rémunération annuelle garantie lorsque l'employeur constate que le salaire versé est inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie . En l'espèce, Françoise X... se prévaut de son droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective qui doit être calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL. La société CLINIQUE TRENEL conteste cette demande en soutenant que le coefficient attribué depuis 2002 à Françoise X... est un coefficient conventionnel majoré qui tient compte de la régularisation résultant de la rémunération annuelle garantie de sorte que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel garanti par la grille de la convention collective; qu'accueillir la demande de rappel de salaire reviendrait à faire bénéficier deux fois de la rémunération annuelle garantie à Françoise X.... Il est constant d'abord que le contrat de travail versé aux débats stipule que Françoise X... a été engagée pour occuper un emploi d'aide-soignante correspondant au coefficient 190 avec cependant l'application à cette salariée du coefficient RAG 216. En outre, les bulletins de salaire de Françoise X... indiquent que le salaire a été calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel', étant précisé que la présentation des éléments du salaire mensuel hors primes sur ces bulletins était la suivante: - ' coefficient Clinique Trenel'; - 'coefficient convention collective'; - 'salaire indiciaire'. Contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE TRENEL, ce coefficient 'Clinique Trenel' qui n'est pas le coefficient de la convention collective ne saurait constituer un coefficient majoré par la rémunération annuelle garantie dès lors que: - il n'existe aucune disposition en ce sens dans la convention collective à laquelle est soumise l'employeur, ladite convention collective prévoyant au contraire que l'employeur est tenu d'effectuer une comparaison entre le salaire perçu effectivement et la rémunération annuelle garantie; - aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir que Françoise X... aurait donné son accord pour l'application d'un coefficient majoré tenant compte de la rémunération annuelle garantie dans le calcul de son salaire. Il y a donc lieu de dire que le coefficient 'Clinique Trenel' effectivement attribué à la salariée, qui n'est pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu'il constitue dès lors un élément de la rémunération de Françoise X... qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée, peu importe que la dénomination de ce coefficient volontairement appliqué par l'employeur a connu diverses variations sur les bulletins de paie. Dès lors, Françoise X... a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel' et non sur la base du coefficient de la convention collective. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 1.2. sur le montant des rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie Françoise X... sollicite les rappels de salaire suivants: - 8 487.09 € d'août 2008 à novembre 2016 outre 848.70 € au titre des congés payés afférents, - 3 110.57 € de décembre 2016 à août 2018 outre 311.05 € au titre des congés payés afférents. Il résulte de ce qui précède que Françoise X... a droit à la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel' de sorte qu'elle a droit aux rappels de salaire afférent. La cour dit que Françoise X... est bien fondée à solliciter un rappel de salaire par application de la rémunération annuelle garantie à compter du mois d'août 2008 dès lors qu'à aucun moment de la relation contractruelle, la société CLINIQUE TRENEL n'a effectué la comparaison entre d'une part le salaire de Françoise X... et d'autre part la rémunération annuelle garantie déterminée par le coefficient 'Clinique Trenel', que ce soit jusqu'au 31 décembre 2012 alors que l'employeur appliquait à Françoise X... le coefficient 'Clinique Trenel', et que ce soit à compter du 1er janvier 2013 lorsque la société CLINIQUE TRENEL a décidé d'abandonner le coefficient 'Clinique Trenel' pour appliquer à Françoise X... le coefficient de la convention collective. Pour déterminer le montant du rappel de salaire auquel a droit Françoise X... au titre de la rémunération annuelle garantie, il convient de valider les pièces produites par Françoise X... sous forme d'une série de tableaux en pièces n°22, 24, 27 et 35 qui tiennent compte du calcul des éléments variables de la rémunération de Françoise X... (heures supplémentaires, majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, prime d'habillement, indemnités pour jours fériés), ces pièces n'appelant aucune observation critique de la cour. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 8 487.09 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016 outre 848.70 € au titre des congés payés afférents. En outre et ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 3 110.57 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 289.73 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 1.3. sur la rectification des bulletins de salaire Il y a lieu de faire droit à la demande de Françoise X... au tire de la rectification des bulletins de salaire qui doivent mentionner comme sur les bulletins de salaire précédents les 3 lignes suivantes: -' coefficient Clinique Trenel'; - 'coefficient convention collective'; - 'salaire indiciaire'. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période d'août 2008 à novembre 2016 et pour l'avenir. Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement, la cour ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Françoise X... les bulletins de salaire d'août 2008 à novembre 2016 rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Françoise X... est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'astreinte. Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Françoise X... les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier pour l'avenir conformément au présent arrêt. Françoise X... est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'astreinte. 2 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. En l'espèce, Françoise X... fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société CLINIQUE TRENEL: - a multiplié entre 2008 et 2012 les dénominations des coefficients sur les bulletins de salaire; - a modifié unilatéralement la structure de la rémunération de la salariée en substituant en 2013 le coefficient de la convention collective au coefficient 'Clinique Trenel'; - s'est abstenue de régler à Françoise X... le complément qui lui était dû au titre de la rémunération annuelle garantie. Il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis. Le préjudice consécutif à ces manquements, qui ne se confond avec les pertes de salaire réparées ci-dessus par des rappels de salaire, résulte des pièces du dossier et a justement été apprécié par le premier juge au vu des éléments de la cause de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3 - sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le non paiement à Françoise X... de la rémunération annuelle globale calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL est le résultat d'une décision délibérée de cet employeur de ne pas appliquer correctement les dispositions conventionnelles relative à la rémunération annuelle garantie et constitue ainsi une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont ce syndicat peut ici solliciter la réparation. Cette dernière a été justement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. 4 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CLINIQUE TRENEL les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Françoise X... et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CLINIQUE TRENEL sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire d'août 2008 à novembre 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement, STATUANT sur le chef infirmé, ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Françoise X... les bulletins de salaire rectifiés d'août 2008 à novembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, DEBOUTE Françoise X... de sa demande au titre de l'astreinte, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 3110.57 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 311.05 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Françoise X... les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier pour l'avenir conformément au présent arrêt, DEBOUTE Françoise X... de sa demande au titre de l'astreinte, CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL aux dépens, CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à Françoise X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E... ET DES SERVICES Y... F... la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel D...

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