Texte intégral
N° A 15-82.722 F-D
N° 1561
SL
3 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [H] [R],
contre le jugement de la juridiction de proximité de La ROCHE-SUR-YON, en date du 7 novembre 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 70 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que M. [R] a adressé à la Cour de cassation un mémoire personnel en plusieurs exemplaires dont aucun n'est signé ; que seule une lettre d'accompagnement a été signée ;
Attendu que le mémoire, qui contient un moyen, et la lettre d'accompagnement, qui n'en contient pas, ne sauraient être regardés comme formant un tout indissociable au sens de l'article 584 du code de procédure pénale, lequel ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en conséquence, le mémoire adressé par M. [R] est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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