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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2427306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427306

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 12 août 2023, M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2113016/5-2 rendu le 13 avril 2023 par cette juridiction. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au non-lieu à statuer sur la requête à fin d'exécution du jugement dès lors qu'elle indique avoir communiqué à M. B la décision du 12 juillet 2018 portant commande complémentaire des études préalables du projet de contournement autoroutier d'Arles par voie électronique le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, a communiqué à M. B, par un courriel du 18 octobre 2024, la décision du 12 juillet 2018 portant commande complémentaire des études préalables du projet de contournement autoroutier d'Arles, la ministre devant alors être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 2113016/5-2 du 13 avril 2023. En l'absence de toute contestation du requérant sur ce point, les conclusions à fin d'exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2113016/5-2 du 13 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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