Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03979 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOVL
N° MINUTE : 24/00189
AFFAIRE
[R] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004590 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[U] [H]
DEMANDEUR
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] et M. [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [X] [H], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] en Italie, âgée de 7 ans ;
- [K] [H], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] en Italie, âgé de 4 ans.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a ordonné la protection de Mme [R] [N] et a notamment :
- interdit à M. [U] [H] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Mme [R] [N], de quelque façon que ce soit,
- rejeté la demande de Mme [N] relative à l’interdiction d’entrer en contact avec les enfants,
- interdit à M. [U] [H] de se rendre au domicile conjugal, à l’école des enfants mineurs ;
- dit que Mme [N], la mère, exercera seule l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- suspendu en l’état, les droits de visite et d’hébergement du père ;
- fixé à la somme de 200 € par mois la contribution aux charges du mariage due par M. [N], payable au domicile de Mme [N].
Par assignation en date du 13 mai 2024, Mme [R] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dûment assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civil, M. [U] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 11 octobre 2024, Mme [R] [N] indique renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Mme [R] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec toutes les conséquences de droit ;
- fixer les effets du jugement à la date du 16 juin 2023 ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse ;
- dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;
- lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil ;
- ordonner que le dispositif du Jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- condamner M. [U] [H] aux dépens ;
- dire qu’elle exercera seule l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- réserver les droits de visite et d’hébergement du père ;
- condamner M. [U] [H] à verser la somme de 200 € euros mensuels au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant, et ordonner l’intermédiation financière de la caisse des allocations familiales.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 11 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience du 11 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [U] [H], né le [Date naissance 4] 1984 en Lybie ;
et de
Mme [R] [N], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Italie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [H] et de Mme [R] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [H] et Mme [R] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [R] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] (Hauts-de-Seine) ;
DIT que Mme [R] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que M. [U] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [N] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [H] à l’égard des enfants ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [U] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [U] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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