Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/00951 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Mars 2021, RG 18/01294
Appelants
M. [E] [Y] [D]
né le 18 Février 1952 à [Localité 4],
et
Mme [W] [C] épouse [D]
née le 10 Novembre 1953 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [F] [K] [O]
né le 15 Juillet 1946 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2004, la SA Banque Populaire des Alpes a consenti un prêt professionnel n°07039901, d'un montant de 86 000 euros, à la société Déco Mont-Blanc Industrie lequel était destiné à permettre l'acquisition d'un fonds de commerce.
Monsieur [E] [D] et Madame [W] [C] son épouse d'une part, puis Monsieur [F] [O] d'autre part, se sont portés cautions solidaires de ce prêt, à hauteur de 98 900 euros en principal outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par décision du 13 décembre 2011, la société Déco Mont-Blanc Industrie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Annecy.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 7 janvier 2013, les cautions ont été condamnés à payer à la SA Banque Populaire des Alpes diverses sommes décomposées comme suit :
la somme de 32 882,81 euros à la charge solidairement des époux [D], avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, au titre du solde du compte courant de la société déco Mont-Blanc industries,
la somme de 13 995,79 euros à la charge solidairement des époux [D] et de Monsieur [O], avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 23 décembre 2010, au titre du prêt professionnel de la société débitrice,
la somme de 20 075,11 euros à la seule charge de Monsieur [D] au titre d'un billet à ordre avalisé, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010,
la somme de 1 000 euros et les dépens à la charge solidaire des époux [D] et de Monsieur [O].
Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mars 2014, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a confirmé la décision déférée sauf en ce qu'il avait alloué une somme de 1 000 euros à la SA Banque Populaire des Alpes au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [D] puis Monsieur [O] ont été condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les 12 août et 10 novembre 2015, Monsieur [O] a fait l'objet de saisies-attribution sur le fondement de l'arrêt précité.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er février 2017, Monsieur [O] a demandé aux époux [D] de lui verser la somme de 16 779,67 euros correspondant, selon son décompte, à la contribution à la dette que ces derniers devaient honorer consécutivement au fait qu'il ait réglé la condamnation solidaire au-delà de sa propre part.
Aucun accord amiable n'a été trouvé entre eux.
Aussi, par acte du 8 novembre 2018, Monsieur [O] a fait assigner les époux [D] en paiement.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné in solidum les époux [D] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 11 976,28 euros, avec intérêts à taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum les époux [D] aux dépens,
- prononcé la distraction des dépens au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 3 mai 2021, les époux [D] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater que la dette à laquelle ils étaient tenus s'élevait à 39 880,71 euros (32 882,81 euros + 13 995,79 euros / 2)
- constater que la dette à laquelle était tenu Monsieur [E] [D] seul s'élevait à 20 075,11 euros,
- constater que la somme totale due par le couple, tous chefs confondus, s'élevait à la somme de 59 955,82 euros,
- constater qu'ils ont acquitté la somme totale de 60 200 euros,
- constater qu'ils ont acquitté leur part contributive de la dette solidaire avec Monsieur [O] antérieurement à la saisie pratiquée sur les comptes de ce dernier,
En conséquence,
- dire et juger qu'ils ont contribué à la dette pour leur part,
- débouter Monsieur [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francina.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter consécutivement les appelants de toutes leurs prétentions contraires,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires, entre eux, ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [O] et les époux [D] ont été condamnés solidairement, par décision définitive, à payer la somme de 13 995,79 euros à la SA Banque Populaire des Alpes, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 23 décembre 2010, outre les dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [O] justifie du fait qu'il a été actionné par leur créancier, en règlement de cette dette, au moyen de saisies-attribution entreprises les 12 août et 10 novembre 2015 sur les comptes bancaires qu'il détenait dans les livres du Crédit Agricole des Savoie.
Les décomptes de l'huissier figurant dans les procès-verbaux de saisie attestent que celles-ci ont été opérées pour le paiement du principal de 13 995,79 euros, des intérêts de retard et des dépens, les frais générés par la voie d'exécution venant s'ajouter au total.
Il est ainsi établi que Monsieur [O] a honoré, au titre de la dette solidaire résultant de l'arrêt du 18 mars 2014, la somme totale de 23 952,56 euros.
Monsieur [O] produit par ailleurs la copie d'une lettre recommandée, réceptionnée le 7 février 2017 par les époux [D], aux termes de laquelle il expose sans ambiguïté avoir acquitté, du fait des saisies, différentes sommes au titre de leur condamnation solidaire.
En ce sens, la cour relève notamment que Monsieur [O] mentionne dans ce courrier : 'un total de 23 952,56 euros [a] été saisi sur mon compte bancaire du crédit agricole par l'huissier [...]. A ce jour, vous été redevable a ma personne les sommes suivantes [...]. Je vous invite à l'amiable de ma payer les montants suivant du à votre charge, tous moyens seront acceptés. [...]. Total du au 17.01.2017 = 16 779,67 €. Courrier adressé par lettre AR accusé réception. (Pour suivie copie a mon avocat)'.
Dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu que ce courrier n'emportait pas une interpellation suffisante des codébiteurs en ce que Monsieur [O] indique clairement avoir honoré une dette solidaire au-delà de sa part contributive et revendique, de la part des appelants, le paiement de la part leur revenant en y intégrant la totalité des dépens et frais dans la mesure où il estime que ces derniers sont responsables de l'échec de leur recour devant la cour d'appel de Chambéry (arrêt du 18 mars 2014 précité les ayant déboutés en principal de leur appel).
La cour observe à ce titre que les époux [D] ont fait répondre, par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre du 22 février 2017 produite aux débats, qu'ils contestaient la demande en paiement amiable de sorte que l'interpellation dont ils ont été destinataires, quoique contestée en son montant, s'avère néanmoins effective, précise et suffisante pour les alerter sur le fait que leur co-débiteur a procédé à différents règlements.
Aussi, les sommes que les époux [D] affirment avoir acquittées postérieurement à cette interpellation (46 650 euros selon leur propre décompte) l'ont été alors même qu'ils auraient dû s'enquérir auprès du créancier ou de son mandataire du solde de la dette. Ces paiements, à les supposer établis, sont dès lors inopposables à Monsieur [O].
Au surplus, le seul justificatif de paiement versé aux débats par les appelants concerne un courrier, daté du 23 juillet 2018, relatif à la réception d'un règlement de 42 000 euros lequel vaudra solde de tout compte 'sous réserve du bon encaissement'.
Dans ces conditions, faute d'élément permettant d'objectiver un quelconque paiement à une date antérieure au 23 juillet 2018, il ne peut être considéré que les appelants s'étaient acquittés de la dette solidaire, ou d'une fraction de cette dette, à la date à laquelle Monsieur [O] les a avisés de sa demande de contribution.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de Monsieur [O] pour un montant de 11 976,28 euros (23 952,56 / 2) , en ce compris les intérêts et le coût des dépens, les époux [D] ne démontrant aucunement que le décompte de l'huissier s'avère erroné sur ce point.
Les époux [D], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [W] [C] épouse [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [W] [C] épouse [D] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente