Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00505
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAH4
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SARL AGENCES POUGET
C/
[X] [F]
[P] [M] veuve [D]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 369-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL AGENCES POUGET agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS AGEN 484 957 352
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 mai 2022, RG 19/01470
D'une part,
ET :
Madame [X] [F]
née le 08 avril 1986 à [Localité 12] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
Madame [P] [M] veuve [D]
née le 16 février 1938 à [Localité 13] (47)
de nationalité française, retraité
domiciliée : [Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, avocate au barreau du LOT
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par la SARL AGENCE POUGET à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 mai 2022.
Vu les conclusions de la SARL AGENCE POUGET en date du 17 mars 2023.
Vu les conclusions de Mme [X] [F] en date du 19 décembre 2022.
Vu les conclusions de Mme [P] [M] veuve [D] en date du 17 janvier 2023.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2023 fixant l'audience de plaidoirie au 14 juin 2023.
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Suivant acte en date du 26 juin 2017 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 12], Mme [F] a acquis de Mme [D] un ensemble immobilier composé de trois logements loués sis [Adresse 14], [Localité 10], cadastrés Section ZB [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 00ha 33a 02ca, moyennant le prix de 117.000,00 euros.
Ce bien a été vendu par l'intermédiaire de l'agence immobilière, SARL AGENCES POUGET à FUMEL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2017, Mme [F] a informé Mme [D] de l'existence de vices cachés qui si elle les avait connus, l'aurait conduite à ne pas acheter l'immeuble ou à donner un moindre prix, et l'a mise en demeure de prendre en charge l'ensemble des réparations. Mme [D] a répondu qu'aucun locataire n'avait signalé ou déclaré de sinistre.
Par acte en date du 29 mai 2018, Mme [F] a assigné Mme [D] devant le juge des référés aux fins d'expertise, Mme [D] a appelé en cause l'agence immobilière. Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 04 mars 2019.
Par actes en date des 21 août et 02 septembre 2019, Mme [F] a assigné au fond Mme [D] et la SARL AGENCES POUGET aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1137 du code civil et à titre subsidiaire la résolution de la vente pour vice caché suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- dire que la société AGENCES POUGET avait engagé sa responsabilité délictuelle en contribuant à cela à ses préjudices,
- condamner in solidum la venderesse et l'agence en remboursement du prix, de l'emprunt, des travaux exécutés sur l'immeuble, en indemnisation de sa perte de chance de devenir propriétaire de l'immeuble et du rapport qu'il devait générer, en réparation d'un préjudice moral et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [D] a conclu à l'irrecevabilité des demandes tendant à l'annulation ou la résolution à défaut de publication de l'assignation, à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, au débouter des demandes, à une condamnation à dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL AGENCES POUGET à la relever indemne, et au débouté de la demande d'exécution provisoire.
L'agence immobilière a conclu à l'irrecevabilité des demandes tendant à l'annulation ou la résolution de la vente à défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [F] et de Mme [D] ; à titre reconventionnel, à la condamnation de Mme [F] à dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- dit les demandes de Madame [F] recevables,
- l'a déboutée de celles qu'elle formait contre Madame [D],
- condamné la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER à payer à Mme [F] la somme de 139.646,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [D] de sa demande pour procédure abusive,
- condamné la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer à Mme [F] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu pour l'essentiel que :
- sur le dol, Mme [F] ne démontre pas une volonté de la venderesse de dissimuler à dessein et par des manoeuvres l'état de l'immeuble, ni qu'elle connaissait la gravité du désordre dont il était affecté, étant relevé que ces désordres étaient visibles à l'oeil nu au moment de la vente.
- sur la garantie des vices cachés, les vices étaient apparents à l'oeil nu et décelable au moment de la vente
- l'agence n'a pas mis en garde l'acquéreur sur l'état de l'immeuble et a publié une annonce relative à un immeuble en bon état, elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de l'acquéreur, le préjudice en résultant est la perte de chance de ne pas avoir acquis l'immeuble.
Les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel intimant Mme [F] et Mme [D], sont les suivants :
La SARL AGENCES POUGET demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- statuant à nouveau ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée.
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel
- rejeter toutes prétentions contraires ou autres,
- confirmer pour le surplus ledit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes vis-à-vis de la Société AGENCES POUGET,
- à titre très infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible, la cour retiendrait une faute à la charge de la Société AGENCES POUGET,
- juger que le préjudice en lien avec une faute de l'agence ne saurait dépasser une perte de 15 % de chance de renoncer à l'acquisition.
- débouter Mme [F] de toute demande de condamnation de la concluante au paiement d'une somme supérieure à 25.000,00 euros,
- rejeter tout autre demande vis-à-vis de la concluante,
Mme [F] demande à la cour de :
- à titre principal, débouter la société AGENCE POUGET de son appel, ce dernier étant mal fondé.
- faisant droit à son appel incident ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées contre Mme [D].
- en conséquence, statuant à nouveau, prononcer la nullité de la vente litigieuse
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente
- dire que la société AGENCE POUGET a engagé sa responsabilité délictuelle vis-a-vis de Mme [F] contribuant en cela à ses préjudices.
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement de la somme principale de 117.000,00 euros outre l'ensemble des frais générés par la vente, tels que supportés par Mme [F], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement des sommes découlant du remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par Mme [F] auprès de la Banque Populaire Occitane ainsi qu'au montant des intérêts supportés par Mme [F] au titre de l'amortissement jusqu'au jour du remboursement par anticipation.
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement du remboursement des travaux effectués en pure perte dans l'immeuble, évalués à la somme de 20.000,00 euros.
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement de la somme de 150.000,00 euros représentant la perte de chance de devenir propriétaire de l'immeuble et du rapport que ce dernier devait générer.
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement de la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral de Mme [F].
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société AGENCE POUGET et condamné cette dernière au paiement de la somme de 139.646,00 euros correspondant au montant du prêt outre les intérêts.
- y ajoutant, condamner la société AGENCE POUGET au paiement de la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral de Madame [F]
- condamner in solidum Mme [D] et la société AGENCES POUGET au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
- et statuant à nouveau, condamner la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport d'expertise que :
- l'ensemble bâti, composé de trois logements destinés à la location, est implanté sur un terrain avec fort dévers, au pied d'une colline ; deux logements sont occupés, le troisième est en cours de réhabilitation ; les logements sont accessibles depuis la partie amont du terrain
- l'immeuble ancien, édifié il y a plus d'un siècle, souffre de problèmes d'humidité liés à des infiltrations (murs enterrés) et des remontées d'eau par capillarité (absence d'arase étanche à l'eau). L'ensemble est équipé d'une station récente d'assainissement autonome
- l'ensemble des murs enterrés, ainsi que la base de ceux dégagés en façades, souffre d'infiltrations d'eaux souterraines. Ces parois sont dépourvues d'un quelconque système d'étanchéité de protection à l'eau. Cette pathologie est fortement visible à l'oeil nu depuis les niveaux inférieurs (R-1 et R-2 sur jardin bas)
- dans le logement 1 : on relève l'existence d'habillage de bas de parois en élévation par lames de lambris bois ; des traces d'humidité sont visibles à l'intérieur d'un placard dans une chambre, les planchers faisant plafond au niveau inférieur sont dépourvus d'isolant thermique. Les murs de façade sont dépourvus d'isolant thermique ; dans le logement 3 des infiltrations d'eau au travers du mur pignon Nord sont visibles à l'intérieur du logement (pignon partiellement enterré dans un terrain amont - visible à l'oeil nu)
- les murs Nord des niveaux R-1 et R-2 sont enterrés ; ces niveaux R-1 et R -2 ne sont pas habitables. On constate de nombreuses dégradations sur les parements intérieurs des murs en élévation ; les ancrages des solivages en bois dans les murs coté Nord portent des traces multiples de dégradations dues à l'eau... plus on se rapproche du rez de jardin, plus les parois enterrées coté Nord ruissellent d'un excès d'humidité provenant d'infiltrations naturelles depuis le terrain amont.... l'ensemble des pathologies existe depuis l'origine de construction du bâtiment. Tous les murs en élévation sont concernés sauf en façade sur le jardin, à partir d'une hauteur de 2,00 mètres.
- les logements visités présentent les caractères requis de décence mais nécessitent un renouvellement continu de l'air.
- les pathologies observées étaient visibles à l'oeil nu lors des visites préalables à la transaction immobilière conclue entre les parties. Elles existent depuis l'origine de la construction.
- le prix proposé correspond à l'état de conservation de l'immeuble.
L'annonce publiée par l'agence immobilière est rédigée dans les termes suivants : descriptif construction : pièces 8 ; chambres 5 ; chambre rdc : 0 ; surface habitable 226 m² ; surface jardin 700 m² ; cuisine aménagée ; chauffage individuel, électricité, radiateur ; eau chaude : ballon électrique ; état intérieur : bon ; salle d'eau : 0 ; salle de bains : non renseigné ; garage : 0 ; année de construction : 1870. Informations complémentaires : dans la région du château de BONAGUIL, cet immeuble de rapport vous offre trois logements de type F 3 chacun loués 400,00 euros ; rapport mensuel 1.200,00 euros. Compteurs d'eau et d'électricité indépendant. Grand garage, cave voûtée, fenêtres double vitrage, chauffage. L'immeuble est classé euros en matière de consommation énergétique avec 294 kwh/m². Sont jointes des photographies d'un logement rénové. Prix 119.000,00 euros.
1- Sur la vente :
1-1- Sur le dol et l'obligation de conseil et d'information précontractuelle du vendeur :
Aux termes de l'article 1137 du code civil : le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Madame [F] soutient que son consentement a été vicié du fait de la dissimulation par la venderesse de l'état réel de l'immeuble, renforcée par la présentation mensongère de l'annonce immobilière établie conjointement par la propriétaire et l'agent immobilier.
L'état réel de l'immeuble est précisément décrit par l'expert qui note tout au long de ses opérations que l'humidité qui affecte l'ensemble de l'immeuble est visible à l'oeil nu, et qui rappelle que les logements loués répondent aux critères de décence. Il n'est pas contesté que l'acquéreur a visité plusieurs fois l'immeuble avant de conclure la vente au point d'inclure dans le compromis de vente une clause imposant au vendeur de réaliser une mise aux normes de l'installation d'assainissement individuel.
Mme [F] ne démontre pas que Mme [D] lui aurait volontairement dissimulé l'état de l'immeuble affecté d'une humidité visible à l'oeil nu lors de ses visites préalables à la vente. Elle n'établit pas que Mme [D] avait l'intention de rénover les niveaux R-1 et R-2 de son immeuble et donc qu'elle connaissait l'importance des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations dont l'immeuble était affecté depuis sa construction.
Le dol avancé n'est pas établi.
Aux termes des articles 1112 et 1112-1 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l'espèce, Mme [F] reproche à la venderesse d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en ne révélant pas ce qu'elle savait sur l'état de son immeuble.
Le rapport d'expertise a mis en évidence que l'humidité affectant l'ensemble de l'immeuble et fondant la demande de Mme [F] était visible à l'oeil nu lors des visites préalables à la vente, elle ne pouvait donc être cachée par la venderesse et le premier juge relève à bon droit qu'il ne peut être fait grief à la venderesse d'avoir gardé le silence sur une information accessible à l'acquéreur. L'expertise relève en outre que les logements répondent aux critères de décence et ils sont effectivement loués lors des visites précontractuelles.
Il n'est pas établi que la venderesse avait l'intention de rénover les niveaux inférieurs de l'immeuble non mis en location de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir révélé le coût des travaux d'éradication de l'humidité.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande en résolution de la vente fondée sur le dol et sur le manquement de la venderesse à son obligation précontractuelle de conseil et d'information.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1-2 - Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce le vice affectant l'immeuble tel qu'il est précisément établi par le rapport d'expertise, est une humidité générale due à des infiltrations avec remontées par capillarité, se manifestant par des ruissellements sur les murs Nord aux niveaux R-1 et R-2, une humidité visible sur les murs extérieurs, une humidité sur les pignons intérieurs, placards...
L'expert précise que ce vice était visible à l'oeil nu et relève de la construction elle-même de l'immeuble, il est donc présent depuis l'origine, il l'était lors des visites préalables à la vente. Aucune investigation n'a été nécessaire pour le découvrir.
Mme [F] n'établit pas le caractère caché du vice affectant l'immeuble et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande en résolution de la vente sur ce fondement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier :
L'agent immobilier, mandataire des parties, est tenu, au même titre que le notaire et en sa qualité de rédacteur d'actes, d'assurer l'efficacité juridique des actes passés par son entremise.
En sa qualité de professionnel, l'agent immobilier est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil non seulement vis-à-vis de son mandant, mais à l'égard de toutes les parties à l'acte conclu par son entremise. Il s'agit d'une obligation de moyens.
À ce titre, il doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours ; il doit vérifier également que l'immeuble qu'il propose à la vente est adapté à l'usage annoncé par le vendeur et à celui auquel l'acheteur le destine.
En l'espèce, l'agent immobilier a publié une annonce aux termes de laquelle est proposé à la vente un immeuble de rapport, construit en 1870, comportant 8 pièces dont 5 chambres, réparties en trois appartements F3 loués chacun 400,00 euros, performance énergétique E.
L'état de l'immeuble est déclaré bon : il ressort de l'acte de vente que l'immeuble est effectivement occupé ; que les locataires sont en place depuis plusieurs mois ou plusieurs années : le logement 1 fait l'objet d'un bail conclu le 28 juillet 2014 pour trois ans renouvelés par tacite reconduction ; le logement 2, d'un bail à effet au 1er janvier 2017 pour trois ans ; le logement 3 : d'un bail conclu le 1er avril 2013 pour trois ans, renouvelé par tacite reconduction. Les locataires sont à jour de leurs loyers, aucun n'a donné congé au jour de la rédaction de l'acte de vente.
L'expert a maintenu en réponse à un dire, que les logements étaient décents au regard de la réglementation applicable, et aucune contre expertise n'a été sollicitée sur ce point. Les attestations produites par Mme [F] établies par les locataires ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, il n'en ressort que leur départ soit principalement motivé par l'humidité des logements qu'ils occupent depuis trois ou quatre ans pour deux d'entre eux. Le congé donné par l'UDAF, tuteur professionnel de locataires, ne porte pas pour motif l'humidité du logement.
L'agent a assuré plusieurs visites de l'immeuble par l'acquéreur, l'expert a souligné que l'humidité dont il était affecté était visible à l'oeil nu, et que le ruissellement relevé est visible par un profane. La venderesse n'a procédé à aucun travaux ayant pour effet de masquer l'humidité. L'agent immobilier n'avait pas à attirer l'attention de l'acquéreur sur un état de l'immeuble qu'il pouvait appréhender par lui-même.
En outre Mme [F] ne démontre pas qu'elle avait fait part à l'agent immobilier de son projet de rénovation et qu'elle avait communiqué à l'agence le budget qu'elle comptait consacrer à ladite rénovation. Dès lors l'agent immobilier n'avait pas à l'informer sur la faisabilité de son projet au regard de ses facultés financières et de l'importance des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres visibles.
Au vu de ces éléments il apparaît que l'agent immobilier n'a pas commis les fautes que Mme [F] lui impute de sorte que Mme [F] doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts sur ce fondement, et le jugement réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. La preuve d'une telle faute de la part de Mme [F] n'est pas rapportée, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Mme [F] succombe, elle supporte les dépens de première instance et d'appel, et les frais d'expertise, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros au profit de Mme [D] et de la SARL AGENCE POUGET, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER à payer à Mme [F] la somme de 139.646,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer à Mme [F] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [F] de sa demande en dommages intérêts à l'encontre de la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER en réparation d'un manquement à son obligation de conseil et d'information,
Et y ajoutant,
Déboute la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [X] [F] à payer à Mme [M] veuve [D] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour,
Condamne Mme [X] [F] à payer à la SARL AGENCES POUGET IMMOBILIER la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour,
Condamne Mme [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,