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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-60.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.343

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PROMOTION SOCIALE, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit de Mme MERCIER Y..., demeurant Hameau de Fourneau, Le Bourget du Lac (Savoie), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de l'Association pour le Développement de la Promotion Sociale contre un jugement du tribunal d'instance de Chambéry du 9 octobre 1987 rendu en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre Mme Z..., mais non contre le syndicat CFDT, partie intéressée présente à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1988-07-13 | Jurisprudence Berlioz