Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.602
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre le jugement du tribunal de police de Poitiers du 31 janvier 1989 qui, pour contravention à un arrêté préfectoral, l'a condamné à 250 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, des articles 9, 593 du Code de procédure pénale et R. 26.15° du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, des articles 106 et 107 du Code rural, du décret du 1er août 1905 et de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 janvier 1984, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a condamné Jean X... à la peine de 250 francs d'amende ;
" aux motifs que l'avaloir et le déversoir de l'étang qu'il avait réalisé n'étaient pas conformes aux normes fixées par l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1984 qui l'autorisait à l'établir, ainsi que cela résultait des constatations faites le 10 avril 1985 lors de la réception des travaux et des constats d'agents assermentés en date des 17 février 1988 et 1er septembre 1988, que la contravention a été constatée postérieurement au 22 mai 1988, qu'il n'y avait donc pas lieu de faire application aux faits poursuivis de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, qu'il ne s'était pas écoulé plus de 1 an entre les actes de poursuite, et que le prévenu n'était donc pas fondé à invoquer la prescription de l'action publique ;
" alors que la contravention résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux prescriptions de l'arrêté préfectoral qui autorise l'établissement d'un étang est une infraction permanente qui se réalise lors de l'achèvement des travaux, qu'il résulte des termes du jugement que l'ouvrage était achevé le 10 avril 1985 lors de sa réception, qu'il s'ensuit que, le 24 octobre 1988, date à laquelle la citation avait été délivrée, l'action publique était prescrite et que, en outre, elle était amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 pour avoir été commis et constatée avant le 22 mai 1988 " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... avait été autorisé, par arrêté préfectoral du 6 janvier 1984, à créer un étang, sous réserve de l'exécution de certains travaux dans le délai de 1 an ; que lors de la réception de l'ouvrage, le 10 avril 1985, il a été constaté que les travaux prescrits n'étaient pas réalisés ; que d'un procès-verbal établi le 1er septembre 1988 par le service des Eaux et Forêts, il ressort que le demandeur ne s'était toujours pas conformé à cette injonction ;
Attendu que la contravention imputée au prévenu consiste dans le refus d'obtempérer aux prescriptions de l'arrêté susvisé ; que ce refus s'est renouvelé chaque jour depuis l'expiration du délai imparti par l'arrêté préfectoral et, notamment, postérieurement au 22 janvier 1988 ; que la prescription ne commence qu'à partir de la cessation du fait qui constitue la contravention ; que dès lors la circonstance que plus de 1 an se soit écoulé depuis l'achèvement des travaux, ne saurait justifier l'exception de prescription ; qu'en outre la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'est pas applicable aux faits, qui se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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