Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.801
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Industrialisation du bâtiment du Sud-Est (IBSE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IBSE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 1994), rendu sur renvoi de cassation, M. X... a été licencié, le 12 octobre 1977, par son employeur, la société Industrialisation du bâtiment du Sud-Est (IBSE); que prétendant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la société lui était redevable de rappels de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualification de "conducteur de travaux", et de l'avoir débouté de ses demandes relatives au rappel de salaire, à la prime de technicité, et au remboursement des frais de voyage afférents à sa famille, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des feuilles de paie visées par l'arrêt et notamment de celle de juin 1976, portant le cachet de la société IBSE, que M. X... avait la qualification de "conducteur de travaux"; qu'en déclarant que ce dernier ne justifiait pas qu'il exerçait cette fonction, la cour d'appel a dénaturé ce document et par là-même a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que M. X... devait percevoir "une rémunération mensuelle brute se décomposant comme suit de : salaire : 4 300 francs, prime pour expatriation : 2 150 francs, prime de technicité : variable... de la rémunération mensuelle brute, seront à déduire :
les cotisations pour la sécurité sociale, la caisse de retraite, la caisse de chômage, pour la part payable par le salarié, les impôts algériens retenus à la source..."; qu'en déclarant qu'en vertu de ce contrat, les impôts algériens devaient s'imputer sur la prime de technicité qui les compensait et qui ne constituait pas un revenu, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'il résultait de deux lettres versées aux débats des 9 novembre 1976 et 25 mai 1977 que M. X... avait droit à un
voyage pour lui tous les trois mois et que son épouse et ses enfants avaient droit à deux voyages par an; qu'en déclarant qu'il n'était pas justifié que sa famille avait droit à des voyages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il exerçait des fonctions autres que celles pour lesquelles il était rémunéré et de ce que l'employeur était débiteur de sommes correspondant à des frais de voyage de sa famille; que, par ailleurs, interprétant les pièces qui étaient versées aux débats, elle a retenu que la prime de technicité venait compenser la déduction à la source des impôts algériens; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IBSE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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