Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7XP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Octobre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/05314
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 304 974 249
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Privilège Transport exerce une activité de transport routier de personnes. M. [M] en est le représentant légal. La société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après « la société Mercedes ») exerce une activité de location financière et de location avec option d'achat.
Le 22 décembre 2015, la société Privilège Transport a conclu avec la société Mercedes un contrat de location avec option d'achat n° 1231713 pour un véhicule d'occasion Classe C 220 Bluetee de série WDD2050041F079836, immatriculé [Immatriculation 5]. Le contrat, d'une durée de 37 mois, comportait un premier loyer de 3 800 euros et 36 loyers de 1 101, 47 euros avec assurance, payables mensuellement. Le véhicule a été livré le 28 décembre 2015. 15 loyers ont été payés.
Par lettres recommandées du 4 septembre 2017, la société Mercedes a mis en demeure la société Privilège Transport et M. [J] [M] de lui payer la somme de 6 608 euros.
Par lettres recommandées du 29 septembre 2017, la société Mercedes a informé la société Privilège Transport et M. [J] [M] de la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 20 094,17 euros, de laquelle serait déduit le prix de vente du matériel, et la restitution sous huit jours du véhicule.
Le véhicule a été restitué, le produit de la vente laissant un solde restant dû de 13 231 euros. La société Privilège Transport a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a été radiée le 4 octobre 2018.
Par exploit du 10 décembre 2018, la société Mercedes a assigné la société Privilège Transport et M. [J] [M] devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Constate le désistement de la société Mercedes à l'encontre de la société Privilège Transport ;
- Déboute la société Mercedes de ses demandes à l'encontre de M. [M] ;
- Condamne la société Mercedes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 16 mars 2020 par la société Mercedes,
Vu l'arrêt prononcé par défaut par la chambre 5-10 de la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2021 qui a statué comme suit :
- Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- Condamne M. [J] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 13 231,37 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 septembre 2017 ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne M. [J] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [J] [M] aux dépens.
Vu l'opposition formée le 4 janvier 2022 par M. [M],
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2022 par M. [M],
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2022 par la société Mercedes,
M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
- Ordonner que M. [J] [M] est recevable et bien fondé en sa demande d'opposition ;
Y faisant droit :
- Réformer l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
- Condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Mercedes demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'arrêt du 25 octobre 2021,
Vu le jugement du 16 janvier 2020,
Vu le contrat de LOAC n° 12311713,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
- Déclarer M. [J] [M] mal fondé en son opposition ;
- Débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'arrêt du 25 octobre 2021 en ce qu'il infirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il condamne M. [J] [M] à payer à la société Mercedes :
La somme de 13 231,37 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat, à compter du 4 septembre 2017, date de la mise en demeure,
La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens.
- Condamner en outre M. [J] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [J] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître de la Fare, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'arrêt prononcé le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ayant été rendu par défaut, cette même juridiction statue sur l'opposition formé par M. [M] le 4 janvier 2022 et doit se prononcer en appel du jugement prononcé le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris.
M. [M] soutient qu'il ne peut pas être tenu comme co-locataire solidaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Mercedes et la société Privilège Transport. Ni les documents produits par la société Mercedes, ni la facture du 28 décembre 2015, ni le procès-verbal de réception du même jour ne lui attribuent cette qualité. L'engagement de M. [M] ne peut être qualifié que comme étant un contrat de cautionnement, contrat qui doit être déclaré nul, faute pour ce dernier de comporter les mentions manuscrites impérativement exigées par le code de la consommation.
La société Mercedes soutient que M. [M] figurait dans le contrat de location litigieux en tant que co-locataire et non en tant que caution. Cette qualité découle de plusieurs éléments. D'une part, M. [M] a signé deux fois le contrat. D'autre part, un cautionnement doit être exprès et comporter certaines mentions, ce qui n'est pas cas en l'espèce, M. [M] s'étant engagé en tant que co-locataire. Ainsi, son engagement ne saurait être requalifié en cautionnement solidaire sauf à dénaturer le contrat litigieux. Il y a donc lieu de débouter M. [M] de son opposition.
Ceci étant exposé, le contrat de location avec option d'achat n°1231713 conclu le 22 décembre 2015 entre la société Privilège Transport et la société Mercedes, mentionne M. [J] [M] en tant qu'« associé gérant de société », « chef d'entreprise » et représentant légal de la société Privilège Transport. M. [J] [M] est le signataire du contrat avec le cachet de la société Privilège Transport en tant que locataire.
Le contrat, paraphé et daté, mentionne également l'engagement personnel de M. [J] [M] en tant que colocataire. Ses revenus déclarés sont de 1 500 euros par mois.
M. [M] se trouve ainsi engagé en qualité de colocataire. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'engagement de M. [M] ne peut pas être considéré comme un cautionnement, cette qualification ne pouvant pas résulter de la seule circonstance que le premier locataire mentionné est la société représentée par le colocataire. Aucune mention du contrat ne se réfère à une quelconque caution.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a qualifié de cautionnement l'engagement de M. [M] et l'a annulé pour non respect des règles du code de la consommation.
L'usage fait par M. [M] du véhicule est indifférent à la solution du litige.
M. [M] n'a pas donné suite à la mise en demeure du 4 septembre 2017 visant la clause résolutoire. La société Mercedes a ainsi été fondée à prononcer la résiliation du contrat avec effet au 29 septembre 2017 selon courrier recommandé du 29 septembre 2017.
La créance de la société Mercedes se chiffre à 8 370,80 euros résultant du décompte suivant :
Loyers échus impayés : 6 608,82 euros
Loyers à échoir : 12 761,98 euros
Sous total : 19 370,80 euros
A déduire, prix de cession : - 11 0000 euros.
Cette somme portera intérêts selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt .
Une indemnité doit être allouée à la société Mercedes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial Service France la somme de 8 370,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 04 septembre 2017 à hauteur de 6 608,82 euros et à compter du 29 septembre 2017 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens et accorde à maître de la Fare, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [M] à payer à la société Mercedes Benz Financial Service France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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