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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-80.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.858

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de GRENOBLE, en date du 20 janvier 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 80, 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale, 196, 197 et 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, en déclarant l'action civile et la demande de la SA Moulin recevables, puis en ordonnant le renvoi de Christian X... devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute, la chambre d'accusation a implicitement mais nécessairement admis que la plainte avec constitution de partie civile de la susnommée avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique du chef précité ; "aux motifs que les pratiques incriminées ont entraîné un préjudice certain pour la SA Moulin car, du fait de la vente à vil prix, elle n'a pu retrouver et exercer son action en revendication sur les véhicules ; que, selon une jurisprudence constante, son action est recevable si le dirigeant n'a pas été mis personnellement en redressement ou en liquidation judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que le créancier d'un débiteur en faillite n'a pas qualité pour déclencher les poursuites du chef de banqueroute à l'encontre d'un dirigeant et peut seulement, sollicitant réparation de son préjudice, venir corroborer l'action publique régulièrement initiée par l'un des organes énumérés à l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'en négligeant en l'espèce la circonstance tirée de ce que la constitution de partie civile de la SA Moulin était, en toute hypothèse, impuissante, hors toute constitution conjointe de l'un des organes visés à l'article 211 de la loi précitée, et en l'état du réquisitoire définitif de non-lieu du 13 août 1996, à déclencher l'action publique du chef de banqueroute à l'encontre de Christian X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, la juridiction répressive ne peut être saisie du délit de banqueroute que sur poursuite du ministère public ou sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 avril 1994, la société Moulin a déposé plainte avec constitution de partie civile pour banqueroute, par emploi de moyens ruineux et détournement d'actif, contre Christian X..., exploitant en nom personnel un commerce sous la dénomination "Parc-Auto", qui avait fait l'objet, le 15 mai 1993, d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation, déclarant recevable la constitution de ladite partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyé Christian X... devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par emploi de moyens ruineux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la constitution de partie civile, irrecevable en vertu de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pu mettre en mouvement l'action publique, et que, dès lors, l'appel, également irrecevable, ne lui permettait pas de réformer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 janvier 1997, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLES tant la constitution de partie civile de la société Moulin que l'appel interjeté par elle de l'ordonnance de non-lieu du 26 août 1996 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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