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Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.592

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016 Irrecevabilité de la requête en suspicion légitime Mme FLISE, président Arrêt n° 867 F-N Requête n° M 16-01.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 26 février 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par M. X... sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Caen reçue à la Cour de cassation le 7 avril 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Caen, de la requête présentée par M. Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant le renvoi, devant une juridiction limitrophe, pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la troisième chambre civile de cette cour d'appel appelée à se prononcer sur un litige opposant M. X... à Mme [V]... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être présentée par la partie elle-même ou par son mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial à cet effet ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à la requête présentée par M. [V]..., avocat, dans l'intérêt de M. X... ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.

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