Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-25.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.632
Date de décision :
10 avril 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° N 17-25.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société AG2A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DRB Futuropole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société B... E... et Z... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. T... et de la société AG2A, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... E... et Z... O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société DRB Futuropole ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... et la société AG2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société AG2A.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ni la SARL DRB Futuropole ni la SCP E... et O... n'avaient failli à leurs obligations d'information et de conseil et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Montauban en ce qu'il a débouté M. S... T... et la société AG2A de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Aux motifs propres que, concernant l'expert-comptable, qu'il lui est reproché d'avoir opté pour l'impôt sur les sociétés ; que N. M... ne conteste pas avoir donné ce conseil à M. T... en avril 2008 et expose qu'elle l'a fait en fonction des objectifs indiqués par lui, qui lui aurait indiqué avoir souhaité réduire sa fiscalité immédiate ; que le manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peut être apprécié qu'au regard de la mission confiée ; que la seule lettre de mission produite aux débats est postérieure au choix opéré ; que M. T... ne produit non plus aucun courrier dans lequel il aurait fait état de ses objectifs ; qu'au contraire il ressort d'un courrier adressé par N. M... le 28/08/2009 au banquier de M. T... que les transferts de propriété de son patrimoine privé à la SCI AG2A sont essentiellement liées à des raisons fiscales et que l'option prise (assujettissement à l'impôt sur les sociétés) est conforme à l'objectif de M. T... qui souhaite conserver les parts sociales de la SCI et l'ensemble des biens immobiliers figurant à l'actif ; qu'au vu du contenu de ce courrier le choix fait par l'expert-comptable est adapté à cet objectif M. T... ne démontrant pas qu'il aurait fait état d'objectifs différents ; qu'il sera enfin précisé que dans les statuts de la SCI faisant l'objet de l'acte authentique du 29/09/2006 ne figurait aucun élément qui aurait permis à l'expert-comptable de définir l'objectif recherché par M. T... ; que, dans ces conditions la faute invoquée par M. T... et la SCI et qui consisterait à avoir opté pour l'impôt sur les sociétés n'est pas établie ; que concernant le notaire il est constant qu'il lui appartient d'éclairer son client sur les conséquences de l'acte qu'il veut faire dresser et qu'en cas de faute de sa part il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en l'espèce le client invoque les conséquences préjudiciables de l'acte en date du 23/02 /2010 puisque selon lui le notaire n'aurait pas tenu compte du choix fait pour l'impôt sur les sociétés ; qu'il sera relevé que M. T... ne retient pas de faute du notaire pour les actes précédents puisque l'option relative à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était postérieure aux actes du 29/09/2006 et du 15/01/2008 ; que dans la mesure où, d'une part, dans les statuts rédigés par le même notaire, aucun élément relatif à l'option n'était mentionné et où, d'autre part, figure au terme de cet acte une clause selon laquelle M. T... déclare que le notaire a satisfait pleinement à son devoir de conseil, qu'il a parfaitement compris les risques de l'opération et qu'il a déchargé le notaire de toute responsabilité, il appartenait à M. T..., lors de la vente du 23/02/2010, d'informer le notaire de l'option fiscale choisie en 2009, ce qu'il ne démontre pas avoir fait alors qu'il admet, dans ses conclusions, que le régime fiscal choisi est rare pour une SCI familiale ; que, dans ces conditions la faute du notaire n'est pas démontrée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. T... et la SCI ont subi un préjudice, la décision des premiers juges qui les ont déboutés de l'ensemble de leurs demandes sera confirmée ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la responsabilité de l'expert-comptable, il n'est pas contesté par la société DBR qu'elle ait conseillé à M. T... de faire opter la SCI pour l'IS ; que la société DBR affirme que l'option pour l'IS correspondait au projet de M. T... car il souhaitait un avantage fiscal immédiat et il n'était pas question de vendre les immeubles ; qu'en tout état de cause, il appartenait à la société DBR d'informer M. T... sur l'ensemble des conséquences d'une option pour l'IS, y compris en cas de vente des immeubles et il lui incombe de démontrer qu'elle l'a fait ; que les demandeurs produisent un courriel adressé le 2 septembre 2009 par Mme M... à M. P..., banquier sollicité pour l'octroi d'un prêt immobilier, dans lequel Mme M... note : « Monsieur T... souhaite conserver les parts sociales de la SCI AG2A, ainsi que l'ensemble des biens immobiliers figurants à l'actif. La problématique de la fiscalité liée à la vente de l'immeuble ne constitue donc pas un frein à sa décision » ; qu'il ressort du courriel précité, corroboré par les conclusions du notaire et les propres écritures des demandeurs, notamment lorsque ceux-ci déplorent l'éventuelle obligation de vendre un immeuble en cas de décès de M. T... du fait du remboursement des prêts par l'assurance, que la SCI a été créée pour des raisons fiscales, à savoir de permettre à M. T... de posséder indirectement un patrimoine immobilier important en réduisant au maximum (sic) les impôts y afférents et de le transmettre à ses enfants en payant des frais très réduits par rapport à la transmission d'immeubles dans le cadre d'une succession ;
1° Alors que l'expert-comptable, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit valablement l'informer sur les choix qu'il lui propose et attirer son attention sur leur portée et leurs risques, notamment fiscaux ; qu'il lui incombe de prouver qu'il a satisfait à cette obligation à l'occasion de la fourniture d'un conseil suivi par son client ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que la société AG2A a été créée par M. T... « pour des raisons fiscales, [pour lui] permettre (
) de posséder directement un patrimoine immobilier important en réduisant au maximum (sic) les impôts y afférents et de le transmettre à ses enfants en payant des frais très réduits par rapport à la transmission d'immeubles dans le cadre d'une succession » (jugement, p. 9, § 9) et, d'autre part, que Mme M..., de la société DBR, en sa qualité d'expert-comptable, lui a conseillé d'opter pour la soumission de la société AG2A à l'impôt sur les sociétés (arrêt, p. 6, § 10) ; qu'il appartenait dès lors à l'expert-comptable de l'informer « sur l'ensemble des conséquences d'une option pour l'IS, y compris en cas de vente des immeubles » (jugement, p. 9, § 5) ; qu'en rejetant les demandes de M. T... et de la société AG2A qui soutenaient que cette information ne leur avait pas été délivrée, au motif inopérant que le caractère fautif de l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la recommandation de l'expert-comptable avait été accompagnée d'une information complète sur la portée et les risques de cette option, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2° Alors que la cour a constaté que l'expert-comptable, en connaissance des finalités d'ordre fiscal que M. T... poursuivait (peu important qu'elles soient à court ou long terme puisque l'information à délivrer doit en toute hypothèse être complète), lui a recommandé de soumettre la société AG2A à l'impôt sur les sociétés ; qu'il est indifférent que la lettre de mission de M. T... ait été postérieure à cette recommandation ou que M. T... ne produise pas de lettre faisant état de ses objectifs, dès lors qu'il est certain que la recommandation a bien été faite par le professionnel, ès qualités, en connaissance des objectifs fiscaux poursuivis par son client, ce qui lui imposait de le conseiller adéquatement ; qu'en se fondant dès lors sur cette postériorité de la lettre de mission et sur l'absence de lettre susvisée pour rejeter toute mise en cause de la responsabilité de l'expert-comptable, la cour s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
3° Alors qu'il incombe à l'expert-comptable, tenu de délivrer à son client une information complète sur la portée et les risques des choix qu'il recommande, de prouver qu'il a satisfait à cette obligation ; que pour rejeter les demandes de M. T... et de la société AG2A visant à voir juger que l'expert-comptable y avait manqué, la cour a retenu que M. T... ne produisait aucun courrier établissant ses objectifs, que les statuts de la société ne les établissaient pas davantage et que ces objectifs ne pouvaient être autres que ceux indiqués dans la lettre échangée le 28 août 2009 entre l'expert-comptable et le banquier de M. T... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a fait peser sur M. T... et la société AG2A la preuve de l'inaccomplissement par l'expert-comptable de ses obligations et dispensé corrélativement ce dernier de toute preuve de ce qu'il y avait satisfait, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
4° Alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour décider que le choix proposé par l'expert-comptable de l'assujettissement de la société AG2A était adapté aux objectifs poursuivis par M. T..., la cour, en toute hypothèse, a retenu que cette adaptation résultait du « contenu (du) courrier » échangé le 28 août 2009 entre « N. M... », l'expert-comptable, et le « banquier de S... T... », selon lequel « les transferts de propriété [du] patrimoine privé [de M. T...] à la SCI AG2A sont essentiellement liés à des raisons fiscales et que l'option prise (assujettissement à l'impôt sur les sociétés) est conforme à l'objectif de S... T... qui souhaite conserver les parts sociales de la SCI et l'ensemble des biens immobiliers figurant à l'actif » (arrêt, pp. 6-7) ; qu'en se fondant ainsi sur ce courrier pour rejeter les demandes de M. T... et de la société AG2A quand, d'une part, le choix et les conditions évoquées étaient contestés et que, d'autre part, le courrier susvisé supposé les établir était rédigé par l'expert-comptable lui-même et produit au soutien de ses allégations, la cour a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
5° Alors que le notaire est soumis à une obligation de conseil et d'information, qui s'étend à tous les actes auxquels il prête son concours ; qu'il doit prendre l'initiative d'éclairer son client de manière complète et circonstanciée, en tenant compte de ses mobiles, sur la portée, les effets et les risques attachés à ces actes, en le mettant en mesure, le cas échéant, d'y renoncer ; qu'il lui incombe de prouver qu'il y a satisfait ; que pour écarter en l'espèce la responsabilité du notaire, mise en cause parce qu'il n'avait pas informé M. T..., lors de l'acte du 23 février 2010, des conséquences de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société AG2A sur la vente ainsi réalisée, la cour a retenu que les statuts rédigés par le notaire ne faisaient pas mention de l'option fiscale litigieuse et contenaient une clause par laquelle M. T... déclarait que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil, qu'il avait lui-même compris les risques de l'opération et qu'il avait déchargé le notaire de toute responsabilité ; que, cependant, les statuts en question ont été l'objet d'un acte authentique conclu le 29 septembre 2006 (arrêt, p. 7, § 3), tandis que l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est intervenue en 2009 (arrêt, p. 7, § 6) ; qu'il s'ensuit que la décharge de responsabilité intervenue en 2006 n'a pas pu justifier l'absence de conseil et d'information lors d'un acte conclu plus de trois ans plus tard ; qu'en se fondant dès lors sur cette décharge de responsabilité pour justifier que le notaire avait satisfait à son obligation de conseil à l'occasion de la conclusion de la vente du 23 février 2010, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
6° Alors qu'il incombe au notaire qui prête son concours à un acte de prendre l'initiative d'éclairer de manière complète et circonstanciée son client, en tenant compte de ses objectifs notamment fiscaux, sur la portée, les effets et les risques de cet acte ; qu'en l'espèce, il appartenait au notaire d'interroger son client, s'agissant d'une vente de biens appartenant à une société civile immobilière, sur le régime fiscal auquel cette dernière était actuellement soumise, ce régime affectant nécessairement les conséquences de la vente ; qu'en se dispensant de toute recherche sur ce point, bien qu'elle était invitée à y procéder, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
7° Alors, en tout état de cause qu'il incombe au notaire, qui est tenu de prendre l'initiative d'éclairer de manière complète et circonstanciée son client, en tenant compte de ses objectifs notamment fiscaux, sur la portée, les effets et les risques d'un acte auquel il prête son concours, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en rejetant les demandes de M. T... et de la société AG2A au motif que M. T... ne démontrait pas avoir informé le notaire de l'option fiscale choisie en 2009, quand il appartenait au notaire d'interroger son client pour le conseiller adéquatement, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
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