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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-86.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.200

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° P 19-86.200 F-D N° 2803 SM12 11 DÉCEMBRE 2019 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 12 septembre 2019, qui a ordonné la mise en liberté de M. S... et son placement sous contrôle judiciaire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ; Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Selon jugement contradictoire du 24 mai 2017, le tribunal correctionnel de Vannes a condamné notamment M.C... S... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources et blanchiment, à huit années d'emprisonnement, aux peines complémentaires d'interdiction de séjour et de confiscation et a décerné à son encontre mandat d'arrêt. 3. Il a été formé appel de ce jugement par deux des co-prévenus de M.S..., par l'avocat de ce dernier et par le ministère public. 4. Extradé du Maroc, M.S... a été écroué, à son arrivée sur le sol français, le 19 mars 2019, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, en vertu du mandat d'arrêt précité et d'un autre mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lorient dans le cadre d'une autre procédure. 5. L'examen de l'affaire ayant été fixé, devant la cour d'appel, initialement le 22 novembre 2018 puis le 21 mars 2019, l'avocat de M.S... en a sollicité le renvoi au motif que son client comparaissait ce jour là devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lorient. 6. Par arrêt du 9 mai 2019, la cour d'appel a statué sur les poursuites relatives aux deux co-prévenus appelants, a ordonné la disjonction de la procédure concernant M.S... et le renvoi, au 20 juin 2019, de l'affaire qui après débats à cette date, en présence de M.S..., a été mise en délibéré au 19 septembre 2019. 7. M.S... a déposé, devant la cour d'appel, les 16 et 29 juillet 2019 deux demandes de mise en liberté. Examen des moyens Exposé des moyens 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 135-2 al. 7, 464-1 et 591 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. S... aux motifs que son maintien en détention n'avait pas été prononcé par la décision du 9 mai 2019 et que le mandat d'arrêt avait cessé de produire ses effets à cette date, alors que la première comparution de l'intéressé devant la cour était intervenue le 20 juin 2019 et non le 21 mars 2019 comme analysé de manière erronée par la cour. 10. Le second moyen est pris de la contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a affirmé que les effets du mandat d'arrêt avaient cessé le 9 mai 2019, date à laquelle le prévenu devait être considéré comme ayant comparu, alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, estimer que le renvoi de l'affaire était justifié par le fait que le 21 mars 2019 le prévenu n'avait pas comparu, pour ensuite affirmer, au motif qu'il devait être considéré comme ayant comparu, que les effets du mandat d'arrêt avaient cessé le jour où la juridiction avait vidé son délibéré ordonnant la disjonction. Réponse de la Cour Les moyens sont réunis. Vu les articles 135-2, 471, 464-1 et 593 du code de procédure pénale ; 12. Il résulte des deux premiers textes que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt délivré à la suite d'une condamnation prononcée en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, placée sous le régime de la détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement et dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance. 13 . Il résulte du troisième de ces textes que la comparution du prévenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée. 14. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 15. Pour faire droit à la demande de mise en liberté de M.S..., l'arrêt attaqué rappelle que l'avocat du prévenu a sollicité le 21 mars 2019 le renvoi de l'affaire dès lors que ce dernier, placé en détention provisoire le 19 mars 2019 à la maison d'arrêt de Villepinte, était extrait ce jour là en vue de sa présentation devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lorient, et qu'après l'arrêt du 9 mai 2019 ordonnant la disjonction des poursuites, l'affaire a été évoquée le 20 juin 2019 en présence de M.S.... 16. Les juges énoncent qu'il est constant que la comparution devant la juridiction de jugement a pour effet de faire cesser de plein droit la détention provisoire lorsque les juges n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée. 17. Les juges ajoutent que la comparution s'entend par le fait que le prévenu ait été invité à se présenter devant la juridiction dans des conditions telles qu'il puisse être légalement statué sur les poursuites. 18. La cour retient que l'arrêt du 9 mai 2019 qui a ordonné la disjonction des poursuites et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 juin 2019 n'a pas ordonné par décision spéciale et motivée le maintien en détention du prévenu conformément aux dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale. 19.. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 20. En effet le prévenu n'ayant pu comparaître à l'audience des débats du 21 mars 2019 et la juridiction ayant ordonné, dans son délibéré du 9 mai 2019, son renvoi à une audience ultérieure aux fins de comparution et d'examen de son appel, ce renvoi ne nécessitait pas que les juges prononcent son maintien en détention par une décision spéciale et motivée. 21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. 22. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 12 septembre 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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