Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-13.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.330
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. X... Mache, demeurant ... à Saint-Rémy-Sur-Avre (Eure-et-Loir),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque l'assuré se fait hospitaliser ou traiter dans un établissement privé, il doit préalablement à l'hospitalisation ou traitement, sauf le cas d'urgence, en aviser la caisse et lui indiquer l'établissement dans lequel il a l'intention d'être hospitalisé ou traité ; qu'à défaut de réponse dans les huit jours, la caisse est réputée avoir accepté la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement dans l'établissement indiqué ; Attendu que M. Y..., domicilié à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) s'est fait hospitaliser du 13 au 17 mars 1988 à la clinique Chambord à Ivry-sur-Seine ; que la caisse primaire n'a accepté la prise en charge des frais de séjour que sur la base du tarif applicable à l'établissement de soins le plus proche de son domicile ; que pour débouter l'assuré de son recours, le jugement attaqué relève essentiellement que ce dernier s'est fait hospitaliser dans une clinique éloignée de son domicile pour convenances personnelles et que ce choix n'était pas justifié sur le plan des techniques médicales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans des conclusions laissées sans réponse, l'intéressé déclarait qu'il avait sollicité l'accord de la caisse, une quinzaine de jours avant son opération, et que l'organisme social ne lui avait pas fait parvenir de réponse dans les huit jours impartis, circonstance de nature à avoir une influence sur la solution du litige, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, envers le directeur régional des affaires sanitaire et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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