Cour de cassation, 18 avril 2023. 23-80.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.623
Date de décision :
18 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 23-80.623 F-D
N° 00647
ODVS
18 AVRIL 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023
M. [N] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive et en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [P], détenu dans cette procédure depuis le 10 mars 2018, a été, par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 juillet 2021, mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ordonnée le 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation.
4. M. [P] a comparu à l'audience par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale en tant la chambre de l'instruction n'a pas informé monsieur [P], qui comparaissait par visioconférence, de son droit de s'entretenir avec son avocat, avant et au cours des débats, de façon confidentielle, en utilisant ce moyen de télécommunication audiovisuelle ;
2°/ que lorsque l'avocat se trouve auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents, la personne qui comparaît par visioconférence doit être informée, avant l'ouverture des débats, de son droit de s'entretenir, avec ce dernier, avant et au cours des débats, de façon confidentielle, en utilisant ce moyen de télécommunication audiovisuelle ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé de ce droit lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de prolongation de la détention provisoire de monsieur [P] sans que son droit de s'entretenir, avec son avocat, de façon confidentielle, lui ait été notifié avant l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [P], la chambre de l'instruction a statué à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'intéressé a comparu assisté de l'un de ses trois avocats désignés, présent auprès de la juridiction, sans que le droit à un entretien confidentiel avec cet avocat par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle ne lui soit notifié.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
9. En effet, ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense n'exigent que le droit à un entretien confidentiel par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, garanti par l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale, fasse l'objet d'un avis par la juridiction, dès lors qu'il appartient à l'avocat qui décide d'être présent auprès de la juridiction plutôt qu'aux côtés de son client d'aviser ce dernier de ce que ce choix ne les privera pas de la faculté d'exercer ce droit.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les juges doivent caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui peuvent expliquer la durée de la détention provisoire et notamment le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degré ; que les conséquences, en terme d'encombrement des rôles des juridictions judiciaires, de la crise sanitaire, ne peuvent constituer, à la date du 10 janvier 2023, une circonstance insurmontable de nature à justifier à elle seule et sans indication de ses incidences concrètes sur la juridiction concernée, une prolongation de la détention provisoire d'une personne accusée et détenue depuis plus de 4 ans et 10 mois ; qu'en se bornant à faire état de la crise sanitaire et de ce que cet évènement se ferait encore sentir dans l'organisation de la cour d'assises gravement encombrée sans mieux s'expliquer sur la situation particulière de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, presque trois ans après la fin du premier confinement, sur les diligences particulières qui auraient justifié une détention d'une durée de plus de 4 ans et 10 mois et sur celles qui auraient été prises dans l'organisation du rôle de la cour d'assises pour limiter cette durée, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les conséquences, en terme d'encombrement des rôles des juridictions judiciaires, de la crise sanitaire, ne peuvent constituer, à la date du 10 janvier 2023, une circonstance insurmontable de nature à justifier une prolongation de la détention provisoire d'une personne accusée et détenue depuis plus de 4 ans et 10 mois que dans la mesure où il serait établi que les autorités en charge de l'organisation du service public de la justice auraient réalisé des diligences particulières pour doter ce service public des moyens matériel et humain permettant de résorber lesdites conséquences ou seraient elles-mêmes confrontées à des circonstances insurmontables pour mettre en place de telles mesures ; qu'en se bornant à faire état de la crise sanitaire et de ce que cet évènement se fait encore sentir dans l'organisation de la cour d'assises gravement encombrée, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de M. [P] excède un délai raisonnable et ordonner la prolongation exceptionnelle de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que l'épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics entre le 17 mars et le 11 mai 2020 pour prévenir la propagation de ce virus ont eu pour conséquence, par les restrictions apportées aux déplacements et regroupements de personnes, de rendre impossible la tenue d'audiences devant la cour d'assises.
14. Les juges relèvent que les affaires fixées devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ont en conséquence dû être soit renvoyées lorsqu'elles étaient inscrites aux rôles de sessions déjà ouvertes au 17 mars 2020, soit déprogrammées lorsqu'elles l'étaient aux rôles de sessions ultérieures.
15. Ils ajoutent que la reprise des audiences de la cour d'assises n'a pu être envisagée qu'à compter de la deuxième quinzaine du mois de juin 2020, compte tenu de la nécessité de respecter les délais de citations et significations préalables et de mettre en oeuvre une logistique répondant aux exigences sanitaires.
16. Les juges soulignent que la fixation à nouveau des affaires ainsi renvoyées ou déprogrammées, ainsi que celle des affaires qui ont dû être déplacées par contrecoup, est désormais opérée mais que les répercussions de ces événements se font encore sentir dans l'organisation d'une juridiction gravement encombrée.
17. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.
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