Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOL
AS M N° : 1
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AJUP, représentée par Me [N] [B], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0060
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie requérante,
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] bénéficie d'un contrat de fourniture d'électricité pour les parties communes de l'immeuble avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF).
Par ordonnance prononcée le 9 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la société AJUP, prise en la personne de Me [N] [B], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 25 octobre 2024, la société AJUP a informé la société EDF de sa désignation en qualité d'administrateur provisoire.
Exposant que la société EDF a arrêté la fourniture d'électricité dans les parties communes de l'immeuble au cours du mois de novembre 2024, la société AJUP, prise en la personne de Me [N] [B], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], a, par exploit délivré le 3 décembre 2024, fait citer la société EDF à heure indiquée devant le président de ce tribunal, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner à la défenderesse d'exécuter son contrat de fourniture d'électricité n°1-8EJ-2194 et la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par exploit délivré le 4 décembre 2024, la requérante sollicite que l'injonction soit assortie d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le lendemain du prononcé de la décision.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L'article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. "
Il n'est pas contesté par la défenderesse, non constituée, qu'elle a interrompu la fourniture d'électricité dans les parties communes de l'immeuble, coupure qui justifie la présente assignation à heure indiquée.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est sous le régime de l'administration provisoire, lequel interdit la résolution des contrats et notamment des contrats de fourniture d'énergie pendant la période d'administration, l'interruption de la fourniture d'énergie constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant le rétablissement de la fourniture d’énergie.
En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'assortir l'injonction d'une astreinte, dès lors que par courrier électronique du 27 novembre 2024, la société AJUP a, en vain, sollicité de la société EDF de " faire le nécessaire en urgence pour rétablir la fourniture d'électricité dans les parties communes de l'immeuble ".
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Enjoignons la société ELECTRICITE DE FRANCE à rétablir la fourniture d'électricité dans les parties communes de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], suivant contrat de fourniture n°1-8EJ-2194, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision,
Disons que passé ce délai, la société ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard pendant un délai de huit mois ;
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la société AJUP, prise en la personne de Me [N] [B], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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