Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-19.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.146
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Y...,
2 / Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ensemble domaine Les Pindouls, Villeneuve-Lès-Bouloc (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la Banque Courtois, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Courtois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 juin 1992), que, le 5 juillet 1984, un pool bancaire, comprenant la Banque Courtois (la banque), a consenti un prêt de 2 000 000 francs à la société Z... textile, et qu'à titre de garantie, M. Z..., président du conseil d'administration de cette société, a signé et avalisé deux billets à ordre de 190 000 francs chacun au profit de la banque ;
que, le 5 novembre 1985, la banque a consenti un prêt de 1 500 000 francs à la société Z... diffusion export (société Diffusion), avec le cautionnement solidaire de Mme Z..., gérant de cette société, et de son époux ;
que la société Z... textiles, devenue Compagnie générale de prêt à porter (CGPP), et la société Diffusion ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement du solde du prêt de 1 500 000 francs et M. Z... en paiement du montant des deux billets à ordre ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement en qualité de cautions à payer à la banque le solde du prêt du 5 novembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce, le crédit garanti avait bien été octroyé au débiteur principal qui avait procédé au règlement de ses échéances, pour affirmer ensuite de manière erronée que les circonstances ultérieures ne sauraient avoir d'incidence sur l'engagement de la caution, en ajoutant, par un motif inopérant, qu'il n'est pas démontré que la rétrocession postérieure à la CGPP du montant du prêt a été effectuée à l'initiative de la banque, sans rechercher si le maintien des concours antérieurs de la banque, qu'elle avait rompus ultérieurement, n'était pas la condition déterminante ou la cause de l'engagement de caution souscrit par M. Z... en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe Z... et son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas démontré que le désengagement de la Banque française du commerce extérieur et le retrait du Crédit agricole seraient dus à la rupture des concours financiers de la Banque Courtois, fût-elle fautive, dont les effets doivent être relativisés par rapport au volume des crédits de l'escompte, et des fonds propres apportés par des investissements extérieurs, en ajoutant, par un motif inopérant, qu'on ne peut affirmer qu'un avertissement préalable aurait permis au client de trouver d'autres sources de financement, pour en déduire que les époux Z... ne prouveraient pas à suffisance que l'attitude de la banque a eu pour effet de diminuer leurs chances d'être inquiétés en leur qualité de caution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction brutale, sans préavis, de ses concours financiers par la banque n'avait pas fait perdre une chance à la société débitrice d'exécuter son plan de restructuration, notamment en provoquant le détournement de la destination des fonds propres pour suppléer la carence de la banque, la cour d'appel, qui ne constate nullement que la société débitrice n'aurait eu aucune chance de relayer les crédits ainsi supprimés par la banque, ou sa situation irrémédiablement compromise, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
et alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des époux Z... faisant valoir, à titre subsidiaire, que la banque avait engagé sa responsabilité envers eux pour avoir soutenu abusivement la CGPP au moyen de crédits ruineux en ce qu'ils faisaient peser sur cette entreprise un taux de frais financiers d'un niveau excessif, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a rompu les concours financiers accordés au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ;
Attendu que M. et Mme Z... se prévalaient de fautes par eux imputées à la banque ;
que leurs prétentions ne pouvaient être accueillies, dès lors qu'ils invoquaient la responsabilité de la banque en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'avaliste, à payer à la banque deux billets à ordre émis en garantie du remboursement des échéances du prêt accordé à la CGPP le 5 juillet 1984, alors, selon le pourvoi que M. Z... soutenait dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu'il avait été trompé, lors de l'obtention par la banque de son aval de la chaîne de billets à ordre, les billets litigieux n'étant que le renouvellement des deux précédents créés le 5 juillet 1987, tandis qu'il n'aurait pas fourni son aval s'il avait été informé de l'intention de la banque de rompre, comme elle a fait un mois plus tard, définitivement, ses concours financiers ;
qu'en ne répondant pas à ce chef, des écritures de M. Z..., quel qu'en soit le mérite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que les billets ont été signés le 7 octobre 1987, "en toute connaissance de cause, après la rupture de crédit opérée par la banque", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la Banque Courtois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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