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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.633

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1991 en qualité de secrétaire par M. Y..., lui a adressé le 16 décembre 1993 une lettre demandant à ce qu'en cas de licenciement la durée de son préavis soit portée à trois mois ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 1994 et a accepté le 29 septembre 1994 une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé par omission l'original de la lettre du 16 décembre 1993 ne contenant aucun engagement de la part de M. Y... ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions M. Y... soutenait qu'il était en possession de l'original de la lettre du 16 décembre 1993 qui ne porte aucune mention faisant état de prétendus termes d'un accord ; que, dès lors, en énonçant que M. Y... n'apportait aucun élément de nature à étayer sa thèse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la photocopie de la lettre du 16 décembre 1993 étant contestée, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'ordonner la représentation de l'original de l'écrit litigieux a violé par refus d'application l'article 1334 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dès lors que les faits articulés sont pertinents, le juge ne peut écarter l'offre de preuve produite devant eux ; qu'en rejetant l'offre de preuve de l'absence de tout engagement de la part de M. Y... par la production de l'original de la lettre litigieuse ne portant aucune mention de sa signature et de son tampon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1315 et suivants du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni l'original de la lettre, ni les conclusions de l'employeur, ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la copie présentée par la salariée était revêtue en original de la mention de l'accord de l'employeur et de la signature de celui-ci, a décidé , à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, qu'elle constituait un avenant au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion est rompu d'un commun accord et que la proposition d'adhésion à la dite convention n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X... en date du 29 septembre 1994 qui indique que "suite à notre entretien du 9 septembre 1994" celle-ci remettait à l'employeur la convention de conversion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à la salariée, a exactement décidé, et par ce seul motif, qu'en l'absence d'énonciation de motif le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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